Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LES SALAIRES EFFECTIFS ET LE TEMPS DE TRAVAIL POUR 2020" chez BELL - BONDUELLE EUROPE LONG LIFE

Cet accord signé entre la direction de BELL - BONDUELLE EUROPE LONG LIFE et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2020-02-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T08020001929
Date de signature : 2020-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : BONDUELLE EUROPE LONG LIFE
Etablissement : 66558007200288

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-10


ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LES SALAIRES EFFECTIFS ET LE TEMPS DE TRAVAIL

POUR 2020

 

Entre

La Société Bonduelle Europe Long Life SAS (BELL) / SOLEAL SAS, prise en son établissement

BONDUELLE EUROPE LONG LIFE – Usine d’Estrées Conserve - Conserves de légumes et légumes surgelés – BP 129 – 80203 Péronne Cedex

Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxx, agissant en sa qualité de Directeur d’usine

N° de SIRET : 665 580 072 00 197 - Code APE : 0113 Z

BONDUELLE EUROPE LONG LIFE – Usine de Rosières-en-Santerre - Conserves de légumes et légumes surgelés – 59 Rue Maurice Quillet, 80170 Rosières-en-Santerre

Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx

N° de SIRET :665 580 072 00 179 - Code APE : 00113Z

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement :

  • La CFTC représentée par xxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical,

  • La CGT, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical,

  • La CFE-CGC, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Déléguée Syndicale.

                                                                                          D’autre part,

Préambule :

 

La Direction et les organisations syndicales représentatives de l’établissement se sont rencontrées les 5 et 10 février 2020 en vue de décliner les mesures négociées au sein de l’accord cadre conclu le 23 Janvier 2020 au sein de l’UES BELL France et d’examiner les propositions et revendications spécifiques à l’établissement et couvertes par le champ de cette négociation.

Il est rappelé que l’accord cadre précité a eu pour objet de définir l’enveloppe globale d’augmentation par catégories socio-professionnelles suivant les dispositions que nous rappelons ci-après :

  • Pour les salariés appartenant à la catégorie Ouvrier-Employé et TAM < au coefficient 255 : pour l’année 2020, il est alloué une enveloppe globale d’augmentation correspondant à 1,7% de la masse salariale des salariés permanents de ces catégories.

En cas d’échec des négociations au sein de l’établissement ou si l’accord d’établissement conclu ne répondait pas aux conditions de validité prévues par la loi, l’enveloppe d’augmentation serait répartie comme suit : 1.2 % d’augmentation générale sur le taux horaire (ouvrier) ou salaire de base (employé et TAM) ; 0.5 % au titre d’augmentations individualisées hors promotion.

Les augmentations générales et individuelles s’appliqueront à effet rétroactif au
1er janvier 2020 à l’ensemble des salariés présents aux effectifs à cette date, sur la base du salaire de base mensuel de décembre 2019, à l’exclusion des primes.

Concernant les augmentations individuelles, les parties sont convenues de fixer le taux de distributivité à 80% maximum des salariés concernés.

  • Pour les salariés ayant un coefficient supérieur ou égal à 255 (communément appelés salariés Article 36) et les cadres : pour l’année 2020, il est alloué une enveloppe d’augmentation correspondant à 1,7% de la masse salariale des salariés permanents de ces catégories, exclusivement répartie sous la forme d’augmentations individuelles. Ces augmentations s’appliqueront au 1er juillet 2020, sur le salaire de base mensuel en vigueur au 30 juin 2020, pour les salariés présents aux effectifs à cette date.

L’accord cadre prévoit également :

  • Une prolongation de l’expérimentation lancée en 2018 concernant l’assouplissement des règles applicables en matière de carence maladie pour les salariés appartenant aux statuts Employés/Ouvriers ;

  • Un rappel de la pérennisation de la prime campagne dont le montant est de 220 euros bruts ;

  • L’indemnisation de congés enfant malade ou aidants familiaux à hauteur de 3 jours par an suivant conditions définies, dont un jour pourra être utilisé en cas de maladie d’un enfant de moins de 16 ans, sur présentation d’un certificat médical pour l’enfant.

L’objet du présent accord est donc de :

  • Déterminer les règles de répartition de l’enveloppe d’augmentation applicable au 1er janvier 2020 en distinguant le pourcentage de l’enveloppe dédiée aux augmentations générales appliquées au taux horaire (ouvrier) ou salaire de base (employé et TAM) de celui dédié aux augmentations individuelles hors promotion ;

  • Déterminer le seuil de déclenchement à atteindre pour le versement de la prime Campagne (% d’avancement de la campagne au 30 septembre 2020) ;

  • Définir les mesures spécifiques négociées au périmètre de l’établissement.

Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

 

Article 1  -  Champ d’application :

 

Le présent accord s’applique aux salariés travaillant dans l’établissement.

Article 2 – Répartition de l’enveloppe d’augmentation

 

L’objet de l’accord est de définir les règles de répartition de l’enveloppe globale d’augmentation prévue pour les salariés appartenant à la catégorie Ouvrier-Employé et TAM dont le coefficient est inférieur au coefficient 255.

Suite aux discussions intervenues au cours des négociations, il a été convenu que cette enveloppe d’augmentation sera répartie suivant les modalités suivantes :

  • 1,2 % d’augmentation générale sur le taux horaire (ouvrier) ou salaire de base (employé et TAM) ;

  • 0,5 % au titre d’augmentations individualisées hors promotion

Ces augmentations s’appliqueront sur la paie du mois mars 2020 aux salariés présents à cette date aux effectifs, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2020. Elles s’appliqueront sur le salaire de base mensuel brut de décembre 2019, à l’exclusion des primes et de la prime d’ancienneté.

Il est rappelé que chaque salarié aura une explication commentée par son hiérarchique sur l’attribution ou non d’une augmentation individuelle fondée sur des éléments objectifs tels que compétences, polyvalence, disponibilité, assiduité, comportement, etc ….

Tout collaborateur n’ayant pas bénéficié d’une augmentation individuelle depuis plus de 5 ans sera reçu, à sa demande, par le RRH et son manager.

Il est également annexé à cet accord l’annexe 1 issu de l’accord Cadre du 23 janvier 2020 présentant deux matrices d’évaluation :

  • Une matrice pour les opérateurs ;

  • Une matrice pour les managers.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’accord cadre, l’ensemble des managers bénéficieront d’une information spécifique sur ces supports et du processus à respecter.

Article 3 - Autres mesures

3.1 Prime Campagne

L’accord cadre du 23 janvier 2020 a rappelé la pérennisation de la prime campagne dont le montant est fixé à 220 Euros bruts.

Il est rappelé que cette prime est attribuée aux salariés de l’établissement en compensation des efforts fournis pendant la saison. Elle concerne tous les statuts (Ouvriers, employés, TAM, Article 36 et Cadres) à la condition qu'ils aient été présents aux effectifs de manière continue entre le 1er janvier et le 30 septembre 2020. Le montant de la prime est proratisé en fonction du temps de travail effectif du salarié et diminué en cas d'absence de 8 semaines ou plus au cours des douze mois précédant son versement, à l’exception des absences pour accident du travail ou maladie professionnelle.

Cette prime est déclenchée sur la base de l'atteinte d'un indicateur d'avancement de la campagne qui est fixée pour l’établissement déterminé à hauteur 54% au plus tard au 20 septembre 2020.

Il est rappelé que les seules dérogations à l'atteinte de cet objectif pour la date du 30 septembre seront les aléas climatiques ainsi que la panne industrielle majeure. Dans ces cas uniquement le versement de la prime sera différé et payé lors de l'atteinte de l'indicateur. 

 Article 4  - Durée de l’accord :

 

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

A l’issue de cette période l’ensemble des mesures ci-dessus arrêtées, cesseront de produire effet.

  

 

Article 5 – Dépôt de l’accord :

 

La notification de l’accord sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre récépissé à l’ensemble des parties.

Le présent accord sera déposé avec les pièces justificatives par le représentant légal de l’entreprise :

  1. Sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail

  2. Au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes en 1 exemplaire

Le texte du présent accord est affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

 

Fait à Estrées-Mons, le 10 février 2020

En 8 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties

Pour la Direction,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour les syndicales représentatives au sein de l’établissement,

M. xxxxxxxxxxxxxxx M. xxxxxxxxxxxxxxxx M. xxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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