Accord d'entreprise "accord de méthode relatif au plan d’actions à la suite de l’expertise risque grave votée par les membres du CSE lors de la réunion du 29 septembre 2022" chez CIMENTS CALCIA

Cet accord signé entre la direction de CIMENTS CALCIA et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2022-10-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T01722004123
Date de signature : 2022-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : CIMENTS CALCIA
Etablissement : 65480068900097

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant de révision de l'accord relatif au personnel laboratoire du 2 février 2005 (2019-03-28) Avenant de révision de l'accord relatif au personnel fabrication 3x8 du 25 avril 2006 (2019-03-28) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-03-10) L'ORGANISATION DE LA PERMANENCE (2022-01-19) Un avenant à l'accord portant sur le personnel de carrière et de conducteur de chargeuse en date du 24/11/2000 (2022-04-15) Un accord portant sur la polyvalence des secteurs carrières et expéditions (2022-04-15) 202211_Accord points de polyvalence des secteurs carriere et expeditions (2022-12-02) ACCORD APLD (2022-12-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-19

Accord de méthode relatif au plan d’actions à la suite de l’expertise risque grave votée par les membres du CSE lors de la réunion du 29 septembre 2022

ENTRE

L’établissement de Bussac-Forêt de la société CIMENTS CALCIA, représenté par Monsieur en sa qualité de Directeur d’Usine.

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’établissement :

Syndicat CFDT représenté par : Monsieur

Syndicat CFE CGC représenté par : Monsieur

Syndicat CGT représenté par : Monsieur

D’autre part,

Préambule

Lors d’une réunion du CSE de l’établissement de Bussac-Forêt (ci-après « le CSE ») qui s’est tenue les jeudi 29 et vendredi 30 septembre 2022, une liste de problèmes relatifs au fonctionnement de l’usine a été présentée à la Direction afin de justifier le vote d’une expertise sur le fondement de l’article L.2315-94 du code du travail, au titre de ce que les élus ont considéré être un risque grave, identifié et actuel.

Cette liste fait suite au déclenchement d’un droit d’alerte pour atteinte aux droits des personnes par les élus début juillet, suivi d’une première entrevue entre la Direction et les élus puis d’une réunion Extraordinaire de CSE le 21 juillet 2022 lors de laquelle la direction avait souligné la nécessité de dresser les sujets précisément afin de pouvoir discuter de manière organisée et constructive.

En séance le vendredi 30 septembre 2022, la direction a contesté l’existence d’un risque grave sur l’établissement. La direction a par ailleurs rappelé que, depuis de nombreuses années, elle avait pour priorité de veiller à un fonctionnement régulier de l’usine tout en préservant les conditions de travail, la santé et la sécurité des salariés.

Dans un souci d’amélioration constante des conditions de travail et afin de favoriser la fluidité du dialogue social, la direction a toutefois proposé la mise en place de groupes de travail regroupant membres de la direction, représentants du personnel et les équipes concernées pour discuter des situations relevées par les élus qui n’auraient pas déjà été traitées et mettre en place des voies d’amélioration.

C’est dans ce contexte que la Direction et les représentants du personnel se sont rencontrés afin de pouvoir mener un travail conjoint pour la réalisation d’un plan d’actions sans recourir à l’expertise initialement votée par le CSE. Le présent accord de méthode vise à en définir la méthodologie et le calendrier.

Article 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l’établissement de Bussac de la société CIMENTS CALCIA .

Article 2 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord de méthode a pour objet de définir la méthode et le calendrier et de réalisation du diagnostic des conditions de travail des salariés au sein de chaque secteur et de détermination du plan d’actions qui pourrait être en conséquence mis en place au sein de l’usine .

Article 3 – DEMARCHE RETENUE

1/ Diagnostic

Sur la base du document remis à la Direction en réunion de CSE des 29 et 30 septembre, il est convenu de réaliser un diagnostic sur les conditions de travail des salariés à travers des groupes de travail par secteur (1 réunion par secteur pour l’élaboration des diagnostics, pouvant être portée à une réunion supplémentaire en cas de besoin).

Il est convenu que la participation des salariés aux groupes de travail sera très fortement encouragée. La Direction s’engage à rendre disponible les salariés pour participer à ces groupes pour qu’ils puissent participer aux groupes de travail.

Le déroulement de la réunion du groupe de travail, dont les principales modalités sont décrites en annexe sera présenté aux membres du CSE ainsi qu’aux salariés participant aux groupes de travail.

A l’issue de la réunion de chaque groupe de travail, les remontées des salariés seront synthétisées et regroupées par thème.

Une restitution des éléments sera organisée entre l’ensemble des salariés des secteurs et les managers.

Avant le déploiement de cette méthodologie à l’ensemble des secteurs de l’usine, il a été convenu d’organiser une première réunion pour le secteur Mécanique afin de valider la méthodologie ainsi retenue.

2/ Plan d’actions

Lorsque les diagnostics auront été réalisés dans chaque secteur, un diagnostic global sera présenté et partagé afin de définir un plan d’actions en concertation avec les membres du CSE.

Les points saillants de ce diagnostic ainsi que le plan d’action arrêté par la direction seront présentés en assemblée générale du personnel.

3/ Commission de suivi

Un point bi-mensuel sera organisé par la Direction avec les représentants du personnel sur l’avancée du projet pendant toute la durée d’application du présent accord.

Article 4 –CALENDRIER :

  • Conclusion de l’accord de méthode 

  • Diagnostic par secteurs avec les groupes de travail et restitution

  • Définition du plan d’action par thèmes

Planning de réunion des groupes de travail

Il est convenu d’établir le planning suivant des groupes de travail afin que tous les diagnostics soient réalisés pour fin décembre 2022 :

  • Semaine 43 – Méca

  • Semaine 44 – Elec, Fab 1

  • Semaine 45 – Méthodes

  • Semaine 45 – Encadrant Maintenance

  • Semaine 46 – Fab 2, Expéditions

  • Semaine 47 – Carrière

  • Semaine 48 – Achats/Magasin, Labo

  • Semaine 49 – RH/Admin, CODIR

  • Semaine 49 – Contre Maitre Fab/ATF

  • Semaine 50 – Fab 3

Restitution des diagnostics et définition du plan d’action

Il est convenu qu’à l’issue des diagnostics, un diagnostic global sera réalisé au plus tard d’ici janvier 2023 permettant d’établir un plan d’actions en concertation avec les membres du CSE en janvier 2023.

ART. 5 – Recourt à expert

Compte tenu des engagements pris par la direction aux termes du présent accord, le CSE a voté l’annulation du recours à l’expertise qui avait été voté sur le fondement de l’article L.2315-94 du code du travail lors de la réunion qui s’est tenue les jeudi 29 et vendredi 30 septembre 2022.

Les parties reconnaissent la faculté du CSE de recourir à une nouvelle mesure d’expertise au terme de l’application du présent accord, si les conditions légales étaient réunies.

ART. 6 – Heures de délégation

Afin que les membres du CSE puissent participer aux groupes de travail (à raison de deux observateurs par groupe), et aux réunions organisées par la Direction pour fixer le plan d’action, il sera considéré que la participation des membres du CSE aux groupes de travail et/ou à la réalisation du plan d’action sera assimilée à du temps de travail effectif, rémunéré comme tel, sans être imputé sur le crédit d’heures de délégation pour les salariés bénéficiant d’heures de délégation.

ART. 7 – DUREE – REVISION – DENONCIATION

Durée de l’accord : Le présent accord est conclu pour une durée déterminée liée à son objet. Le présent accord prendra ainsi fin et cessera de s’appliquer le 31 janvier 2023, sans reconduction tacite.

Conformément aux dispositions de l’art L.2232-12 CT, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Il s’appliquera à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt.

Révision de l’accord : Tout avenant de révision du présent accord sera négocié et conclu dans les mêmes conditions que l’accord, en application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail.

ART. 8 - PUBLICITE DE L'ACCORD

L'accord sera déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel l'accord a été conclu.

Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure dématérialisée du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Fait à Bussac le 19 octobre 2022

Pour l’établissement de Bussac-Forêt de la société CIMENTS CALCIA

Pour le syndicat CGT Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CFE CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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