Accord d'entreprise "L'EQUIPE DE SUPPLEANCE" chez RENAULT TECH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RENAULT TECH et les représentants des salariés le 2019-05-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02719000931
Date de signature : 2019-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : RENAULT TECH
Etablissement : 66365025700020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-22

ACCORD EQUIPE SUPPLEANCE SUR LE SITE DE BATILLY

Entre,

La société Renault Tech, représentée par :

Xxx Xxx, agissant en qualité de Directeur Général de la société Renault Tech, et

Xxx Xxx, agissant en qualité de Directeur administratif et financier,

d’une part,

et

Le Comité d’entreprise représenté par :

Xxx Xxx (Titulaire)

Xxx Xxx (titulaire)

Xxx Xxx (titulaire)

Xxx Xxx (titulaire)

Xxx Xxx (titulaire)

Xxx Xxx (titulaire)

Xxx Xxx (titulaire)

Xxx Xxx (Titulaire) remplacé par Xxx Xxx (suppléante)

Xxx Xxx (titulaire)

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le but d’absorber une forte augmentation des volumes sur le site de Batilly, la Direction de Renault Tech souhaite mettre en place une équipe de suppléance pour une durée déterminée.

La mise en place d’une équipe de suppléance Samedi-Dimanche permettrait d’augmenter la capacité interne de production.

Dans le texte ci-après, les durées sont exprimées en heures et centièmes et non en minutes.

Compte tenu de l’absence d’organisation syndicale représentative au sein de Renault Tech, cet accord a été conclu avec le Comité Social et Economique qui s’est réuni en séance le 22 Mai 2019 selon les procès-verbaux annexés au présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Le travail en équipe de suppléance est mis en œuvre dans les conditions prévues par l’article L221.5.1 du Code du travail.

Le salarié affecté à ce mode de travail ne peut en aucun cas le cumuler avec d’autres modes de travail de la semaine.

Ce régime ne concerne pas le personnel qui travaille occasionnellement le week-end.

Article 2 – Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée de 19 mois à compter du 22 Juin 2019 et prendra fin de plein droit à l’échéance du terme, soit le 31 décembre 2020.

Article 3 – Périmètre

Le présent accord s’applique au seul périmètre de l’établissement Renault Tech de Batilly (54).

Article 4 – Modalités d’affectation des salariés

Il sera fait appel dans un premier temps au volontariat pour constituer l’équipe de suppléance.

Les collaborateurs souhaitant intégrer l’équipe de suppléance devront se manifester auprès de leur manager.

La direction restera néanmoins décisionnaire du choix des personnes intégrant l’équipe de suppléance, notamment en tenant compte du nombre de places disponibles, des compétences requises et de l’expérience des collaborateurs sur le poste de travail.

Le salarié volontaire pour passer en équipe de suppléance s’engagera dans cet aménagement du temps de travail pour une durée déterminée, sauf avis du médecin du travail justifiant un changement avant le terme de ce délai, ou d’une demande formalisée du salarié pour des raisons d’ordre personnel.

Le passage en équipe de suppléance sera officialisé par un avenant au contrat de travail à durée déterminée précisant la date de début et de fin d’affectation en équipe de suppléance ainsi que les modalités de rémunération.
A l’issue de la période fixée par l’avenant, le salarié reviendra à ses conditions contractuelles de travail initiales et à l’horaire habituel de semaine.

La direction pourra également être amenée à embaucher des salariés spécifiquement affectés au sein de cette équipe en l’absence de candidature interne.

Article 5 – Organisation du travail

L’équipe de suppléance interviendra les samedis et dimanches avec un temps de travail effectif de 12 heures par poste, soit 24 heures par week-end.

A titre indicatif, les horaires de travail seront les suivants :

Du Samedi 11h40 au Dimanche 00h20 et du Dimanche 11H40 au Lundi 00h20

Il pourra être décidé par la direction, de modifier l’organisation du temps de travail suivant les nécessités de formation ou des volumes de production insuffisants. Une modification des horaires de travail sera formalisée par un avenant au contrat de travail. Le salarié en équipe de suppléance sera informé dans un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum.

Dans ce cadre, les collaborateurs pourront être réaffectés à un horaire de semaine.

Le personnel travaillant en équipe de suppléance devra, en tout état de cause, prendre un temps de pause de 40 minutes par poste. Ce temps de pause n’est pas rémunéré et ne représente pas du temps de travail effectif.

A titre indicatif, les horaires de pause seront les suivants :

20 minutes de 15h à 15h20

20 minutes de 19h30 à 19h50

Les salariés affectés à l’équipe de suppléance sont considérés comme des collaborateurs à temps partiel, de ce fait les RTT ne seront pas octroyés pendant la période d’affectation à cette équipe.

Article 6 – Jours fériés et périodes de congés travaillés en semaine

Indépendamment du travail réalisé les samedis et dimanches, les salariés en équipes de suppléance pourront être amenés à travailler en semaine pour remplacer les salariés en congés annuels (si pris collectivement), ainsi que lors des jours fériés.

Le salarié en équipe de suppléance sera informé de cette modification dans un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum.

Lorsque le salarié sera amené à travailler 3 jours dans la semaine (samedi, dimanche et un autre jour de la semaine), la durée de travail des Samedis et Dimanches sera réduite à 10 heures. La journée supplémentaire effectuée en semaine ne pourra excéder 10 heures.

A ce titre, les salariés d’équipe de suppléance bénéficieront des majorations en vigueur au sein de l’entreprise pour le travail d’un jour férié.

Article 7 – Rémunération

L’article L. 3132-19 du Code du travail prévoit que la rémunération des salariés occupés en équipe de suppléance est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.

Les collaborateurs en équipe de suppléance ne pourront prétendre à une majoration pour travail de nuit, de jour férié et/ou de Dimanche.

Suivant l’article L3132-19 du Code du travail, cette majoration ne s’applique pas non plus lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés partis collectivement en congés.

Article 8 – Egalité de traitement / droits légaux et conventionnels

Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

Article 9 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application par accord entre les parties au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Article 10 – Validité de l’accord

Dans le cadre de l’application du présent accord, pour tout ce qui n’est pas stipulé, les parties déclarent se référer à la réglementation en vigueur.

Article 11 – Dépôt

Le présent accord, ainsi que ses avenants éventuels, seront déposés à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de l’Eure ainsi qu’au Secrétariat Greffe du conseil des Prud’hommes d’Evreux, conformément aux prescriptions de l’article L.132.10 du Code du travail.

Fait à Heudebouville, le 22 Mai 2019

Pour la Direction :

Xxx Xxx

Xxx Xx

Pour le CSE :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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