Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la prise de congés payés dans le contexte du COVID-19" chez SOCIETE DES ETABLISSEMENTS F. PFIRTER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DES ETABLISSEMENTS F. PFIRTER et les représentants des salariés le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220017422
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES ETABLISSEMENTS F. PFIRTER
Etablissement : 65203159200015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES DANS LE CONTEXTE DU COVID-19

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société des Etablissements Pfirter,

Société par actions simplifiée inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 652 031 592, dont le siège social est situé 83, avenue de la République - 92320 Châtillon, représentée par Monsieur XXXXXXXX, Directeur, dûment mandatés à cet effet,

Ci-après l’Entreprise,

D’UNE PART,

ET :

Madame XXXXXXXXXXXX,

Madame XXXXXXXXXXX,

Membres de la délégation du personnel au Comité Economique et Social (CSE) de la société des Etablissements Pfirter, représentant, ensemble, la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’AUTRE PART,

Ci-après désignées collectivement les Parties,


PREAMBULE

Par ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, les entreprises ont été autorisées à imposer ou à modifier les dates de prise de congés payés, de jours de réduction du temps de travail ou du compte épargne-temps.

Dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire, les Parties reconnaissent que l’optimisation de la gestion des congés payés par l’employeur est une des mesures nécessaires pour permettre à l’Entreprise de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales des mesures édictées pour lutter contre la propagation du virus covid-19.

C’est pourquoi une négociation a été engagée avec les membres de la délégation du personnel au CSE, en application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

A l’issue des échanges entre les Parties et de la concertation avec les salariés, les Parties conviennent, en conséquence, d’autoriser l’employeur, conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, d'imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d'un congé déjà posé, dans les conditions précisées ci-après.

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* *

ARTICLE 1 - PRISE ET/OU MODIFICATION DE LA DATE DES CONGES PAYES

Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 et par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, l’Entreprise est autorisée, dans la limite de six (6) jours ouvrables ou cinq (5) jours ouvrés de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins 1jour franc :

  • à décider unilatéralement de la prise, par un salarié, de ses jours de congés payés, ainsi que de la date à laquelle ces congés payés seront pris ;

ou :

  • à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ayant été déjà posés par un salarié ;

ce y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ces congés payés auraient normalement vocation à être pris (à savoir du 1er mai au 31 octobre 2020).

La période de congés payés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

L’Entreprise n’est pas tenue de recueillir l’accord des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés ni d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS). Le cas échéant, le fractionnement ne donne pas lieu à l’attribution de jours supplémentaires de congés.

La prise / modification de congés sera notifiée aux salariés concernés, par une communication par voie électronique ou par tout moyen (courriel ou sms) adressée, au plus tard, un jour franc avant le début du congé payé (la date d’envoi de la communication faisant foi).

ARTICLE 2 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Les Parties conviennent expressément que le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prend effet immédiatement.

En raison du caractère exceptionnel de son objet, il cessera de s’appliquer de plein droit le 31 décembre 2020, sans autres formalités, ni reconduction tacite.

Le présent accord n’est pas susceptible de renouvellement.

ARTICLE 3 - PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel de la Société.

Conformément à l’article D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direccte et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Châtillon, le 6 avril 2020.

Pour l’Entreprise

Monsieur XXXXXXXXX, Directeur,

Pour les membres de la délégation du personnel au CSE de la Société des Etablissements Pfirter, représentant, ensemble, la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Madame XXXXXXXXXXX, Madame XXXXXXXXX,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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