Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF À L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE PARTAGE DE VALEUR" chez NOUVEL OBS TELEOBS -LE NOUVEAU CINEMA... - LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOUVEL OBS TELEOBS -LE NOUVEAU CINEMA... - LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFDT le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T07523051780
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE
Etablissement : 65201594200095 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22

ACCORD RELATIF À L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE PARTAGE DE VALEUR

Entre les soussignés :

La société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE représentée par X, Directrice Générale ;

Ci-après dénommée « la société »,

D’une part ;

ET

Les Organisations syndicales représentatives

SNJ - CGT, représenté par X, en sa qualité de délégué syndical,

SNJ, représenté par X, en sa qualité de délégué syndical,

SNME-CFDT, représenté par X, en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part ;

Ci-après dénommées conjointement les « parties »,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Préambule

Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage. En outre, l'entreprise dispose d'un accord d'intéressement conclu le 17 juin 2021 et couvrant la période de versement de la prime.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

La prime de partage de la valeur est attribuée à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail, CDD ou CDI, présents à l’effectif au moment du versement de cette prime au 31 janvier 2023.

Sont réputés remplir cette condition de présence les salariés dont le contrat de travail a été transféré au sein de la société, leur ancienneté contractuelle ayant été reprise et les salariés titulaires d'un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime fixée à l'article 4.

Les journalistes rémunérés à la pige bénéficient également de cette prime. Pour ces derniers, le versement sera réalisé avec leurs piges rémunérées en février 2023 afin de tenir compte de leur collaboration effective à la date de versement.

Article 3 - Montant de la prime

Le montant de la prime est fixé à :

  • 600 € pour les salariés percevant une rémunération inférieure ou égale à 3 500 € ;

  • 450 € pour les salariés percevant une rémunération supérieure à 3 500 € et inférieure ou égale à 3 741 € ;

  • 400 € pour les salariés percevant une rémunération supérieure à 3 741 € et inférieure ou égale à 4 400 € ;

  • 250 € pour les salariés percevant une rémunération supérieure à 4 400 € et inférieure ou égale à 5 400 € ;

  • 100 € pour les salariés percevant une rémunération supérieure à 5 400 €.

Dans l’alinéa qui précède, la rémunération inclut le salaire brut de base mensuel du mois de décembre 2022 ainsi que les primes mensuelles permanentes (versées chaque mois), à l’exception de la prime d’ancienneté.

Les montants visés ci-avant sont fixés pour des salariés travaillant à temps plein. Le montant de la prime est réduit à due proportion pour les salariés travaillant à temps partiel selon les modalités suivantes : le montant de cette prime sera calculé au prorata des heures payées sur les douze derniers mois pour les salariés en CDI et en CDD, soit du 1er janvier au 31 décembre 2022.

Concernant les pigistes, la durée de la présence sera appréciée selon les mêmes conditions que celles prévues par l’accord d’intéressement actuellement en vigueur, soit en rapportant le montant brut des piges perçues par les pigistes au salaire de référence tel que défini ci-après, cette base représentant 52 semaines de travail.

Ce salaire annuel de référence s’entend du salaire de base brut annuel des journalistes ayant un an d’ancienneté tel que fixé dans l’accord relatif à la NAO signé le 30/03/2021. A titre indicatif, à la date de signature du présent accord, ce montant est de 31 850 euros bruts annuels (2.450 euros X 13).

Article 4 - Versement de la prime

La prime de partage de la valeur sera versée avec la paye de janvier 2023 pour les salariés en CDI et CDD.

Elle sera versée avec les piges rémunérées en janvier 2023 pour les journalistes rémunérés à la pige.

La prime de partage de la valeur figurera sur une ligne distincte du bulletin de salaire sous le libellé suivant :

- PR.PART.VALEUR NS/NI pour les collaborateurs dont la rémunération de référence est inférieure à trois fois le SMIC de référence

- PR.PART.VALEUR I/CSG pour les collaborateurs dont la rémunération de référence est égale ou supérieure à trois fois le SMIC de référence

Article 5 - Régime social et fiscal de la prime

La prime sera exonérée de cotisations et contributions sociales quel que soit le niveau de rémunération du salarié.

La prime sera également exonérée de CSG et CRDS et d’impôt sur le revenu à l'exception des salariés ayant perçu, au cours des 12 derniers mois précédant le versement, une rémunération brute égale ou supérieure à trois fois la valeur annuelle du Smic.

Article 6 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il prend effet à compter du 1er janvier 2023.

Article 7 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L.2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Article 8 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Un exemplaire sera également remis au Comité social et économique.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Paris, le 22 décembre 2022

Pour la Société

X, Directrice Générale

Pour les organisations syndicales représentatives

SNJ-CGT, représentée par X, en sa qualité de délégué syndical,

X

SNJ, représentée par X, en sa qualité de déléguée syndicale,

X

SNME-CFDT, représenté par X, en sa qualité de délégué syndical,

X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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