Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AUX MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES ORANO DS CONCERNES PAR L’ACTIVITE PARTIELLE AU SEIN DE LA DO CEA-ANDRA" chez STMI - ORANO DS- DEMANTELEMENT ET SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STMI - ORANO DS- DEMANTELEMENT ET SERVICES et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-06-26 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T09120004899
Date de signature : 2020-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : ORANO DS
Etablissement : 67200848900250 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) ACCORD RELATIF AU 13eme MOIS (2018-10-08) ACCORD RELATIF AUX PRIMES LIEES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL ET AUX FRAIS PROFESSIONNELS (2018-10-08) ACCORD RELATIF AUX MESURES DE COMPENSATION COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES AINSI QU'AUX MINIMAS MENSUELS (2018-10-08) Accord salarial Orano DS 2021 (2021-02-24) Accord d'établissement relatif aux modalités de compensation suite à la dénonciation de l'usage des primes indues au sein de la DO CEA/ANDRA en IDF (2021-09-30) Accord sur les tickets restaurant et sur les indemnités de repas au sein d'Orano DS (2021-11-29) Avenant n°3 à l'accord relatif aux primes liées aux conditions de travail et aux frais professionnels au sein d'Orano DS (2022-09-21)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-26

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AUX MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES ORANO DS CONCERNES PAR L’ACTIVITE PARTIELLE DU 1er JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2020 AU SEIN DE LA DO CEA/ANDRA

Entre

La Direction de l’établissement DO CEA ANDRA d’ORANO DS représentée par Olivier ARNAUD , en sa qualité de directeur des Opérations CEA/ANDRA (ORANO DS) ;

D’une part,

Et les Organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement suivantes :

  • FO représentée par Jérôme OUICI

  • CFE CGC représentée par Thierry GENIN

  • UNSA /SPAEN représentée par Hervé ROUSSEL

  • CFDT représentée par Jean Marc BLUY

D’autre part,

Ensemble dénommées « les parties »

Il est convenu ce qui suit.

Table des matières

PREAMBULE 2

Article 1 : Objet et champ d’application de l’accord 3

Article 2 : Recours à l’activité partielle et modalités de maintien de la rémunération 3

Article 2.1 : Durée du travail/horaire de référence 3

Article 2.2 : Indemnisation de l’activité partielle 4

Article 2.3 : Possibilité de compléter la rémunération par la monétisation de jours de repos 5

Article 2.4 : Impact de l’activité partielle sur le contrat de travail 5

Article 2.5 : Rôle des représentants du personnel et information des salariés 6

Article 3 : Dispositions relatives à la prise des congés durant la période estivale 6

Article 4 : Dispositions relatives à prise des RTT à la main de la Direction 6

Article 5 : Durée de l’accord et date d’effet 7

Article 6 : Clause de rendez-vous 7

Article 7 : Clause de suivi 7

Article 8 : Dépôt de l’accord 7

PREAMBULE

Dès le 16 mars 2020, pour donner suite aux annonces publiques touchant le confinement national, le client CEA a demandé dans la grande majorité des installations de suspendre toute activité non indispensable, de procéder à la mise en sécurité, de procéder au repli en sûreté et sécurité des chantiers et opérations et de ne maintenir sur le site que le personnel strictement nécessaire à la réalisation des opérations de maintien en sécurité des chantiers et installations.

Cette situation a conduit à une baisse immédiate et directe des activités réalisées par les salariés des établissements de la DO CEA

Dans ce contexte, des demandes d’indemnisation ont été réalisées auprès de l’administration pour la période du 17 mars au 30 juin 2020 et un accord définissant les modalités d’accompagnement a été signé au niveau du Groupe Orano le 9 avril 2020.

Le déploiement des premières phases de déconfinement à compter du 11 mai 2020 a permis une remobilisation progressive des salariés de la DO CEA. Cependant la majorité des installations du client CEA restent à ce jour à l’arrêt, le démarrage étant soumis à validation et autorisation des autorités compétentes

Dans ce contexte, les activités pour les comptes du client CEA restent très fortement impactées, réduites voire encore entièrement stoppées pour certaines d’entre elles.

Le recours à la prolongation des mesures d’activité partielle (également appelée « chômage partiel ») prévu par le Code du travail pour les « entreprises contraintes de réduire ou de suspendre temporairement leur activité » est rendu nécessaire pour un nombre significatif de salariés des établissements de la DO CEA.

Toutefois, dans la continuité des dispositions prévus par le Groupe, afin de minimiser l’impact financier de cette mesure, et préciser de manière plus large les modalités d’organisation et de contribution de l’ensemble des salariés à l’effort collectif, la Direction et ses organisations syndicales ont souhaité se rencontrer pour fixer ensemble les modalités d’application de cette mesure de mise en activité partielle, dans le respect d’un strict principe d’équité vis-à-vis des salariés dont l’activité est maintenue.

C’est dans ce contexte qu’est intervenue la négociation du présent accord

***

Article 1 : Objet et champ d’application de l’accord

Cet accord a pour objet d’organiser l’activité des salariés durant la période allant du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020, au sein de l’établissement social DO CEA de la société ORANO DS, dont notamment un régime d’indemnisation au titre de l’activité partielle.

Le présent accord a vocation à se substituer, en application des dispositions du Code du travail, aux dispositions de tout accord d’entreprise ou de branche, et à tout engagement unilatéral ayant le même objet.

Article 2 : Recours à l’activité partielle et modalités de maintien de la rémunération

Les parties conviennent de limiter au maximum le recours à l’activité partielle. Les dispositions prévues aux articles 3 et 4 du présent accord portant sur la prise de congés et de RTT ont vocation à répondre à ce principe. La Direction s’engage par ailleurs à rechercher dans la mesure du possible toutes les solutions de repositionnements temporaires internes au sein de la société Orano DS pour les salariés de la DO CEA au regard de leurs compétences et des opportunités existantes.

Les comptes précédemment ouverts dans le cadre de la demande initiale d’indemnisation restent ouverts auprès de l’Administration du travail. L’établissement devra établir une prolongation de demande initiale d’indemnisation sur la base d’un volume d’heures effectivement chômées et consommées.

Il est rappelé que les stagiaires ne sont pas éligibles au dispositif d’activité partielle.

Article 2.1 : Durée du travail/horaire de référence

Il est entendu que la durée de référence pour les jours chômés sera de 7 heures au plus, quelle que soit l’organisation du travail contractuellement définie, conformément aux dispositions règlementaires régissant l’indemnisation de l’activité partielle par l’Etat.

Sous réserve de l’autorisation de la DIRECCTE, un régime d’activité partielle sera mis en place durant les périodes ainsi chômées.

Les journées de travail sur site, de travail à distance ou de congés notamment ne peuvent pas se confondre avec les périodes d’activité partielle.

Il est convenu que le régime d’activité partielle s’appliquera en priorité par journées entières.

Article 2.2 : Indemnisation de l’activité partielle

L’indemnisation légale de l’activité partielle est fixée à hauteur de 70 % de la rémunération brute.

Dans une volonté commune d’équité, les parties conviennent de déroger aux dispositions de l’article 14.3 de l’accord de branche de la métallurgie du 28 juillet 1998 et de porter l’indemnisation de l’activité partielle à 77 % de la rémunération brute de référence, pour l’ensemble des salariés concernés.

L’indemnité d’activité partielle pour les heures non travaillées correspondra donc à 77% de la rémunération brute de référence sans que le taux horaire ne soit inférieur à 8,03 euros (hors alternants dont la rémunération est inférieure au SMIC).

Les indemnités légales d’activité partielle, ainsi que le complément employeur de 7% seront traitées selon les règles sociales et fiscales en vigueur.

Les cotisations (employeur et salarié) Frais de santé et Prévoyance seront maintenues sur le salaire brut sans impact de l’activité partielle.

En tout état de cause le salarié en activité partielle ne doit pas percevoir plus que son salaire net d’activité.

L’assiette de calcul de l’indemnité correspond au maintien de congés payés légal dans le cadre de l’activité partielle.

A ce titre entrent dans l’assiette d’indemnisation de l’activité partielle : le salaire brut de base et les primes liées au travail telles que les primes de sujétion, les primes d’incommodités, primes de poste, etc…

Les parties conviennent de retenir en référence les primes liées au travail effectué (type primes de poste) versées sur la paie du mois de mars 2020.

Seront exclus de cette assiette d’indemnisation et de retenue, conformément aux règles légales : la prime d’ancienneté, le 13ème mois, la gratification cadre.

Pour mémoire, la prime d’ancienneté, le 13ème mois et la gratification cadre le cas échéant, ne rentrant pas dans l’indemnisation seront payés à échéance habituelle et soumises à cotisations sociales.

Il est rappelé que durant la période d’activité partielle, les salariés ne pourront pas effectuer d’heures supplémentaires.

Les compensations liées au travail sur site type panier, prime de transport, IK ne sont pas maintenus les jours d’activité partielle.

Article 2.3 : Possibilité de compléter la rémunération par la monétisation de jours de repos

Il est convenu que les salariés impactés par l’activité partielle auront la possibilité de compléter leur rémunération, en demandant la compensation des droits à congés en salaire. Ainsi le salarié pourra demander à monétiser jusqu’à 2 jours ouvrés par mois, dans la limite globale de 6 jours ouvrés.

Les jours de repos pouvant être monétisés sans ordre de priorité sont les suivants :

  • Congés payés acquis à l’exclusion des congés payés principaux (4 premières semaines)

  • Congés conventionnels (congés d’ancienneté et congés de fractionnement)

  • JRTT à l’initiative du salarié ;

puis par ordre de priorité :

  • Jours New CET Groupe

  • Jours Old CET Société.

A défaut des jours précités disponibles, les salariés pourront demander à monétiser les jours de congés en cours d’acquisition.

Les salariés pourront en faire la demande jusqu’au 31 octobre 2020 au plus tard.

Article 2.4 : Impact de l’activité partielle sur le contrat de travail

Il est rappelé que l’activité partielle entraîne la suspension du contrat de travail.

Congés payés et JRTT :

La période d’activité partielle n’a pas d’impact sur l’acquisition des congés payés.

La période d’activité partielle ne permet pas l’acquisition de JRTT.

Intéressement/participation Groupe :

Les périodes d’activité partielle n’ont pas d’incidence sur le calcul de la participation et de l’intéressement, ni sur la partie présence, ni sur la partie salaire.

Régimes de retraite de base et complémentaire :

Compte tenu de la période d’activité partielle prévue, l’impact sur l’attribution de trimestres du régime général de sécurité sociale devrait être nul.

L’attribution de points de retraite complémentaire est limitée aux périodes d’activité partielle dépassant 60 heures dans l’année civile.

Dispositifs de fin de carrière :

Concernant le dispositif ¾ temps en cours pour les salariés en activité partielle, le nombre de jours de ¾ temps sera proratisé pour tenir compte de la durée d’activité hors arrêt de travail ou activité partielle.

Article 2.5 : Rôle des représentants du personnel et information des salariés

L’activité partielle s’impose au salarié protégé, sans que l’employeur n’ait à recueillir son accord, dès lors qu’elle affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché l’intéressé. Dans le cas où l’activité partielle ne concernerait pas l’ensemble d’une équipe, alors les représentants du personnel appartenant à cette équipe seraient consultés sur leur situation propre.

Les mandats des représentants du personnel ne sont pas affectés par la période d’activité partielle. Ainsi, ils continuent à exercer leur fonction de représentation pendant cette période, de préférence sous forme de journées entières.

Les demandes d’activité partielle de l’établissement seront soumises à la procédure d’information consultation du CSE de l’établissement concerné.

Les parties prévoient que l’information des salariés est à la charge de l’établissement. La Direction veillera à ce que l’information des salariés soit la plus complète par tous les moyens à disposition en privilégiant la voie managériale.

Les parties conviennent que chaque salarié doit être informé en amont de sa situation au regard de l’activité : travail sur site, travail à distance, congés ou enfin activité partielle.

Article 3 : Dispositions relatives à la prise des congés durant la période estivale

Afin de limiter au maximum le recours à l’activité partielle et de garantir une équité entre tous les salariés de l’établissement dans la prise des congés d’été, la Direction d’établissement impose la prise de 10 jours minimum de congés consécutifs qui seront posés selon les modalités habituelles entre le 1er juillet 2020 et le 31 août 2020.

La prise de ces jours de congés sur la période s’impose à tous salariés y compris les salariés en activité sur sites à l’exception des salariés rattachés à la Direction des Etudes (DE).

Les salariés ayant déjà validés des congés à la hauteur de 10 jours consécutifs après le 31 août 2020 pourront selon leur choix annuler ou maintenir ces congés. En tout état de cause, afin de garantir l’équité entre tous les salariés, la pose de 10 jours minimum de congés devra être réalisée entre le 1er juillet 2020 et le 31 août 2020

Les salariés ayant déjà pris 10 jours de CP consécutifs entre le 1er juin et le 30 juin se verront imposer la prise supplémentaire de 10 jours de CP minimum sur la période du 1er juillet au 31 aout. Cette disposition ne pourra conduire les salariés à perdre le bénéfice éventuel du ou des jours de fractionnement auxquels ils auraient eu droit sans l’application de la présente mesure.

Article 4 : Dispositions relatives à prise des RTT à la main de la Direction

L’article 7-2-3 de l’accord temps de travail ODS précise que « 40% des RTT de l’année sont laissés à l’initiative de la Direction ».

En application des dispositions de cet accord et afin de limiter au maximum le recours à l’activité partielle, la Direction imposera aux salariés concernés par l’activité partielle la prise des RTT acquis dans la limite 4 RTT Direction. Ces jours seront positionnés préalablement à la mise en activité partielle.

En cas de poursuite de l’activité partielle entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020, les parties signataires de l’accord conviennent de se rencontrer pour examiner et traiter la situation exceptionnelle de salariés qui n’auraient pas acquis sur l’année l’équivalent de 4 RTT à la main de la Direction

Article 5 : Durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet le 1er juillet 2020 et se terminera le 30 septembre 2020.

Article 6 : Clause de rendez-vous

Un point d’étape de l’application de l’accord sera fait au plus tard le 15 septembre.

En particulier, les parties se rencontreraient en cas d’événement imprévu ayant une incidence significative sur le présent accord.

Article 7 : Clause de suivi

En cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, ainsi qu’en cas d’un éventuel refus de prolongation d’autorisation par la Direccte de la demande d’activité partielle, la Direction et les organisations syndicales signataires se rencontreront soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins deux organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement.

Article 8 : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Consommation, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi que sur la base de données nationale des accords collectifs dans les conditions légales.

De plus, un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

En outre un exemplaire sera remis à chaque signataire par voie électronique avec accusé de réception.

Le présent accord est fait à Bagnols sur Cèze, le 26/06/ 2020

En 2 exemplaires, dont un pour les formalités de dépôt

Pour l’établissement DO CEA :

Olivier Arnaud en sa qualité directeur des Opérations CEA/ANDRA (ORANO DS) 

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • FO représentée par Jérôme OUICI

  • CFE CGC représentée par Thierry GENIN

  • UNSA /SPAEN représentée par Hervé ROUSSEL

  • CFDT représentée par Jean Marc BLUY

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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