Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX REMUNERATIONS ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (NAO 2019)" chez SNES - SOC NOUVELLE ENTREPR SPECTACLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNES - SOC NOUVELLE ENTREPR SPECTACLE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2019-12-31 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T06620001089
Date de signature : 2019-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NOUVELLE D'ENTREPRISE DES SPECTACLES
Etablissement : 64420100600017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-31

Accord relatif aux rémunérations et au partage de la valeur ajoutée (NAO 2019)

Entre :

La SAS SNES

Dont le siège est situé ZAC du Mas Balande - 66100 Perpignan

Représentée par M. en qualité de Président,

Et,

M. , délégué syndical SNAPAC-CFDT,

Mme , déléguée syndicale Force Ouvrière,

M. , délégué syndical CFE-CGC

***

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :

Préambule :

Conformément aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, une négociation portant sur 1) la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (L 2242-15 code du travail) et 2) l’égalité professionnelle femmes / hommes et la qualité de vie au travail (L 2242-17 du code du travail), a été engagée par la SAS SNES.

Aussi, la SAS SNES a décidé d’engager dans le cadre des négociations annuelles obligatoires ces deux volets de manière concomitante.

Dans une première partie :

Par application de l’article L2242-1 du code du travail :

La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur les salaires effectifs.

Dans une seconde partie :

Suivant une négociation concomitante, les partenaires sociaux conviennent de trouver un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Ceci étant exposé, les partenaires sociaux se sont réunis les :

  • 27/06/2019

  • 25/07/2019,

  • 05/09/2019,

  • 20/12/2019.

aux fins d’examiner l’ensemble de ces thèmes.

Suite à ces réunions, la Direction et les délégués syndicaux sont parvenus au présent accord.

C’est l’objet du présent document.

CHAPITRE 1 : SALAIRES

ARTICLE 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel exerçant ses fonctions au sein de la SAS SNES en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, temps plein ou temps partiel, sous la condition exclusive de bénéficier d’une ancienneté de 3 mois au cours des 12 derniers mois et d’être présent dans l’entreprise au 1er Février 2020.

ARTICLE 2 : Augmentation générale des salaires

À la demande des organisations syndicales, il a été négocié une augmentation générale des salaires.

Les partenaires sociaux sont convenus qu’avec un effet au 1er Février 2020 une augmentation générale des salaires sera appliquée à l’ensemble des personnels de la SAS SNES tel que défini à l’article 1.

Il sera donc procédé à une augmentation d’un montant de 1,20% appliquée au salaire brut constaté du salarié en CDI au 1er Février 2020.

Cette augmentation est attribuée de manière fixe, indépendamment de l’emploi ou la catégorie professionnelle du collaborateur.

ARTICLE 3 : Prime exceptionnelle au titre de l’année 2020

À la demande des organisations syndicales, il a été négocié le versement d’une prime exceptionnelle d’un montant de 300 euros brut par salarié, indépendamment de l’emploi ou de la catégorie professionnelle du collaborateur.

Cette prime est négociée pour un équivalent temps plein et sera proratisée pour un temps partiel.

Elle sera versée avec le salaire de Janvier 2020 pour tous les salariés en CDI présents au 1er Janvier 2020 dans l’entreprise.

ARTICLE 4 : Épargne Salariale

Les partenaires sociaux constatent que l’effectif de la société est désormais inférieur à 50 salariés, et que de manière prévisible, cet effectif demeurera inférieur au seuil de 50 salariés au cours de l’année 2020.

Néanmoins, les partenaires sociaux conviennent que l’accord de participation continuera à produire ses effets pour l’exercice comptable 2020 en tout état de cause.

ARTICLE 5 : Jour pour maladie

Lors des NAO 2018, les organisations syndicales demandaient à la Direction la mise en place de 2 jours de congés supplémentaires par an pour enfants malades ou maladie du salarié à justifier obligatoirement par la présentation d’un certificat médical et/ou arrêt de travail.

La Direction a accepté de tester cette mesure sur l’exercice 2019 et sans tacite reconduction.

Ainsi, du 1er janvier 2019 et au 31 décembre 2019, un salarié a pu bénéficier en cas de nécessité et sur justificatif de 2 jours de congés supplémentaires par an.

Ces 2 jours peuvent être pris séparément ou consécutivement. Ils doivent impérativement être justifiés par la présentation au service des Ressources Humaines d’un certificat médical ou arrêt de travail signé par un médecin. Ce document peut concerner le salarié ou ses enfants mineurs.

Il est convenu de renouveler l’expérience pour l’exercice 2020 et toujours sans tacite reconduction.

ARTICLE 6 : Frais de Santé

Afin de favoriser la protection complémentaire de ses collaborateurs, la société a mis en place un dispositif collectif complémentaire de frais de santé à adhésion obligatoire, en faveur de ses salariés cadres et non cadres.

Dans l’objectif de soulager la hausse des taux de cotisations supportés par les salariés, la société a décidé d’augmenter le montant forfaitaire qu’elle prenait à sa charge.

Par conséquent, à compter du 1er Février 2020, la participation mensuelle de l’employeur au régime de frais de santé s’élèvera à 33,00 euros.

ARTICLE 7 : Négociation d’un accord d’intéressement

Conformément à l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, la possibilité pour toutes entreprises de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée dans la limite de 1000€ par bénéficiaire a été reconduite jusqu’au 30 juin 2020.

Selon cette disposition, le régime d’exonération s’applique à condition que l’entreprise ait conclu un accord d’intéressement avant le 30 juin 2020.

En conséquence, les parties ont convenu que des négociations seront engagées avant cette date pour la conclusion d’un accord relatif à la mise en place d’un intéressement au sein de la SAS SNES.

Sous réserve de la conclusion de cet accord, les parties ont convenu que des négociations seront engagées aux fins du versement de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

La négociation de cette prime sera formalisée dans un accord distinct.

CHAPITRE II : ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE –

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Les partenaires sociaux rappellent qu’ils ont signé, en juin 2017, plusieurs accords d’entreprise relatifs à l’égalité professionnelle et au droit à la déconnexion.

Il a été également établi un diagnostic de pénibilité montrant l’absence d’obligation de conclure un accord dans la société et ses établissements.

Après avoir évoqué ensemble l’application de ces accords et l’évolution des engagements pris par les parties en la matière, les partenaires sociaux ont convenu de maintenir les objectifs et actions prévus par l’accord d’entreprise en vigueur relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail.

Il a été également établi qu’en l’absence de modification des conditions de travail, le diagnostic de pénibilité demeurait pertinent.

Les partenaires sociaux dresseront à nouveau, à l’occasion des prochaines NAO le bilan des actions de l’entreprise.

CHAPITRE III : CLAUSES JURIDIQUES

ARTICLE 1 : Durée

Le présent accord s’appliquera à compter de la date de la signature et cessera de plein droit le 31 DECEMBRE 2020.

Les partenaires sociaux rappellent qu’à l’échéance du présent accord, soit au 31 DECEMBRE 2020, les dispositions convenues ci-avant ne pourront plus trouver application.

Aucune reconduction tacite ou avantage individuel ne seront possibles.

ARTICLE 2 : Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur ou les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d'un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 3 : Dépôt

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE des Pyrénées Orientales.

Il sera également remis en un exemplaire au Greffe du conseil de Prud'hommes de Perpignan.

Fait à PERPIGNAN,

En quatre exemplaires, le 31/12/2019

La SAS SNES Le Syndicat Force Ouvrière

Le syndicat CFE-CGC Le Syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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