Accord d'entreprise "Accord collectif à durée déterminée portant sur le principe et l'encadrement des mesures relatives aux congés payés et prise d'heures d'équivalence année 2021" chez TRIUMPH INTERNATIONAL S A (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRIUMPH INTERNATIONAL S A et le syndicat CFTC et CFDT le 2021-03-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T06721007212
Date de signature : 2021-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : TRIUMPH INTERNATIONAL S A
Etablissement : 66850062200026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-30

Accord collectif à durée déterminée portant sur les principes et l’encadrement des mesures relatives aux congés payés et prise d’heures d’équivalences année 2021

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société TRIUMPH INTERNATIONAL SA société anonyme, dont le siège social est situé 69 boulevard d’Europe 67210 OBERNAI ,

Ci-après dénommée « la Société » ou « la Direction »,

d’une part,

ET

Xx pour la CFDT

Xx pour CFTC

Ci-après dénommé les délégués syndicaux

d’autre part,

La Société et les délégués syndicaux ci-après collectivement dénommées les « Parties »

A l’issue de la réunion de négociation du 16 mars 2021, il a été décidé ce qui suit.

PREAMBULE

La crise sanitaire exceptionnelle, relative à l’épidémie de covid-19, affecte profondément la vie personnelle et professionnelle de tous et le fonctionnement général de l’ensemble des activités du pays.

Depuis plusieurs mois, tant la Direction de la Société que l’ensemble de ses collaborateurs sont totalement mobilisés avec la préoccupation constante :

  • d’adapter les organisations et les activités afin de permettre le respect des gestes barrières et de l’ensemble des mesures de préventions qui protègent du virus,

  • et d’assurer, autant que possible, la continuité de ses activités.

Toutefois, les décisions de fermeture administrative des magasins et des grands magasins et les mêmes décisions dans les autres pays d’Europe ont eu un impact lourd sur le fonctionnement de la société qui a dû avoir recours plusieurs fois à l’activité partielle.

Ci-dessous quelques chiffres concernant le recul de CA en 2020 par rapport à 2019, principalement lié aux effets du Covid dont les décisions de fermeture et confinement en France.

Au regard de ce contexte inédit, des efforts consentis par l’État, de la nécessaire solidarité qui découle de cette crise sanitaire, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et de réduire le recours à l’activité partielle et gérer au mieux la crise lors de la reprise d’activité, les Parties entendent fixer les principes d’application des mesures susvisées.

Il est également rappelé qu’en 2020, un accord similaire avait été signé avec les partenaires sociaux.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société et à tous ses établissements.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de :

  • déterminer les conditions et délai dans lesquelles l’employeur est autorisé :

    • à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ; sous un délai minimum de 2 jours franc de prévenance

  • déterminer les conditions et délai dans lesquelles l’employeur est autorisé :

    • à imposer la date de récupération des « heures d’équivalences nommées « crédit d’heures » sous un délai minimum de 2 jours franc de prévenance

  • déterminer l’extension de la période de prise des congés de la période 2020/2021

  • de réguler les cas exceptionnels avec des soldes résiduels importants de congés payés acquis.

  • d’étendre la période principale de prise de congés payés

Article 3. Encadrement du recours aux congés payés

3.1 Principe de fixation des jours de congés payés

Les Parties s’accordent sur une mesure de fixation par l’employeur de jours de congés payés dans une perspective de solidarité dans le cadre de la crise sanitaire actuelle.

Cette mesure vise en outre à permettre aux salariés la prise de congés dans une période complexe.

Les Parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 30 juin 2021 selon l’état actuel des textes (état urgence), des jours de congés payés ouvrés pourront être fixés par l’employeur selon les modalités définies aux articles qui suivent et ce dans la limite du plafond légal actuellement fixé à 6 jours ouvrables soit 5 jours ouvrés.

Les salariés qui disposent d’un nombre de jours de congés payés inférieur à ce plafond de 5 jours ouvrés se voient appliquer la mesure à hauteur de leurs droits.

Il est d’ores et déjà convenu qu’au cas où la limite légale serait modifiée ultérieurement, les parties se rencontreraient à nouveau pour évoquer l’actualisation des dispositions concernées dans le présent accord.

3. 2 Modalités de fixation des jours de congés payés

Ces jours pourront être positionnés par les managers en fonction des contraintes et spécificités opérationnelles de leur activité. À titre d’illustration ils pourront :

  • soit organiser le positionnement d’une ou deux journées par semaine afin d’assurer une rotation des salarié présents ;

  • soit positionner les jours en continu, notamment pour réduire le recours à l’activité partielle des salariés ou permettre une reprise progressive de l’activité dans certains secteurs (par exemple, les magasins, grands magasins.

Afin de fixer la planification de ces 5 jours de congés payés, la Direction pourra notamment :

  • décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris  

  • Il est rappelé que le congé principal de 4 semaines consécutives maximum (minimum 2 semaines d’affilée si droits complets) doit être pris durant la période légale du 1er mai au 31 octobre 2021.

3.3. Report de congés payés en fin de période et extension de la période de prise de congés payés

Par ailleurs, afin de tenir compte des mesures de restrictions gouvernementales qui ont impactés les salariés par rapport à la prise des congés payés 2020/2021 à prendre d’ici fin mai 2021, il a été convenu exceptionnellement de reporter l’échéance de prise de ces congés payés au 30 juin 2021 au lieu du 31 mai 2021. Cette mesure exceptionnelle sera uniquement applicable dans le cadre de la durée déterminée du présent accord pour les congés payés 2020/2021 et ne sera pas reportée les années suivantes.

Par ailleurs, il est rappelé que la pratique permettant le report de 5 jours de congés à échéance n’a pas été reconduite en 2020 et n’est plus applicable. Dans ce cadre, comme l’année précédente, il n’y aura pas de report possible de 5 jours de congés à l’échéance de la prise des congés payés en cours (solde congés payés 2020/2021), le 30 juin 2021 cette année.

3.4 Modalités d’information du salarié et délai de prévenance

Le salarié sera informé de la planification desdits jours de congés payés :

  • par tout moyen, notamment l’email et le téléphone pouvant être utilisés eu égard à la situation

  • dans un délai de prévenance ne pouvant être inférieur à deux jours francs.

Article 4. Encadrement de la fixation des prises de heures d’équivalence désignées par «  crédits d’heures »

Les Parties s’accordent sur une mesure de fixation par l’employeur de la prise de ces crédits heures et ce dans une perspective de solidarité dans le cadre de la crise sanitaire actuelle.

Les Parties conviennent qu’à compter de la date d’application du présent accord et pour la prise de crédit d’heures pourra être fixée par l’employeur selon les modalités définies ci-dessous et à l’article 4.1.

Pour les salariés qui disposaient au 1er janvier 2021 d’un solde crédits d’heures supérieur à 35 heures, la date de prise de crédits heures pourra être fixée par Triumph pour toutes les heures au-delà du seuil de 35 h.

Pour les salariés qui disposaient au 1er janvier 2021 d’un solde crédits d’heures inférieur ou égal à 35 heures, la date de prise de crédits d’heures pourra être fixée par Triumph à hauteur de 50 % du solde de crédits heures.

4.1 Modalités d’information du salarié et délai de prévenance de prise de crédits heures

Le salarié sera informé de la planification desdits crédits :

  • par tout moyen, notamment le téléphone et l’email pouvant être utilisé au regard de la situation actuelle ;

  • dans un délai de prévenance ne pouvant être inférieur à 2 jours francs.

Article 5. Prise de jours en cas d’activité partielle.

Outre les dispositions légales exceptionnelles à ce jour prorogées jusqu’au 30 juin 2021, les salariés conservent par ailleurs la possibilité, à leur initiative, de solliciter la prise de jours de congés payés et/ou de Jours de repos forfait jours / Récupération d’heures au-delà des jours posés par l’entreprise, notamment pour réduire le recours à l’activité partielle.

Article 6. Circonstances exceptionnelles, exclusion de certains postes clés.

Par dérogation, les dispositions de l’article 3.3 du présent accord ne sont pas applicables aux salariés dont le poste clé a été mobilisé au titre d’activité essentielle pour la continuité de l’entreprise et qui auraient de ce fait un solde résiduel important à écouler d’ici fin juin 2021 au risque de pénaliser l’entreprise. Une liste non nominative sera communiquée au CSE.

En ce qui concerne ces salariés, un planning précis devra être établi sous quinzaine afin de réduire l’excédent. Ce planning devra être préalable validé par le manager et la direction et sera transmis au service RH au plus tard mi-avril 2021 : L’échéance sera en principe le 31/12/2021.

Il est « recommandé » à l’effectif occupant un poste concerné par ces dispositions devra à compter de la date d’application de cet accord, de poser à minima 2 jours par mois de congés payés, ce afin de permettre une réduction progressive du solde.

Article 7 Application et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à la date de signature jusqu’au 31/12/2021.

Le présent accord est conclu dans le cadre des mesures sanitaires légales et réglementaires en vigueur à sa date de signature, pour une durée déterminée et en tout état de cause pas au-delà du 31/12/2021 inclus.

Il est expressément convenu entre les parties que les dispositions objet du présent accord conclu dans le cadre de la gestion de la crise Covid 19 s’appliquent durant la période définie ci-dessus et suspendent toutes pratiques ou dispositions conventionnelles portant sur le même objet.

Article 8. Suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi lors des réunions du CSE.

Article 9. Dépôt

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Saverne

Le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et communiqué par tous moyens aux salariés.

Fait en Obernai, le 30 mars 2021

Pour la Société TRIUMPH SA

Pour les délégués syndicaux

Xx CFDT

Xx CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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