Accord d'entreprise "A CCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES OBLIGATOIRES EN APPLICATION DE L ’ ORDONNANCE N °2020-323 DU 25 MARS 2020 PORTANT MESURES D ' URGENCE EN MATIÈRE DE CONGÉS PAYÉS , DE DURÉE DU TRAVAIL ET DE JOURS DE REPOS" chez NOUVEL OBS TELEOBS -LE NOUVEAU CINEMA... - LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOUVEL OBS TELEOBS -LE NOUVEAU CINEMA... - LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE et le syndicat CGT et Autre et CFDT le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFDT

Numero : T07520023885
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE
Etablissement : 65201594200095 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT N°1 À L’ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA PRISE DE CONGES PAYES OBLIGATOIRES EN APPLICATION DE L’ORDONNANCE N°2020-323 DU 25 MARS 2020 PORTANT MESURES D'URGENCE EN MATIÈRE DE CONGÉS PAYÉS, DE DURÉE DU TRAVAIL ET DE JOURS DE REPOS (2020-05-06) Accord modifiant les modalités d'organisation de l’entretien professionnel au titre des années 2020 et 2021 (2020-11-09) PROCÈS VERBAL D’ACCORD RELATIF AUX NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DE 2020 (2021-03-30) Accord relatif à l'attribution d'une prime forfaitaire exceptionnelle (2022-03-10) ACCORD RELATIF À L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE PARTAGE DE VALEUR (2022-12-22) AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL (2022-12-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

Accord collectif relatif a la prise de conges payes obligatoires en application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE société anonyme au capital de 13 450 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 652 015 942, dont le siège social est situé ​67/69, avenue Pierre Mendès France​ 75013 PARIS​, dûment représenté par …., en sa qualité de Président du Directoire.

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise

  • SNJ - CGT, représentée par …., en sa qualité de délégué syndical,

  • SNJ, représentée par …., en sa qualité de déléguée syndicale,

  • SNME-CFDT, représenté par …., en sa qualité de délégué syndical,

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos. 

Les Parties se sont réunies le vendredi 3 avril 2020 dans ce cadre afin d’envisager les modalités selon lesquelles les conditions de prises des congés payés pourraient être aménagées afin :

  • de prévenir d’éventuels risques liés à cette période de confinement et l’organisation généralisée en télétravail qu’elle induit en encourageant à chaque collaborateur de s'aménager des plages de déconnexion,

  • de limiter les conséquences de la situation sanitaire sur l’organisation de l’activité de l’entreprise et sur sa situation financière,

  • de prévoir une disposition qui s’applique de manière égalitaire à l’ensemble des salariés de l’entreprise

Article 1 – Durée des conges payes obligatoires

Les Parties conviennent que la société doit prendre les mesures adaptées pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie du covid-19.

Dans ce contexte, par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables, elles conviennent que chaque collaborateur remplissant les conditions ci-dessous devra prendre au minimum 5 jours ouvrés de congés (à répartir entre congés payés et JRTT mensuels restants) entre le mardi 17 mars 2020 et le lundi 4 mai 2020 inclus, dans la limite du nombre de jours effectivement acquis par chaque salarié jusqu’au 30 avril 2020.

Article 2 – Collaborateurs concernés

Tout collaborateur titulaire d’un contrat de travail, CDI, CDD, en alternance, conclu au plus tard le 1er janvier 2020 et toujours en vigueur à la date de la signature des présentes est concerné par le présent accord, à l’exception :

  • des collaborateurs ne bénéficiant pas de jours de RTT et qui, de ce fait, ne disposent pas d’autant de jours de repos,

  • des collaborateurs bénéficiant d’un arrêt de travail pour maladie sur l’intégralité de la période ci-dessus définie,

  • ou dont le contrat de travail serait suspendu pour tout autre motif, durant l’intégralité de cette même période (sauf si cette suspension résulte de l’activité partielle totale ou d’un arrêt de travail pour « garde d’enfant » pris en application de l’article 1er du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 (et tel que modifié par le décret n°2020-227 du 9 mars 2020)).

Le présent accord s’applique donc à tout collaborateur quelle que soit la catégorie professionnelle dont il relève et qu’il soit, ou non, concerné par une mesure d’activité partielle.

Article 3 – Modalités d’application

Les Parties conviennent que ces 5 jours ouvrés peuvent être pris de manière fractionnée sur la période, par journées et/ou demi-journées, ou accolés les uns aux autres. 

Afin de garantir que le même effort soit consenti par tous les collaborateurs, quelle que soit la période de prise des congés, il est précisé que les jours fériés ne seront pas décomptés parmi ces jours obligatoirement posés.

A titre d’exemple, un collaborateur qui poserait une semaine de congé, du 13 au 19 avril 2020, le lundi 13 avril étant férié, devrait prendre un autre jour de congé payé, accolé ou non, au cours de la période définie.

Le compteur utilisé pour la prise des congés payés visés ci-dessus sera nécessairement celui des congés qui doivent en principe être pris au cours de l’année civile 2020.

Il est important, pendant cette période de crise sanitaire et de forte actualité, de respecter la nécessaire continuité d’activité dans l’ensemble des services de l’entreprise. Les collaborateurs valideront avec leur responsable les dates de prise de ces jours de congés, en fonction des impératifs de service. En tout état de cause, les collaborateurs poseront leurs jours de congés en respectant un délai de prévenance minimal de 2 jours francs.

Les Parties conviennent que la mise en œuvre du présent accord permet de déroger aux règles de fractionnement visées aux articles L. 3141-17 et suivants du code du travail sans recueillir l’accord des salariés concernés et peut conduire des conjoints ou des partenaires de PACS travaillant chacun au sein de la Société à bénéficier de congés payés à des dates différentes.  

Article 4 – Dispositions finales

Article 4.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord  

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui commence rétroactivement le 17 mars 2020 et se termine le 4 mai 2020.

Il est convenu entre les Parties qu’en cas de prolongation de la période de confinement ou d’évolution des dispositions légales, le présent accord fera l’objet d’un avenant discuté de bonne foi entre les Parties.

Article 4.2 : Révision 

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 4.3 : Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de la Société. 

Le présent accord fera l’objet : 

  • d’un dépôt auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris ; 

  • d’un dépôt en ligne, par le représentant légal de la Société, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (« TéléAccords »).

Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par mail et sera mis en ligne sur l’intranet.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Fait à Paris, le 3 avril 2020 en 4 exemplaires dont 1 pour les formalités de publicité.

Pour Le Nouvel Observateur du Monde

…..

Président du Directoire

Pour les organisations syndicales représentatives

SNJ-CGT, représentée par …., en sa qualité de délégué syndical,

SNJ, représentée par ….., en sa qualité de déléguée syndicale,

SNME-CFDT, représenté par ….., en sa qualité de délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com