Accord d'entreprise "ACCORD D'UNITE DE TRAVAIL ASTREINTE DES USINES DE PRODUCTION" chez CAPEC - AIR LIQUIDE CO2 EUROPE

Cet accord signé entre la direction de CAPEC - AIR LIQUIDE CO2 EUROPE et le syndicat CFE-CGC le 2021-09-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T06921017836
Date de signature : 2021-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : AIR LIQUIDE CO2 EUROPE
Etablissement : 66202737400138

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD SUR LE TELETRAVAIL A DOMICILE AU SEIN DE LA SOCIETE AIR LIQUIDE CO2 EUROPE (2017-11-28) ACCORD D'UNITE DE TRAVAIL ASTREINTE USINES DE PRODUCTION (2019-02-04) ACCORD D'UNITE DE TRAVAIL ASTREINTE DIRECTION (2019-02-01) PROROGATION ACCORD ASTREINTE DIRECTION ET USINES DE PRODUCTION (2020-11-09) ACCORD D'UNITÉ DE TRAVAIL ASTREINTE ET PERMANENCE DE DIRECTION (2021-09-20)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-20

AIR LIQUIDE CO2 EUROPE

ACCORD D'UNITÉ DE TRAVAIL

ASTREINTE DES USINES DE PRODUCTION

ENTRE

La société AIR LIQUIDE CO2 EUROPE, Société Anonyme, dont le siège Social est à Paris 7ème, 6 rue Cognacq Jay,

Représentée par M. XXX, en sa qualité de Directeur Général Délégué, représentant Mme XXX, Directrice Générale,

d'une part,

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de cette société :

La Confédération Française de l'Encadrement (CFE-CGC),

Représentée par M. XXX, en sa qualité de délégué syndical de l'entreprise, membre du personnel

d'autre part,

PREAMBULE

Le recours au régime d'astreinte s'exerce pour assurer certaines activités non permanentes ou non prévues qui se déroulent en dehors des heures habituelles de travail et d'ouverture de site. En parallèle de ce dispositif d'astreinte, des interventions programmées en dehors des heures habituelles de travail pourront être mises en place.

Cet accord doit permettre d'assurer le bon compromis entre le fonctionnement interne de l'entreprise et le respect de la santé et de la sécurité des travailleurs eu égard à leur temps de travail et de repos. Les parties s'engagent par ailleurs à ce que l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés soit respecté.

Cet accord se substitue, dans sa totalité, à l'accord d'unité de travail des usines de production Air Liquide CO2 Europe du 4 février 2019 applicables aux salariés d'Air Liquide CO2 Europe.

Article 1 – RAPPEL DU CADRE LÉGAL

Le Code du travail précise à l'article L.3121-9 qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

L’article L. 3121-11 du Code du travail indique par ailleurs qu'”une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu”.

Les règles applicables sont (outre celles découlant de l'application du droit du travail) celles résultant des accords en vigueur dans le groupe sur la durée du travail, ainsi que les règles de sécurité en vigueur.

Article 2 - L'ASTREINTE

2-1 Définition de l'astreinte et de l'objet de la période d'astreinte

Le régime des astreintes au sein Air Liquide CO2 Europe s'inscrit dans le cadre de l'article L.3121-9 du Code du travail mentionné à l'article 1 du présent d'accord.

Les parties s'accordent pour élargir le terme de proximité du domicile utilisé dans cet article à la notion de “proximité technologique" c’est-à-dire la capacité à se connecter à ses outils de travail.

Cette période implique donc pour le salarié :

  • d'être joignable sur le téléphone mis à disposition par l'employeur,

  • d'être en capacité physique et mentale de se mettre au travail (ne pas être sous l'emprise

  • de la drogue ou de l'alcool),

  • de pouvoir accéder à ses outils de travail et au réseau Air liquide afin d'intervenir efficacement (1h maximum suivant l'appel) et de pouvoir intervenir si nécessaire se rendre sur son site de travail dans un délai raisonnable (2 h maximum).

Le recours de l'astreinte ne doit pas se substituer à une mode de gestion d'une activité permanente ou prévue (cf "interventions programmées"). Le salarié d'astreinte qui est amené à intervenir devra mettre tous les moyens en œuvre pour résoudre l'incident pour lequel il a été appelé, dans la limite de sa capacité d'agir.

2-2 Les cas de recours à l'astreinte et les personnes concernées

L'astreinte doit permettre :

  • d'assurer une télésurveillance pour surveiller la bonne marche de l'unité.

  • de réagir aux incidents par des interventions sur site et/ou à distance.

L'astreinte a pour objet, sans porter atteinte aux intérêts des salariés, d'assumer une permanence afin de permettre un retour au bon fonctionnement du service attendu ou à défaut une mise en sécurité des installations. L'astreinte donne la possibilité, dans le cas d'incidents, pannes et difficultés, d'une intervention lorsque celle-ci ne peut attendre, pour des raisons de sécurité ou de continuité de service, le retour des salariés aux horaires habituels de travail.

Personnel concerné

Les salariés d'Air Liquide CO2 Europe concernés par le présent accord sont les salariés des sites de Pomacle-Bazancourt et de Grand-Couronne possédant les compétences requises pour effectuer les prestations correspondantes et dont la participation à l'astreinte est proposée par la hiérarchie.

Les salariés assurant l'astreinte doivent être dûment habilités selon la procédure en vigueur (Formation et habilitation des techniciens d'usine).

Cette participation est matérialisée par le contrat de travail initial ou par un avenant au contrat de travail proposé aux salariés qui sont concernés de façon régulière par l'astreinte.

Le personnel, dont le contrat de travail ou un avenant ne prévoit pas une mission « astreinte », devra être volontaire.

2-3 Le principe de mise en oeuvre

Les périodes d’astreinte sont programmées annuellement afin de permettre aux salariés de s’organiser dans leur vie personnelle. Des aménagements pourront être envisagés en cours d'année selon les impératifs du service.

L'organisation de cette astreinte se fait à raison d'une semaine d'astreinte par personnel de site et par roulement entre eux, sur la base d'un planning pré-établi en début d'année civile.

En raison des nombreuses contraintes générées par le dispositif d'astreinte, les salariés pourront signaler aux responsables des plannings les dates importantes pour eux afin de leur permettre de concilier leur vie personnelle et professionnelle.

Le délai de communication des programmations individuelles des périodes d'astreinte doit être raisonnable et respecter les délais de prévenance précisés par l'article R. 3121-11 du code du travail.

Les salariés en astreinte hebdomadaire et leur manager veilleront dans la mesure du possible à ne pas se mettre en congé (ou en jour de repos) durant la semaine d'astreinte qui a été programmée.

Dans la mesure du possible, les salariés veilleront en accord avec leur hiérarchie, à réduire leur amplitude horaire de travail lorsqu'ils sont en astreinte afin de pouvoir intervenir si nécessaire.

2-4 Le contrôle du temps de travail des salariés d'astreinte

L’intervention lors de l’astreinte se définit comme tout travail réalisé pendant cette période :

  • En présentiel sur les sites d’Air Liquide CO2 (Pomacle-Bazancourt et Grand Couronne à la date de la signature du présent accord),

  • Ou à distance grâce aux moyens d’information et de communication mis à disposition par l’employeur (téléphone, ordinateur portable, réseau Air Liquide…)

L'ensemble des salariés d'Air Liquide CO2 peut être amené à intervenir dans le cadre de l'astreinte.

Les salariés en forfait-jour, par exception à leur régime, perdent leur "autonomie" dans l'organisation de leur temps de travail pour cette astreinte. Leur intervention est décomptée en heures. Ils bénéficient par conséquent des mêmes modes d'indemnisation et de décompte des temps d'intervention que les autres salariés tels que définis dans l'accord.

La période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale légale de repos quotidien et hebdomadaire, sauf pour les périodes d'intervention qui sont considérées comme du temps de travail effectif. Le temps de déplacement nécessaire à une intervention sur site est considéré comme du temps de travail effectif. Les parties conviennent qu'une attention particulière sera portée à la sécurité des salariés lors de leurs déplacements.

Des limites permanentes s’appliquent aux prestations réalisées dans le cadre de cet accord et notamment :

  • 6 jours de travail consécutifs au maximum

  • 11 heures minimum de repos quotidien entre deux périodes travaillées

  • 11 heures + 24 heures consécutives de repos hebdomadaire

  • 10 heures maximum de travail quotidien, hors circonstances exceptionnelles

Si le repos quotidien est interrompu en raison d'une intervention, le salarié doit bénéficier de ce repos de 11 heures consécutives à l'issue de l'intervention, au besoin en décalant l'heure de sa prise de services suivante, après avoir préalablement averti sa hiérarchie et l'astreinte de direction ALCO2 par les moyens adaptés.

Ainsi :

  • Si une intervention du lundi au jeudi a lieu pendant la période de repos de 11 heures consécutives, et ce, quelle que soit la durée de son intervention, le salarié décale, en accord avec l’astreinte de direction, son heure de retour au poste de travail le lendemain jusqu’à l’atteinte des 11 heures de repos quotidien consécutives.

  • Si une intervention du vendredi au dimanche a lieu pendant la période de repos de 35 heures consécutives, et ce, quelle que soit la durée de son intervention, le salarié décale, en accord avec l’astreinte de direction, son heure de retour au poste de travail jusqu’à l’atteinte des 35 heures de repos consécutives.

Si le repos hebdomadaire est interrompu en raison d'une intervention, le salarié concerné doit bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.

D’une façon générale, le respect de ces limites est du ressort conjoint :

  • De la hiérarchie dans l’organisation générale et la planification des prestations à réaliser,

  • Des salariés lors de l’exécution des prestations, eu égard à la marge importante d’organisation et d’autonomie dont ils disposent,

  • De l’astreinte de Direction dans la mesure où celle-ci est informée de l’ensemble des interventions sur site pendant les périodes d’astreinte.

L'employeur veillera à informer et sensibiliser les managers aux règles mentionnées ci-dessous afin qu'ils puissent être en capacité de contrôler le respect des temps de travail et de repos des salariés qui sont sous leur responsabilité et de réagir lorsque cela s'avère nécessaire.

Le salarié bénéficie dans le cadre de l'astreinte, sur une base de 13 astreintes par an, de 5 jours de Repos Compensateur d'Astreinte. Ces jours sont proratisés au nombre d'astreintes réalisé et sont comptabilisés dans les 1.607 heures avec un horaire d'équivalence de 7 heures par jour.

Pour des raisons d'organisation de service, ces 5 jours de repos peuvent être pris en continu.

Les salariés effectuant des périodes d’astreinte dans le cadre du présent accord peuvent donc acquérir deux types de repos compensateurs :

  • Des droits à repos au titre du Repos Compensateur d’Astreinte (RCA), visé par le présent article.

  • Des droits à repos au titre du Repos Compensateur de Remplacement (RCR), dans le cadre des heures dites “de rappel” visées à l’article 5-4 du présent accord. Les salariés peuvent bénéficier d’un jour de repos dès lors que leur compteur RCR atteint 7 heures.

2-5 La nature d'un accident ayant lieu avant ou pendant une intervention

Si un salarié était victime d'un accident alors qu'il intervient dans le cadre d'une astreinte cet accident serait présumé professionnel. En revanche, en dehors des périodes d'interventions, l'accident ne fera pas l'objet de cette présomption.

Quelle que soit la nature de l'accident, le salarié devra informer l'astreinte de direction le plus rapidement possible afin que cette dernière puisse prendre toutes les mesures nécessaires pour s'adapter à cette situation exceptionnelle.

Article 3 - LES SPÉCIFICITÉS DE CHAQUE TYPE D'ASTREINTE

3-1 Règles spécifiques à l'astreinte hebdomadaire

3–1–1 Durée

L'astreinte hebdomadaire s'étend sur une période de 7 jours consécutifs avec un maximum de 6 jours travaillés la même semaine civile (du lundi au dimanche) tout en assurant les règles de repos hebdomadaires et quotidiens du salarié d'astreinte.

3–1–2 Fréquence et suivi des astreintes hebdomadaires

Les salariés ne pourront réaliser que trois semaines d’astreinte par période de six semaines consécutives, en respectant une limite de deux semaines d’astreinte consécutives.

3–2 Règles spécifiques à l'astreinte

3–2–1 Fréquence et suivi des astreintes

Le nombre d'astreintes à la semaine est limité à 13 par an et par salarié. Toutefois, par exception, certaines situations pourront justifier que le nombre d’astreintes aille au-delà de ce seuil, sans jamais pouvoir dépasser 17 semaines par an.

Ces situations exceptionnelles peuvent notamment être caractérisées par une absence pour maladie/accident ou par une vacance de poste, c'est-à-dire des situations limitées dans le temps et pour lesquelles la Direction n’a pas été en mesure d’anticiper les évènements.

Les salariés réalisant plus de 13 semaines d’astreinte par an perçoivent une prime d’astreinte majorée dans les conditions fixées par l’article 5-2 du présent accord.

3–2–2 Modalités d'intervention en astreinte

Lors d'une intervention, si le personnel d'astreinte estime le besoin d'un renfort exceptionnel, il devra en informer l'astreinte de direction qui prendra les dispositions qui s'imposent. La décision prise sera confirmée au salarié par les moyens adaptés.

Dans le cadre d'un déclenchement d'unité ou de machine nécessitant son redémarrage : l'intervenant d'astreinte, après constat, contactera l'astreinte de direction qui prendra les dispositions qui s'imposent dans le respect des règles de sécurité. La décision sera confirmée au salarié par les moyens adaptés.

Enfin, pour assurer sa sécurité, la personne d'astreinte s'équipera, au plus tard à l'arrivée sur le site, d'un système DATI (Dispositif d'Alarme Pour Travailleur Isolé) permettant deux modes de gestion :

  • Gestion Alerte passive (perte de verticalité) :

    • Alerte

    • Phase d'écoute

    • Télédialogue en mode main libre ("décroché automatique")

  • Gestion Appel SOS :

    • Remontée de l'alerte

    • Phase d'écoute

Les salariés intervenant sur site pendant les périodes d’astreinte doivent informer l’astreinte de direction par téléphone (“checks sécurité”) :

  • Lors de leur arrivée sur leur site d’intervention,

  • Pendant la durée de leur intervention sur site, en fonction de ce qui a été convenu lors du premier appel,

  • Lors de leur départ du site, une fois l’intervention terminée,

  • Lors de leur retour à domicile.

Dès lors que l’astreinte de direction est informée d’une intervention sur site dans le cadre d’un “check sécurité”, celle-ci doit rester vigilante jusqu’à ce que le salarié d’astreinte mobilisé sur site soit de retour à son domicile.

Article 4 - LES RÈGLES DE CUMUL DES DISPOSITIFS D'ASTREINTE ET D'INTERVENTIONS PROGRAMMÉES

Il est possible d'effectuer des astreintes et des interventions programmées durant la même année. Par conséquent, un salarié peut être en intervention programmée lorsqu'il est en astreinte.

Article 5 - INDEMNISATION DE L'ASTREINTE

Tous les montants présentés ci-après s’entendent en montant brut.

5-1 Prime d'astreinte

Les indemnisations en euros sont indexées sur le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) et seront donc réévaluées chaque année en fonction de ce plafond. A titre d'exemple, le PMSS pour 2021 s'élève à 3 428 €.

Lorsque le salarié est amené à intervenir durant l'astreinte quotidienne, il devra enregistrer ses durées d'interventions avec validation par son manager dans l'outil mis à sa disposition. Le temps de travail sera considéré comme du "temps de travail effectif''.

Les périodes d’astreinte hebdomadaire sont compensées par une prime d’astreinte. Le montant de cette prime diffère selon que la période de sept jours d’astreinte consécutifs comprend ou non un jour férié1 :

  • Pour une semaine du lundi au dimanche sans jour férié, la prime d’astreinte est égale à 18,71% du PMSS (soit en 2021: 641 €)

  • Pour une semaine du lundi au dimanche comprenant un jour férié, la prime d’astreinte est égale à 23,20% du PMSS (soit en 2021 : 795,31€)

  • Pour une semaine du lundi au dimanche comprenant deux jours fériés, la prime d’astreinte est égale à 27,69 % du PMSS (soit en 2021 : 949,24 €)

Toute journée d'astreinte supplémentaire donne lieu à un complément de prime et toute journée d'astreinte non effectuée entraîne une retenue de prime, calculée sur les bases du barème suivant :

  • 9% du montant hebdomadaire de l'indemnisation d'astreinte pour une journée d'astreinte de semaine,

  • 22% du montant hebdomadaire de l'indemnisation d'astreinte pour une journée le samedi,

  • 33% du montant hebdomadaire de l'indemnisation d'astreinte pour une journée le dimanche, jour férié ou pont ALCO2.

La prime d'astreinte est maintenue en cas de :

  • Absences pour accident de travail,

  • Absences pour congés familiaux légaux et conventionnels,

  • Absences pour maladie justifiées par arrêt de travail dans les limites fixées par la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques.

  • Absences pour congés maternité et paternité,

  • Absences pour congés de formation économique sociale et syndicale,

  • Temps passé dans l'exercice de leur mandat électif ou syndical par les représentants du personnel ou syndicaux.

5-2 Primes supplémentaires liées à l’astreinte

Toute semaine d’astreinte supplémentaire, c’est-à-dire à partir de la 14ème semaine d’astreinte effectuée par année civile, donne lieu au paiement d'une prime d'astreinte majorée :

  • Pour une semaine du lundi au dimanche sans jour férié, la prime d’astreinte est égale à 30,53% du PMSS (soit en 2021: 1046,57 €)

  • Pour une semaine du lundi au dimanche comprenant un jour férié, la prime d’astreinte est égale à 37,85 % du PMSS (soit en 2021 : 1297,72 €)

  • Pour une semaine du lundi au dimanche comprenant deux jours fériés, la prime d’astreinte est égale à 45,18 % du PMSS (soit en 2021 :1548,87 0€)

  • Majoration de la prime de télésurveillance et des jours de repos (RCR) au prorata du nombre d'astreintes réalisé.

5-3 Rappel

Les heures dites de « rappel » (c'est-à-dire le temps forfaitaire de déplacement à l'occasion d'un rappel) sont payées mais non comptabilisées dans le cadre de la modulation, le déplacement étant considéré comme temps de travail effectif.

Les heures d'intervention sur rappel sont les heures qui nécessitent un retour (dans le cas d'une astreinte) ou une venue exceptionnelle à l'usine non prévue à l'avance.

Les heures d'intervention sur rappel sont payées en heures majorées, au taux légal. Elles peuvent être récupérées, majoration incluse, sur demande conjointe de la part du collaborateur et de son responsable hiérarchique.

Les interventions sur rappel donneront lieu au remboursement des frais kilométriques.

La prime de rappel est rémunérée à 1,5 fois le taux horaire (temps de trajet et temps d'intervention).

Les heures de nuit, de dimanche,de jour férié ou de pont ALCO2 subissent, dans tous les cas, les majorations prévues par la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques.

A la date de signature du présent accord et conformément à la législation en vigueur, les heures de nuit correspondent aux heures travaillées entre 21h et 6h du matin.

En cas d'appel de nuit, l'heure de reprise du travail le lendemain sera différée conformément aux dispositions légales.

Les heures de rappel et heures d'intervention sur rappel, ainsi que la majoration correspondante, sont payées le mois suivant l'intervention, à titre d'avance, sur les heures supplémentaires constatées en fin d'année.

5-4 Rappel d'un salarié n'étant pas d'astreinte sans aucun délai de prévenance

En cas de rappel, et à la demande de l'astreinte de direction, les salariés normalement en repos et volontaires, auront droit pour toute intervention aux contreparties suivantes :

  • De jour ou de nuit en semaine :

    • 10% du montant hebdomadaire de l'indemnisation d'astreinte

    • Octroi de 2 heures de Repos Compensateur d'Astreinte

  • De jour ou de nuit un samedi :

    • 25% du montant hebdomadaire de l'indemnisation d'astreinte

    • Octroi de 3 heures de Repos Compensateur d'Astreinte

  • De jour ou de nuit un dimanche, jour férié ou pont ALCO2 :

    • 35% du montant hebdomadaire de l'indemnisation d'astreinte

    • Octroi de 4 heures de Repos Compensateur d'Astreinte

En cas de circonstance exceptionnelle (maladie, évènements familiaux, pour des raisons inhérentes au fonctionnement du service...) obligeant à rappeler un salarié, celui-ci venant en remplacement de la personne indisponible, sera averti sans délai de prévenance pour autant qu'il soit disponible et volontaire.

5-5 Télésurveillance

La télésurveillance est un temps de travail réalisé par le personnel en astreinte, de son domicile, pour surveiller la bonne marche de l'unité, et effectuer des opérations depuis le PC d'astreinte.

Les périodes de télésurveillance seront compensées de la manière suivante :

  • De la 1ère à la 13ème semaine d’astreinte : versement d’une somme égale à 2,71% du PMSS (soit en 2021 : 93 €)

  • A partir de la 14ème semaine d’astreinte : versement d’une somme égale à 4,29% du PMSS (soit en 2021 : 147 €)

Ces indemnisations des périodes de surveillance seront versées mensuellement en même temps que la prime d’astreinte.

Article 6 - MODALITES DE DESASTREINTAGE

Article 6.1 Sortie temporaire de l’astreinte

Le personnel assurant l’astreinte pourra en cas de survenance de contraintes personnelles, demander à la Direction par écrit à ne plus assurer temporairement d’astreintes.

Sauf circonstances exceptionnelles, un délai de prévenance de deux mois devra être respecté entre la réception de la demande du salarié et la date d’effet souhaitée par le salarié.

La Direction pourra y faire droit si, au moment du dépôt de cette demande, elle considère qu’elle dispose d’un nombre suffisant de salariés pour pouvoir assurer le bon fonctionnement de l’astreinte.

Dans ce cas, elle précisera par voie d’avenant temporaire au contrat de travail, au salarié concerné la période pendant laquelle cette décision aura vocation à s’appliquer.

Les indemnités liées à l’astreinte ne sont pas maintenues quand l’astreinte ou si le nombre d’astreintes annuelles diminue. En conséquence, le salarié ne peut prétendre à aucun droit concernant la réalisation d’un certain volume d’astreintes.

Article 6.2 Sortie définitive de l’astreinte

Dans le cas où un salarié n’assure plus l’astreinte de façon définitive, à la demande de l’employeur, en raison d’une mutation interne vers un poste sans astreinte, ou en raison d’une garde partagée justifiée par une décision de justice, il percevra une prime unique calculée selon la formule suivante : 1,25 × le dernier montant perçu de la prime d’astreinte semaine × le nombre d’années travaillées en astreinte.

Cette somme ne peut être inférieure à la valeur de 6 primes d’astreinte semaine.

Le salarié concerné pourra obtenir à sa guise :

  • Soit, le versement d’un capital correspondant

  • Soit, le versement échelonné de son montant sous forme d’une indemnité mensuelle calculée comme suit :

    • Maintien de la prime d’astreinte perçue mensuellement par le salarié pendant les 3 premiers mois suivant le désastreintage

    • 75% de cette prime pendant les 4 mois suivants

    • 50% de cette prime à partir du 9ème mois jusqu’à extinction.

Tous les montants présentés ci-dessus s’entendent en montant brut.

Article 7 - SUIVI DE L'ACCORD ET FORMALITÉS DE DÉPÔT

7-1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction.

7-2 Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 4 octobre 2021.

7-3 Modalités de suivi de l'accord

Une fois par an, lors d’une réunion du Comité Social et Économique, un bilan quantitatif des astreintes, des heures d'intervention effectuées et des conditions d'application, sera présenté.

7-4 Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salarié(e)s représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

7-5 Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les deux mois suivant toute demande d'interprétation du présent accord pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de son application.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

7-6 Publicité

En application de l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion par la Direction à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives. Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Conformément aux disposition des articles L.2231-5 et suivants et de l'article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction :

  • auprès de la DREETS, y compris dans une version anonymisée, afin qu'il puisse être mis à disposition dans la base de données nationale,

  • auprès du secrétariat - greffe du Conseil de Prud'hommes.

Fait à Saint Priest le 20 septembre 2021

POUR AIR LIQUIDE CO2 EUROPE

M. XXX, en sa qualité de Directeur Général Délégué, représentant Mme XXX, Directrice Générale,

LA C.F.E.-C.G.C.

XXX


  1. Il est ici fait référence aux jours fériés tels que définis par l’article L. 3133-1 du Code du travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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