Accord d'entreprise "ACCORD D'UNITE DE TRAVAIL ASTREINTE USINES DE PRODUCTION" chez CAPEC - AIR LIQUIDE CO2 EUROPE

Cet accord signé entre la direction de CAPEC - AIR LIQUIDE CO2 EUROPE et le syndicat CFE-CGC le 2019-02-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T06919006738
Date de signature : 2019-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : AIR LIQUIDE CO2 EUROPE
Etablissement : 66202737400138

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD SUR LE TELETRAVAIL A DOMICILE AU SEIN DE LA SOCIETE AIR LIQUIDE CO2 EUROPE (2017-11-28) ACCORD D'UNITE DE TRAVAIL ASTREINTE DIRECTION (2019-02-01) PROROGATION ACCORD ASTREINTE DIRECTION ET USINES DE PRODUCTION (2020-11-09) ACCORD D'UNITE DE TRAVAIL ASTREINTE DES USINES DE PRODUCTION (2021-09-20) ACCORD D'UNITÉ DE TRAVAIL ASTREINTE ET PERMANENCE DE DIRECTION (2021-09-20)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-04

AIR LIQUIDE CO2 EUROPE

ACCORD D'UNITÉ DE TRAVAIL

ASTREINTE DES USINES DE PRODUCTION

ENTRE

La société AIR LIQUIDE CO2 EUROPE, Société Anonyme, dont le Siège Social est à Paris 7ème, 6 rue Cognacq Jay,

Représentée par M. XXX – en sa qualité de Directeur Général,

d’une part,

Les organisations syndicales représentatives au sein de cette société :

La Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC) représentée par :

M. XXX, en sa qualité de délégué syndical de l’entreprise, membre du personnel

d’autre part,

PREAMBULE

Le recours au régime d’astreinte s’exerce pour assurer certaines activités non permanentes ou non prévues qui se déroulent en dehors des heures habituelles de travail et d’ouverture de site.

En parallèle de ce dispositif d’astreinte, des interventions programmées en dehors des heures habituelles de travail seront mises en place.

Cet accord doit permettre d’assurer le bon compromis entre le fonctionnement interne de l’entreprise et le respect de la santé et de la sécurité des travailleurs eu égard à leur temps de travail et de repos. Les parties s’engagent à ce que l’équilibre entre vie professionnelle et la vie personnelle des salariés soit respecté.

Cet accord se substitue, dans sa totalité, à l’accord d’unité de travail des usines de production Air Liquide CO2 Europe du 21 juillet 2014 applicables aux salariés d’Air Liquide CO2 Europe.

Article 1RAPPEL DU CADRE LÉGAL

Le Code du travail précise à l’article à l’article L.3121-9 qu’une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, à l’obligation de demeurer à proximité de son domicile afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

L’article L.3121.9 du Code du travail précise que “les astreintes sont mise en place par convention ou accord collectif étendu ou par accord d’entreprise ou d’établissement, qui en fixe le mode d’organisation ainsi que la compensation financière. A défaut de conclusion d’une convention ou d’un accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières auxquelles elles donnent lieux fixées par l’employeur après information et consultation du comité d’entreprise ou, en l’absence de comité d’entreprise, des délégués du personnel s’il en existe, et information auprès de l’inspecteur du travail.”

Les règles applicables sont (outre celles découlant de l’application du droit du travail) celles résultant des accords en vigueur dans le groupe sur la durée du travail, ainsi que les règles de sécurité en vigueur.

Article 2L’ASTREINTE

2-1 Définition de l’astreinte et de l’objet de la période d’astreinte.

Le régime des astreintes au sein Air Liquide CO2 Europe s’inscrit dans le cadre de l’article L.3121-9 du Code du travail mentionné à l’article 1 du présent d’accord. Les parties s’accordent pour élargir le terme de proximité du domicile utilisé dans cet article à la notion de “proximité technologique” (capacité à se connecter à ses outils de travail).

Cette période implique donc pour le salarié :

  • d’être joignable sur le téléphone mis à disposition par l’employeur,

  • d’être en capacité physique et mentale de se mettre au travail (ne pas être sous l’emprise de la drogue ou de l’alcool),

  • de pouvoir accéder à ses outils de travail et au réseau Air liquide afin d’intervenir efficacement (1h maximum suivant l’appel) et de pouvoir intervenir si nécessaire se rendre sur son site de travail dans un délai raisonnable (2 h maximum).

Le recours de l’astreinte ne doit pas se substituer à une mode de gestion d’une activité permanente ou prévue (cf “interventions programmées”). Le salarié d’astreinte qui est amené à intervenir devra mettre tous les moyens en oeuvre pour résoudre l’incident pour lequel il a été appelé, dans la limite de sa capacité d’agir.

L’astreinte a pour objet, sans porter atteinte aux intérêts des salariés, d’assumer une permanence afin de permettre un retour au bon fonctionnement du service attendu ou à défaut une mise en sécurité des installations. L’astreinte donne la possibilité, dans le cas d'incidents, pannes et difficultés, d’une intervention lorsque celle-ci ne peut attendre le retour des salariés aux horaires habituels de travail.

2-2 Les cas de recours à l’astreinte et les personnes concernées.

L’astreinte doit permettre :

  • d’assurer une télésurveillance pour surveiller la bonne marche de l’unité.

  • de réagir aux incidents par des interventions sur site et/ou à distance.

  • Personnel concerné

Les salariés d’Air Liquide CO2 Europe concernés par le présent accord sont les salariés des sites de Pomacle-Bazancourt et de Grand-Couronne possédant les compétences requises pour effectuer les prestations correspondantes, et dont la participation à l’astreinte est proposée par la hiérarchie.

Le personnel assurant l'astreinte est dûment habilité selon la procédure (Formation et habilitation des techniciens d’usine).

Cette participation est matérialisée par le contrat de travail initial ou par un avenant au contrat de travail proposé aux salariés qui sont concernés de façon régulière par l'astreinte.

Le personnel, dont le contrat de travail ou un avenant ne prévoit pas une mission « astreinte », devra être volontaire.

2-3 Le principe de mise en oeuvre

La programmation de l’astreinte sera effectuée annuellement, pour permettre aux salariés de s’organiser pour veiller à respecter la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle. Des aménagements seront possibles en cours d’année selon les impératifs du service.

L'organisation de cette astreinte se fait à raison d'une semaine d'astreinte par personnel de site et par roulement entre eux, sur la base d'un planning pré-établi en début d’année civile.

En raison des nombreuses contraintes générées par le dispositif d’astreinte, les salariés pourront signaler aux responsables des plannings les dates importantes pour eux afin de permettre un minimum de concilier leurs vies personnelles et professionnelles.

Le délai de communication des programmations individuelles des périodes d'astreinte doit être raisonnable et respecter les délais de prévenance précisés par l’article R. 3121-11 du code du travail .

Le nombre de période d’astreinte sera par année civile au maximum de 13 semaines par salarié.

Les salariés en astreinte hebdomadaire veilleront à ne pas se mettre en congé (ou en jour de repos) durant la semaine d’astreinte qui a été programmée.

Dans la mesure du possible, les salariés veilleront en accord avec leur hiérarchie, à réduire leur amplitude horaire de travail lorsqu’ils sont en astreinte afin de pouvoir intervenir si nécessaire.

Toutefois, à titre exceptionnel, les salariés pourront être amenés à réaliser des astreintes supplémentaires si le nombre de salariés susceptibles de réaliser des astreintes s’avérait insuffisant, notamment en raison d’absence pour maladie/accident ou vacance de poste… Dans ce derniers cas (c’est à dire, au delà de 13 semaines astreintes réalisées par an), les salariés concernés percevront une prime d’astreinte majorée.

2-4 Le contrôle du temps de travail des salariés d’astreinte

L’ensemble des salariés d’Air Liquide CO2 de Pomacle-Bazancourt et de Grand Couronne peut être amené à intervenir dans le cadre de l’astreinte. Les salariés en forfait-jour, par exception à leur régime, perdent leur “autonomie” dans l’organisation de leur temps de travail pour cette astreinte. Leur intervention est décomptée en heures. Ils bénéficient par conséquent des mêmes modes d’indemnisation et de décompte des temps d’intervention que les autres salariés tels que définis dans l’accord.

La période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale légale de repos quotidien et hebdomadaire, sauf pour les périodes d’intervention qui sont considérées comme du temps de travail effectif. Le temps de déplacement nécessaire à une intervention sur site est considéré comme du temps de travail effectif. Les parties conviennent qu’une attention particulière sera portée à la sécurité des salariés lors de leurs déplacements.

Les salariés en astreinte doivent bénéficier d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre 2 périodes de travail, et d’un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures.

Si le repos quotidien est interrompu en raison d’une intervention, le salarié doit bénéficier de ce repos de 11 heures consécutives à l’issue de l’intervention, au besoin en décalant l’heure de sa prise de services suivante, après avoir préalablement averti sa hiérarchie et l’astreinte de direction ALCO2 par les moyens adaptés.

Si le repos hebdomadaire est interrompu en raison d’une intervention, le salarié concerné doit bénéficier, d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.

L’employeur veillera à informer et sensibiliser les managers aux règles mentionnées ci-dessous afin qu’ils puissent être en capacité de contrôler le respect des temps de travail et de repos des salariés qui sont sous leur responsabilité et de réagir lorsque cela s'avère nécessaire.

Il est rappelé que le recours au travail exceptionnel le dimanche est soumis à une information et une consultation des instances.

Le salarié bénéficie dans le cadre de l’astreinte, sur une base de 13 astreintes par an, de 5 jours de Repos Compensateur d’Astreinte. Ces jours sont proratisés au nombre d’astreintes réalisé et sont comptabilisés dans les 1.607 heures avec un horaire d’équivalence de 7 heures par jour.

Pour des raisons d’organisation de service, ces 5 jours de repos peuvent être pris en continu.

2-5 La nature d’un accident ayant lieu avant ou pendant une intervention

Si un salarié était victime d’un accident alors qu’il intervient dans le cadre d’une astreinte cet accident serait présumé professionnel. En revanche, en dehors des périodes d’interventions, l’accident ne fera pas l’objet de cette présomption.

Quelle que soit la nature de l’accident, le salarié devra informer l’astreinte de direction le plus rapidement possible afin que cette dernière puisse prendre toutes les mesures nécessaires pour s’adapter à cette situation exceptionnelle.

Article 3 : LES SPÉCIFICITÉS DE CHAQUE TYPE D’ASTREINTE

3–1 Règles spécifiques à l’astreinte hebdomadaire

3–1–1 Durée

L’astreinte hebdomadaire s’étend sur une période de 7 jours consécutifs avec un maximum de 6 jours travaillés la même semaine civile (du lundi au dimanche) tout en assurant les règles de repos hebdomadaires et quotidiens du salarié d’astreinte.

3–1–2 Fréquence et suivi des astreintes hebdomadaires

Un délai d’au moins 3 semaines entre chaque période d’astreinte devra être observé au maximum (en dehors des périodes des congés).

3–2 Règles spécifiques à l’astreinte

3–2–1 Fréquence et suivi des astreintes

Le nombre d’astreintes à la semaine est limité à 13 par an et par salarié. Toutefois, certaines situations exceptionnelles pourront justifier que ce nombre ne soit pas respecté.

3–2–2 Modalités d’intervention en astreinte

Lors d’une intervention, si le personnel d’astreinte estime le besoin d’un renfort exceptionnel, il devra en informer l’astreinte de direction qui prendra les dispositions qui s’imposent. La décision prise sera confirmée au salarié par les moyens adaptés.

Dans le cadre d’un déclenchement d’unité ou de machine nécessitant son redémarrage : l’intervenant d’astreinte, après constat, contactera l’astreinte de direction qui prendra les dispositions qui s’imposent dans le respect des règles de sécurité. La décision sera confirmée au salarié par les moyens adaptés.

Enfin, pour assurer sa sécurité, la personne d’astreinte s'équipera, au plus tard à l’arrivée sur le site, d’un système DATI (Dispositif d’Alarme Pour Travailleur Isolé) permettant deux modes de gestion :

  • Gestion Alerte passive (perte de verticalité) :

    • Alerte

    • Phase d’écoute

    • Télédialogue en mode main libre (“décroché automatique”)

  • Gestion Appel SOS :

    • Remontée de l’alerte

    • Phase d’écoute

A la fin de l’intervention, après avoir quitté le site et terminé son trajet de retour, le personnel d’astreinte informera l’astreinte de direction.

Article 4 : LES RÈGLES DE CUMUL DES DISPOSITIFS D’ASTREINTE ET D’INTERVENTIONS PROGRAMMÉES

Il est possible d’effectuer des astreintes et des interventions programmées durant la même année. Toutefois il convient de préciser les règles de cumul de ces dispositifs.

4-1 Astreinte hebdomadaire et intervention programmée

Un salarié peut être en intervention programmée lorsqu’il est en astreinte.

Article 5 : INDEMNISATION DE L’ASTREINTE

5-1 Forfait d’astreinte

Les indemnisations en euros sont indexées sur le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) et seront donc réévaluées chaque année en fonction de ce plafond. A titre d’exemple, le PMSS pour 2019 s’élève à 3.377€.

Indemnisation d’astreinte hebdomadaire : 18,71% du PMSS (soit en 2019 : 632€)

Lorsque le salarié est amené à intervenir durant l’astreinte quotidienne, il devra enregistrer ses durées d’interventions avec validation par son manager dans l’outil mis à sa disposition. Le temps de travail sera considéré comme du “temps de travail effectif”.

Toute journée d’astreinte supplémentaire donne lieu à un complément de prime et toute journée d’astreinte non effectuée entraîne une retenue de prime, calculée sur les bases du barème suivant :

  • 9% du montant hebdomadaire de l’indemnisation d’astreinte pour une journée d'astreinte de semaine,

  • 22% du montant hebdomadaire de l’indemnisation d’astreinte pour une journée le samedi,

  • 33% du montant hebdomadaire de l’indemnisation d’astreinte pour une journée le dimanche, jour férié ou pont ALCO2.

La prime d'astreinte est maintenue en cas de :

  • absences pour accident de travail,

  • absences pour congés familiaux légaux et conventionnels,

  • absences pour maladie justifiées par arrêt de travail dans les limites fixées par la convention, collective des industries chimiques.

La prime d'astreinte n’est pas maintenue en cas de :

  • absences pour congés maternité et paternité,

  • absences pour congés de formation économique sociale et syndicale,

  • temps passé dans l’exercice de leur mandat électif ou syndical par les représentants du personnel ou syndicaux.

5-2 Primes d’astreinte supplémentaire

Toute astreinte supplémentaire (au sens d’astreinte venant s’ajouter au nombre de semaines complètes d’astreinte réalisé ; à titre d’exemple, pour un cycle de 3 semaines comprenant 1 semaine d’astreinte soit 13 semaines d’astreinte par an, constitue une astreinte supplémentaire toute astreinte effectuée au delà de la 13ème semaine complète d’astreinte) donne lieu au paiement d’une prime d’astreinte majorée :

  • Indemnisation astreinte hebdomadaire supplémentaire : 30,53% du PMSS (soit en 2019 : 1.031€),

  • sans que le nombre de semaines d’astreinte effectuées sur une année civile ne puisse aller au-delà de 17 semaines,

  • majoration de la prime de télésurveillance et du jours de repos au prorata du nombre d’astreinte réalisé.

5-3 Rappel

Les heures dites de « rappel » (c'est-à-dire le temps forfaitaire de déplacement à l’occasion d’un rappel sont payées mais non comptabilisées dans le cadre de la modulation, le déplacement étant considéré comme temps de travail effectif.

Les heures d'intervention sur rappel sont les heures qui nécessitent un retour (dans le cas d'une astreinte) ou une venue exceptionnelle à l'usine non prévue à l'avance.

Les heures d'intervention sur rappel sont payées en heures majorées, au taux légal. Elles peuvent être récupérées, majoration incluse, sur demande conjointe de la part du collaborateur et de son responsable hiérarchique.

Les interventions sur rappel donneront lieu au remboursement des frais kilométriques.

La prime de rappel est rémunérée à 1,5 fois le taux horaire (temps de trajet et temps d’intervention).

Les heures de nuit, de dimanche,de jour férié ou de pont ALCO2 subissent, dans tous les cas, les majorations prévues par la Convention Collective.

En cas d'appel de nuit, l'heure de reprise du travail le lendemain sera différée conformément aux dispositions légales.

Les heures de rappel et heures d'intervention sur rappel, ainsi que la majoration correspondante, sont payées le mois suivant l'intervention, à titre d'avance, sur les heures supplémentaires constatées en fin d'année.

5.4 Rappel d’un salarié n’étant pas d’astreinte sans aucun délai de prévenance

En cas de rappel, et à la demande de l’astreinte de direction, les salariés normalement en repos et volontaires, auront droit pour toute intervention aux contreparties suivantes :

  • De jour ou de nuit en semaine :

    • 10% du montant hebdomadaire de l’indemnisation d’astreinte

    • Octroi de 2 heures de Repos Compensateur d’Astreinte

  • De jour ou de nuit un samedi :

    • 25% du montant hebdomadaire de l’indemnisation d’astreinte

    • Octroi de 3 heures de Repos Compensateur d’Astreinte

  • De jour ou de nuit un dimanche, jour férié ou pont ALCO2:

    • 35% du montant hebdomadaire de l’indemnisation d’astreinte

    • Octroi de 4 heures de Repos Compensateur d’Astreinte

En cas de circonstance exceptionnelle (maladie, évènements familiaux, pour des raisons inhérentes au fonctionnement du service…) obligeant à rappeler un salarié, celui-ci venant en remplacement de la personne indisponible, sera averti sans délai de prévenance pour autant qu’il soit disponible et volontaire.

5-5 Télésurveillance

La télésurveillance est un temps de travail réalisé par le personnel en astreinte, de son domicile, pour surveiller la bonne marche de l’unité, et effectuer des opérations depuis le PC d’astreinte.

Une somme de 85€ sera versée mensuellement en même temps que la prime d’astreinte, pour rémunérer la télésurveillance.

Article 6 : SUIVI DE L’ACCORD ET FORMALITÉS DE DÉPÔT

6-1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de la mise en oeuvre effective.

6-2 Modalités de suivi de l’accord

Lors d’une réunion des Délégués du personnel, un bilan quantitatif des astreintes, des heures d’intervention effectuées et des conditions d’application, seront présentés.

6-3 Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salarié(e)s représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

6-4 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les deux mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

6-5 Publicité

En application de l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion par la Direction à l’ensemble des Organisation Syndicales représentatives. Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Conformément aux disposition des articles L2231-5 et suivants et de l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par le Direction :

  • auprès de la Direccte, y compris dans une version anonymisée, afin qu’il puisse être mis à disposition dans la base de données nationale,

  • auprès du secrétariat - greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Saint Priest le 4 février 2019

POUR AIR LIQUIDE CO2 EUROPE

XXX

LA C.F.E.-C.G.C.
XXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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