Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX RÉMUNÉRATIONS ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE (NAO 2022)" chez SNES - SOC NOUVELLE ENTREPR SPECTACLE

Cet accord signé entre la direction de SNES - SOC NOUVELLE ENTREPR SPECTACLE et les représentants des salariés le 2022-10-17 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06623060016
Date de signature : 2022-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : SOC NOUVELLE ENTREPR SPECTACLE
Etablissement : 64420100600116

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-17

Accord relatif aux rémunérations et au partage de la valeur ajoutée (NAO 2022)

Entre :

La SAS SNES

Dont le siège est situé ZAC du Mas Balande - 66100 Perpignan

Représentée par M. XXX/SAS CASTILLET SPECTACLES en qualité de Président,

Et,

M. XXX, délégué syndical CFE-CGC

***

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :

Préambule :

Conformément aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, une négociation portant sur 1) la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (L 2242-15 code du travail) et 2) l’égalité professionnelle femmes / hommes et la qualité de vie au travail (L 2242-17 du code du travail), a été engagée par la SAS SNES.

Aussi, la SAS SNES a décidé d’engager dans le cadre des négociations annuelles obligatoires ces deux volets de manière concomitante.

Dans une première partie :

Par application de l’article L2242-1 du code du travail :

La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur les salaires effectifs.

Dans une seconde partie :

Suivant une négociation concomitante, les partenaires sociaux conviennent de trouver un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Ceci étant exposé, les partenaires sociaux se sont réunis les :

  • 11/07/2022,

  • 12/09/2022,

  • 10/10/2022.

aux fins d’examiner l’ensemble de ces thèmes.

Suite à ces réunions, la Direction et les délégués syndicaux sont parvenus au présent accord.

C’est l’objet du présent document.

CHAPITRE 1 : SALAIRES

ARTICLE 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel exerçant ses fonctions au sein de la SAS SNES en contrat à durée indéterminée, temps plein ou temps partiel, sous la condition exclusive de bénéficier d’une ancienneté d’au moins 3 mois au cours des 12 derniers mois et d’être présent dans l’entreprise au 1er Octobre 2022.

ARTICLE 2 : Salaires

À la demande des organisations syndicales, il a été négocié une augmentation générale des salaires.

L’employeur, malgré un contexte économique dégradé et au regard de l’inflation, a accepté de négocier ce point.

Les partenaires sociaux sont convenus d’une augmentation générale des salaires appliquée à l’ensemble des personnels de la SAS SNES tel que défini à l’article 1, dans les conditions suivantes :

  • Avec effet au 01/07/2022 :

    • Augmentation de 2,00% appliquée au salaire brut constaté du salarié en CDI au 01/07/2022 pour ceux ayant perçu sur les 12 mois glissants précédents un salaire mensuel moyen supérieur à 2.400,00€ brut,

    • Et de 3% appliquée au salaire brut constaté du salarié en CDI au 01/07/2022 pour ceux ayant perçu sur les 12 mois glissants précédents un salaire mensuel moyen inférieur ou égal à 2.400,00€ brut.

(Il est à noter qu’au moment de la signature du présent accord, cette augmentation a déjà été appliquée d’un commun accord entre employeurs et délégués syndicaux).

  • Avec effet au 01/10/2022, augmentation générale de 2,00% appliquée au salaire brut constaté du salarié en CDI au 01/10/2022.

Cette augmentation est attribuée de manière fixe, indépendamment de l’emploi ou de la catégorie professionnelle du collaborateur.

Dans le cas où une négociation aurait lieu au niveau national (branche), elle ne viendrait en aucun cas s’ajouter à ces augmentations négociées localement au niveau de la SNES, sauf dans le cas où la négociation de la branche serait mieux disante.

ARTICLE 3 : Épargne Salariale

Les partenaires sociaux constatent que l’effectif de la société est désormais inférieur à 50 salariés, et que de manière prévisible cet effectif demeurera inférieur au seuil de 50 salariés au cours de l’année 2022.

L’accord de participation cesse donc de produire ses effets à partir de l’exercice comptable 2022 et jusqu’au nouveau franchissement du seuil.

Des discussions seront entamées pour envisager la mise en place d’un accord d’intéressement.

ARTICLE 4 : Jour pour maladie

Lors des NAO 2018, les organisations syndicales demandaient à la Direction la mise en place de 2 jours de congés supplémentaires par an pour enfants malades ou maladie du salarié à justifier obligatoirement par la présentation d’un certificat médical et/ou arrêt de travail.

La Direction avait accepté de tester cette mesure sur l’exercice 2019 et sans tacite reconduction. Ainsi, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, un salarié a pu bénéficier en cas de nécessité et sur justificatif de 2 jours de congés supplémentaires par an.

La mesure a été reconduite sur les exercices 2020, 2021 et 2022.

Il est convenu de la poursuivre en 2023, et ce toujours sans tacite reconduction.

Ces 2 jours peuvent être pris séparément ou consécutivement. Ils doivent impérativement être justifiés par la présentation au service des Ressources Humaines d’un certificat médical ou arrêt de travail signé par un médecin. Ce document peut concerner le salarié ou ses enfants mineurs.

ARTICLE 5 : Frais de Santé

Afin de favoriser la protection complémentaire de ses collaborateurs, la société a mis en place un dispositif collectif complémentaire de frais de santé à adhésion obligatoire, en faveur de ses salariés cadres et non cadres.

Depuis le 1er Février 2020, la participation mensuelle de l’employeur au régime de frais de santé s’élève à 33,00 euros.

Aucun changement n’est envisagé.

ARTICLE 6 : Primes confiserie

Il a été négocié une modification du fonctionnement de la prime confiserie qui ne concernait jusqu’à présent que les salariés du cinéma MEGACASTILLET, ainsi qu’un élargissement des bénéficiaires en incluant le cinéma CASTILLET.

Les différentes modalités, taux appliqués, méthodes de calcul, répartition, objectifs, périodicité de versements et bénéficiaires sont détaillés dans les avenants aux contrats de travail qui ont été soumis à chacun des salariés concernés pour une prise d’effet rétroactive au 01/01/2022.

(Il est à noter qu’au moment de la signature du présent accord, tous les salariés du MEGACASTILLET ont signé leur avenant et commencé à percevoir leur primes. Pour le cinéma CASTILLET cela sera fait avant le 31/12/2022).

CHAPITRE II : ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE –

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Les partenaires sociaux rappellent qu’ils ont signé, en juin 2017, plusieurs accords d’entreprise relatifs à l’égalité professionnelle et au droit à la déconnexion.

Il a été également établi un diagnostic de pénibilité montrant l’absence d’obligation de conclure un accord dans la société et ses établissements.

Après avoir évoqué ensemble l’application de ces accords et l’évolution des engagements pris par les parties en la matière, les partenaires sociaux ont convenu de maintenir les objectifs et actions prévus par l’accord d’entreprise en vigueur relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail.

Il a été également établi qu’en l’absence de modification des conditions de travail, le diagnostic de pénibilité demeurait pertinent.

Les partenaires sociaux dresseront à nouveau, à l’occasion des prochaines NAO, le bilan des actions de l’entreprise.

CHAPITRE III : CLAUSES JURIDIQUES

ARTICLE 1 : Durée

Le présent accord s’appliquera à compter de la date de la signature et cessera de plein droit le 31 DECEMBRE 2023.

Les partenaires sociaux rappellent qu’à l’échéance du présent accord, soit au 31 DECEMBRE 2023, les dispositions convenues ci-avant ne pourront plus trouver application.

Aucune reconduction tacite ou avantage individuel ne seront possibles.

ARTICLE 2 : Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur ou les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d'un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 3 : Dépôt

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE des Pyrénées Orientales.

Il sera également remis en un exemplaire au Greffe du conseil de Prud'hommes de Perpignan.

Fait à PERPIGNAN,

En quatre exemplaires, le 17/10/2022

La SAS SNES Le syndicat CFE-CGC

M. XXX M. XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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