Accord d'entreprise "PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez FRAMAFER - SOC FRANCAISE CONST MATERIEL FERROVIAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRAMAFER - SOC FRANCAISE CONST MATERIEL FERROVIAIRE et le syndicat CFDT le 2023-05-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05723007665
Date de signature : 2023-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOC FRANCAISE CONST MATERIEL FERROVIAIRE
Etablissement : 65678054100016 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PROTOCOLE D'ACCORD (2018-01-31) Accord collectif d'entreprise sur le versement d'une prime exceptionnelle (2019-02-26) Accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (2020-12-22) VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) (2022-11-17) NEGOCIATION ANNUELLE D'ENTREPRISE 2023 (2023-02-15)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-26

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)

Entre les soussignés :

  • La Société FRAMAFER, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance avec siège à BÉNING-LES-SAINT-AVOLD, 77 rue de la Gare, représentée par son Président du Directoire,

d’une part,

Et :

  • L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par son Délégué Syndical,

d’autre part,

Il est conclu le présent accord relatif au versement d’une prime de partage de la valeur en application de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et de l’instruction du 10 octobre 2022, relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur (BOSS, Mesures exceptionnelles, Instruction relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur du 10 octobre 2022 actualisée au 21 décembre 2022).

Préambule :

La société FRAMAFER SA, immatriculée sous le numéro 65678054100016, représentée par Monsieur Laurent TETAR, en sa qualité de Président du Directoire, désireuse d'améliorer le pouvoir d’achat des salariés définis à l'article 1, décide d’attribuer une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues par la Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et selon les modalités fixées ci-après dans le présent accord.

Conformément aux dispositions de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.

Le présent accord définit le montant et les modalités d’octroi de la prime de partage de la valeur versée en application de la loi et de l’instruction précitées.

Article 1 : Champ d’application

La prime de partage de la valeur sera versée à tous les salariés de l’entreprise remplissant le critère de présence visé à l’article 3 du présent accord.

Les mandataires sociaux et les apprentis liés par un contrat de travail à la date retenue (voir article 3) en bénéficient dans les mêmes conditions que les autres salariés.

Les salariés intérimaires en bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés permanents de l’entreprise utilisatrice s’ils sont présents dans l’entreprise utilisatrice au moment où la prime est versée aux salariés permanents de l’entreprise utilisatrice.

Les stagiaires, même s’ils reçoivent une gratification, ne peuvent en bénéficier.

Article 2 : Montant et modulation de la prime

2.1 Montant de la prime

La prime de partage de la valeur accordée par le présent accord est d’un montant minimum de X € bruts.

Il est convenu que les parties se réunissent au mois de novembre 2023 afin d’augmenter le montant de la prime de partage de la valeur accordée par le présent accord en fonction des résultats de l’entreprise 2023 ; étant précisé que ce montant sera porté à X € (donc augmenté de X€) si les résultats 2023 sont identiques à ceux de 2022.

L’accord intervenu fera l’objet d’un avenant au présent accord, qui sera déposé selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 6.

2.2 Modulation de la prime

Cette prime est toutefois modulée en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise.

Le montant de la prime est proratisé pour les bénéficiaires n’ayant pas un an d’ancienneté à la date du 1er versement de la prime. Ce critère d’ancienneté est apprécié à la date du 1er versement.

Le montant de la prime est proratisé selon le calcul suivant :


$$\text{Montant\ de\ la\ prime} = \frac{Ancienneté\ en\ mois\ x\ X}{12}$$

Les congés maternité, paternité, d’adoption et d’éducation des enfants sont assimilés à des périodes de présence effective.

La prime de partage de la valeur bénéficie des exonérations légales de cotisations, contributions et taxes définies par l’instruction relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur du 10 octobre 2022 publiée au Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale.

Article 3 : Critère de présence

Les salariés éligibles sont ceux qui sont liés par un contrat de travail à la date du 1er versement de la prime, soit le 31/05/2023.

Article 4 : Versement de la prime de partage de la valeur

La prime de partage de la valeur sera versée en deux fois, soit un premier versement de X € bruts le 31/05/2023 et un second versement le 30/11/2023.

Si un salarié est embauché postérieurement à la décision d’attribution de la prime telle que définie à l’article 3, il n’est pas éligible au versement effectué à ce titre après son arrivée.

Si un salarié quitte l’entreprise avant le deuxième versement prévu par le présent accord, dans la mesure où, au moment de la mise en place de la prime, il y était éligible, il bénéfice de l’intégralité de la prime. Le reliquat de la prime sera alors versé via un bulletin de paie complémentaire à son solde de tout compte.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est à durée déterminée et cessera au 31 décembre 2023.

Article 6 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé en format électronique au service de dépôt des accords collectifs d’entreprise, par les soins de la partie la plus diligente.

Il sera également déposé en 1 exemplaire au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Forbach et, par les soins de l’entreprise, remis aux représentants du personnel et au Délégué syndical et affiché dans l’entreprise.

Article 7 : Révision de l’accord

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront entamer les négociations dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 6.

Article 8 : Entrée en vigueur de l’accord

L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’administration et du conseil des prud’hommes.

Fait à BÉNING LES ST AVOLD, le 26/05/2023 en 4 exemplaires.

Le Délégué Syndical, Le Président du Directoire,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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