Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO) AU TITRE DE L'ANNEE 2023" chez MAILLOT SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAILLOT SAS et les représentants des salariés le 2022-10-21 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés, les heures supplémentaires, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02722003434
Date de signature : 2022-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : MAILLOT SAS
Etablissement : 66735008600035 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-21

ACCORD D’ENTREPRISE

Négociation Annuelle Obligatoire

2023

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société MAILLOT SAS,

Dont le siège est situé à VAL DE REUIL (27100), Parc d’affaires des portes, Voie du Futur, représentée par, agissant en sa qualité de DRH,

D’UNE PART

ET,

Madame, Délégué Syndical CFDT, Organisation Syndicale reconnue représentative conformément aux dispositions de l’article L. 2121-1 du Code du Travail ;

D’AUTRE PART

Il est préalablement rappelé :

Conformément aux dispositions de l’article L2242-1 du code du travail, la société a engagé avec l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise une négociation annuelle sur les thèmes définis par les articles L2242-5 à L2242-14 du code du travail.

Compte tenu du contexte économique particulier, La délégation syndicale a été invitée le 3 octobre à participer de manière anticipée à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour 2023.

Une première réunion s’est tenue le 12 octobre 2022 afin de définir les modalités de déroulement de la négociation annuelle obligatoire.

Les autres réunions ont été planifiées, les 14-19-21 octobre 2022.

Dans le cadre de ces négociations, un certain nombre de documents ont été remis à l’organisation syndicale sur les effectifs, les salaires.

Ces documents ont été remis et commentés à cette occasion et la Direction a rappelé le contexte économique de la société:

  • Pour les années 2021-2022 : les informations relatives à l’emploi et aux qualifications, aux salaires effectifs, à la situation comparée des hommes et des femmes, à la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail, aux travailleurs handicapés.

Un point a été fait :

  • sur l’accord égalité hommes femmes

  • Sur les heures supplémentaires défiscalisées

  • Sur le déblocage exceptionnel de la participation jusqu’au 31/12/2022

  • Sur la prime de cooptation.

Au cours des réunions les parties ont échangés et négociés sur l’ensemble des sujets portés à l’ordre du jour et ont abouti à un accord dans les termes qui suivent.

Article 1 : Les salaires effectifs, primes et indemnités

Compte tenu du contexte économique, la direction a décidé d’anticiper, à titre exceptionnel, les négociations pour 2023 et ainsi pouvoir attribuer les augmentations de salaires dès les bulletins de paie d’octobre et des éléments variables s’y référant (à savoir semaine du 26 septembre au 23 octobre 2022)

Article 1.1 : Revalorisation du salaire de base

Outre, les augmentations du SMIC en Mai et Aout 2022, outre les négociations qui se sont déroulées au niveau de la convention collective de l’assainissement et de la maintenance industrielle qui ont aboutis pour l’année 2022 à la revalorisation des minimas conventionnels par deux fois, l’une au 1er mars et l’autre au 1er septembre 2022.

La direction a décidé des augmentations du salaire de base pour l’ensemble du personnel, à compter du 1er octobre 2022. Les augmentations de salaire au global iront jusqu’à 5 % par rapport au salaire de base de janvier 2022 y inclut les augmentations minimales de branche et du SMIC depuis le 01-01-2022. Les augmentations pourront s’accompagner également de changements de coefficients. Elles seront fonction des qualités professionnelles et l’implication des salariés.

Article 1.3 : Revalorisation des Astreintes

Les montant des primes d’astreinte resteront à l’identiques et conformes à la convention collective :

Le montant de la prime d’astreinte (semaine entière) sera de 140 €

Le montant de la prime d’astreinte week-end est revalorisé sera de 75.96 €

Article 1.4 : Revalorisation des grands déplacements

Le montant de l’indemnité de grand déplacement dite « cabine » est revalorisé de 53 € à 55 €.

Article 1.6 : reconduction de la prime de cooptation

A compter du 1er janvier 2023, la prime de cooptation est reconduite pour une durée déterminée de 3 ans, dans les mêmes conditions à savoir : 

  • 500 € bruts à l’issue de la période d’essai en cas d’embauche du candidat;

  • 500 € bruts après 12 mois de contrat dudit salarié dans l’entreprise ;

Le versement de la prime sera effectué sur le bulletin de paie du mois suivant la validation de la période ci-dessus du nouveau collaborateur embauché.

Le montant n’est pas proratisé en cas de départ du candidat de la société avant les périodes mentionnées ci-dessus.

Il faut être présent dans les effectifs de la société au moment du versement de la prime en fonction des périodes cité ci-dessous.

Le document est affiché sur les panneaux prévu à cet effet -

Article 1.5 : Médailles d’honneur du travail

La médaille d’honneur du travail instaurée par décret du 15 mai 1948 modifié est une distinction honorifique témoignant la reconnaissance de l’État pour récompenser le travail et la qualité des services au cours de la carrière professionnelle du salarié.

La médaille d’honneur du travail comporte quatre échelons selon les années de service :

  • médaille d’argent : 20 ans,

  • médaille de vermeil : 30 ans,

  • médaille d’or : 35 ans,

  • médaille grand or : 40 ans.

Les salariés peuvent solliciter auprès du Ministère du travail le bénéfice d’une médaille d’honneur du travail.

A l’occasion de la remise des médailles, l’employeur octroi d’une gratification aux salariés en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise. Afin de bénéficier de cette gratification, le salarié devra obtenir le diplôme correspondant à l’échelon de la médaille d’honneur du travail, (le diplôme étant transmis à l’employeur par la Préfecture) et être présent dans les effectifs au jour de réception de ce dernier.

La société alloue une gratification à la médaille du travail en fonction de leur ancienneté au sein de l’entreprise dont la valeur est revalorisée comme suit :

  • Pour 20 ans de présence dans l’entreprise : la prime passe de 250€ à 400.

  • Pour 30 ans de présence dans l’entreprise : la prime passe de 350€ à 500.

  • Pour 35 ans de présence dans l’entreprise : la prime passe de 450€ à 600.

  • Pour 40 ans de présence dans l’entreprise : la prime passe de 500€ à 650.

Le nouveau barème sera applicable à partir des remises de médailles qui auront lieu courant novembre 2022.

Article 1.5 : prime commerciale et de facturation

La prime qui a été mise en test ne donnant pas satisfaction est supprimée. La revalorisation des salaires prendra en compte pour tout ou partie la réintégration de cette suppression dans le salaire de base.

Article 2 : Les travailleurs handicapés

Nous rappelons que lors de chaque recrutement, les candidatures des travailleurs handicapés sont attentivement étudiées.

Article 3 : Autres Sujets abordés au cours des réunions

Les partenaires ont également évoqués au cours des réunions les thèmes de l’égalité professionnelle, de l’emploi et de la durée effective du travail et des organisations.

3-1 : Egalité professionnelle

Les indicateurs choisis dans l’accord signé depuis le 18 juin 2021 sur l’égalité des hommes et des femmes ont été étudiés et n’ont pas appelé de remarques particulières. Les parties s’entendent à dire que le secteur d’activité reste un secteur où la mixité des sexes est encore réduite voire nulle pour certains métiers.

3-2 : Emploi

La Société a transmis l’ensemble des informations nécessaires pour échanger sur le sujet de l’emploi.

Les offres d’emploi internes figurent sur les panneaux d’affichage dédié. Le niveau des embauches sera cette année pour partie des remplacements suite aux départs et pour autre partie des recrutements liés aux besoins spécifiques en compétences ou aux besoins liés au développement de la société.

Après avoir échangé sur le sujet, les partenaires sociaux n’ont émis aucun commentaire particulier.

3.3 : Durée effective du travail et organisation du travail

Compte tenu des organisations du travail qui doivent évoluer en lien avec les exigences client et la nécessaire flexibilité du travail à impulser dans une entreprise qui doit faire face à la concurrence, les parties prévoient d’envisager des modifications éventuelles en fonction des besoins perçus.

Les heures supplémentaires effectuées bénéficient d’une exonération de cotisations salariales (et non patronales) et une exonération d’impôt sur le revenu limité à 5 000 € par an.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée exceptionnelle de 15 mois, compte tenu de l’avancement des négociations liés au contexte économique.

Il prendra effet exceptionnellement au 1 octobre 2022 et prendra fin au 31 décembre 2023.

Article 5 : Dispositions finales

Le présent accord a été signé au cours de la dernière réunion qui s'est tenue le 21 octobre 2022.

La direction de la société notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical le présent accord.

Le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dont relève le siège social de la société et au conseil de prud'hommes de.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article D 2231-2 du Code du Travail.

En conséquence, dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique.

Fait à Val de Reuil, le 21 octobre 2022

Directrice des Ressources Humaines Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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