Accord d'entreprise "Accord portant sur les principes et l'encadrement des mesures relatives aux congés payés et prise d'heures d'équivalence applicables aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid 19" chez TRIUMPH INTERNATIONAL S A (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRIUMPH INTERNATIONAL S A et le syndicat CFDT et CFTC le 2020-04-29 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T06720005040
Date de signature : 2020-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : TRIUMPH INTERNATIONAL S A
Etablissement : 66850062200026 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-29

Accord collectif à durée déterminée portant sur les principes et l’encadrement des mesures relatives aux congés payés et prise d’heures d’équivalences applicables aux mesures d’urgence

pour faire face à l’épidémie de covid-19

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société TRIUMPH INTERNATIONAL SA société anonyme, dont le siège social est situé 69 boulevard d’Europe 67210 OBERNAI, représentée par M. en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée « la Société » ou « la Direction »,

d’une part,

ET

Mme pour la CFDT

Mme pour la CFTC

Ci-après dénommé les délégués syndicaux

d’autre part,

La Société et les delégués syndicaux ci-après collectivement dénommées les « Parties »

A l’issue de la réunion de négociation du 24 avril 2020, il a été décidé ce qui suit.

PREAMBULE

La crise sanitaire exceptionnelle en cours, relative à l’épidémie de covid-19, affecte profondément la vie personnelle et professionnelle de tous et le fonctionnement général de l’ensemble des activités du pays.

Depuis plusieurs semaines, tant la Direction de la Société que l’ensemble de ses collaborateurs sont totalement mobilisés avec la préoccupation constante :

  • d’adapter les organisations et les activités afin de permettre le respect des gestes barrières et de l’ensemble des mesures de préventions qui protègent du virus,

  • et d’assurer, autant que possible, la continuité de ses activités.

Toufefois, les décisions de fermeture administrative des magasins et des grands magasins et les mêmes décisions dans les autres pays d’Europe ont eu un impact lourd sur le fonctionnement de la société qui a dû faire une demande d’activité partielle.

Les premiers impacts financiers du contexte épidémique sont, par ailleurs, d’ores et déjà visibles à plusieurs niveaux, impactant directement la situation économique de la société.

  • D’ores et déjà recul de 60 % du chiffres d’affaires en mars 2020 par rapport à mars 2019 pour la marque Triumph et de 46 % pour la marque Sloggi.

Au total sur la société française, un recul de 49 % par rapport à mars 2019 (à données comparables).

Prévision d’avril encore plus pessimistes car l’impact de la fermeture des magasins sera plus fort, le mois étant complet.

  • Recul d’activité de 80 % à la plateforme logistique de distribution lié à la fermeture progressive des commerces dans les différents pays d’Europe.

Dans le cadre de la loi d’urgence, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été publiée le 26 mars au Journal Officiel.

Son article 1er dispose :

« Article 1er :

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L’accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020. »

Au regard de ce contexte inédit, des efforts consentis par l’État, de la nécessaire solidarité qui découle de cette crise sanitaire, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et de réduire le recours à l’activité partielle et gérer au mieux la crise lors de la reprise d’activité, les Parties entendent fixer les principes d’application des mesures susvisées.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société et à tous ses établissements.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de :

  • déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé :

    • à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;

    • à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

  • déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé :

    • à imposer la date de récupération des « heures d’équivalences nommées « crédit d’heures » sous un délai minimum de 2 jours franc de prévenance

Article 3. Encadrement du recours aux congés payés

3.1 Principe de fixation des jours de congés payés

Les Parties s’accordent sur une mesure de fixation par l’employeur de jours de congés payés dans une perspective de solidarité dans le cadre de la crise sanitaire actuelle.

Cette mesure vise en outre à permettre aux salariés la prise de congés dans une période complexe.

Les Parties conviennent qu’à compter du 1er mai 2020 et pour toute la durée de la période d’urgence sanitaire (pas après le 31/12/2020), des jours de congés payés ouvrés pourront être fixés par l’employeur selon les modalités définies aux articles qui suivent et ce dans la limite du plafond légal actuellement fixé à 6 jours ouvrables soit 5 jours ouvrés.

Les salariés qui disposent d’un nombre de jours de congés payés inférieur à ce plafond de 5 jours ouvrés se voient appliquer la mesure à hauteur de leurs droits.

Il est d’ores et déjà convenu qu’au cas où la limite légale serait modifiée ultérieurement, les parties se rencontreraient à nouveau pour évoquer l’actualisation des dispositions concernées dans le présent accord.

3. 2 Modalités de fixation des jours de congés payés

Ces jours seront positionnés par les managers en fonction des contraintes et spécificités opérationnelles de leur activité. À titre d’illustration ils pourront :

  • soit organiser le positionnement d’une ou deux journées par semaine afin d’assurer une rotation des salarié présents ;

  • soit positionner les jours en continu, notamment pour réduire le recours à l’activité partielle des salariés ou permettre une reprise progressive de l’activité dans certains secteurs (par exemple, les magasins)

Afin de fixer la planification de ces 5 jours de congés payés, la Direction pourra notamment :

  • décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris  ;

  • modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

3.3. Report de congés payés en fin de période

Dans ce cadre, la tolérance usuelle d’un report possible de 5 jours de congés à l’échéance de mai/juin ne sera pas appliquée cette année à l’échéance 2020 de la période de prise des congés en cours (solde congés payés 2019/2020)

3.4 Modalités d’information du salarié et délai de prévenance

Le salarié sera informé de la planification desdits jours de congés payés :

  • par tout moyen, notamment l’email et le téléphone pouvant être utilisés au regard de la situation actuelle ;

  • dans un délai de prévenance ne pouvant être inférieur à deux jours francs.

Article 4. Encadrement de la fixation des prises de heures d’équivalence désignées par «  crédits d’heures »

Les Parties s’accordent sur une mesure de fixation par l’employeur de la prise de ces crédits heures et ce dans une perspective de solidarité dans le cadre de la crise sanitaire actuelle.

Les Parties conviennent qu’à compter de la date d’application du présent accord et pour toute la durée de la période d’urgence sanitaire (pas au-delà du 31/12/2020), la date de prise de crédit d’heures pourra être fixée par l’employeur selon les modalités définies ci-dessous et à l’article 4.1.

Pour les salariés qui disposent au 1er mai 2020 d’un solde crédits d’heures supérieur à 35 heures, la date de prise de crédits heures pourra être fixée par Triumph pour toutes les heures au-delà du seuil de 35 h.

Pour les salariés qui disposent au 1er mai 2020 d’un solde crédits d’heures inférieur ou égal à 35 heures, la date de prise de crédits d’heures pourra être fixée par Triumph à hauteur de 50 % du solde de crédits heures.

4.1 Modalités d’information du salarié et délai de prévenance de prise de crédits heures

Le salarié sera informé de la planification desdits crédits :

  • par tout moyen, notamment le téléphone et l’email pouvant être utilisé au regard de la situation actuelle ;

  • dans un délai de prévenance ne pouvant être inférieur à 2 jours francs.

Article 5. Appel à la solidarité

Les salariés conservent par ailleurs la possibilité, à leur initiative, de solliciter la prise de jours de congés payés et/ou de JRTT / Récupération d’heures au-delà des jours posés par l’entreprise, notamment pour réduire le recours à l’activité partielle.

Article 6. Exclusion des salariés occupant un poste reconnu comme indispensable à la continuité des activités de l’entreprise

Les dispositions de l’article 3.3 du présent accord ne sont pas applicables aux salariés dont le poste clé est mobilisé au titre d’activité essentielle pour la continuité de l’entreprise.

Ces postes clés seront identifiés sur la base d’éléments objectifs et communiqués au CSE dans le cadre du suivi de l’accord.

Toutefois, une attention particulière sera accordée aux temps de repos effectif de ces salariés au regard de leur charge de travail et de leur mobilisation pendant la période de gestion de crise, notamment la prise légale de leur congés payés.

Un planning devra être mis en place pour résorber l’excédent avant le 31 décembre 2020. 

Article 7. Application et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à la date du 1er mai 2020 et jusqu’au 31/12/2020.

Le présent accord est conclu dans le cadre des mesures sanitaires légales et réglementaires en vigueur à sa date de signature, pour une durée déterminée et en tout état de cause pas au-delà du 31/12/2020 inclus.

Il est expressément convenu entre les parties que les dispositions objet du présent accord conclu dans le cadre de la gestion de la crise Covid 19 s’appliquent durant la période définie ci-dessus et suspendent toutes pratiques ou dispositions conventionnelles portant sur le même objet.

Article 8. Suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi lors des réunions du CSE.

Article 9. Dépôt

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Saverne

Le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et communiqué par tous moyens aux salariés.

Fait en Obernai, le 29/04/2020

Pour la Société TRIUMPH SA

Pour les délégués syndicaux

CFDT

CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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