Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES AU SEIN DE LA DSI BRINK'S FRANCE" chez BRINK'S FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRINK'S FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2018-12-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T07519007064
Date de signature : 2018-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : Brink's France
Etablissement : 67200963600115 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAO 2021 - ACCORD 2021 SUR LES SALAIRES (2021-03-18) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PROROGATION DU DELAI DE SURVIE (2022-06-22) ACCORD D'ENTREPRISE DU 16 NOVEMBRE 2022 RELATIF A LA PROROGATION DU DELAI DE SURVIE DES ACCORDS "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" DONT LA DENONCIATION A PRIS EFFET LE 1ER JUILLET 2021 (2022-11-16) ACCORD "N.A.O." DU 15 NOVEMBRE 2022 - BRINK'S FRANCE (2022-11-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-31

ACCORD RELATIF

AUX ASTREINTES AU SEIN DE LA DSI BRINK’S FRANCE

Entre les soussignées :

  • La Société BRINK’S FRANCE, représentée par .

d'une part,

Et,

  • Les organisations syndicales ci-dessous énumérées

La CFE-CGC représentée par

d'autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :


Préambule

Les astreintes ont été mises en place au sein de la Direction des Systèmes d’Information afin d’assister les utilisateurs internes des centres forts de l’entreprise dans les difficultés informatiques rencontrées pendant leur service, ainsi que pour assurer une continuité de service auprès de nos clients.

Ces astreintes se déroulent sur une amplitude horaire de 6 heures à 22 heures, 7/7 jours et 365 jours par an.

Jusqu’au présent accord, deux types de salariés effectuaient des astreintes : les salariés effectuant à titre occasionnel, sur la base du volontariat, des astreintes ponctuelles sur l’année et les salariés dont les astreintes étaient régulières et encadrées par un avenant au contrat de travail.

La société BRINK’S FRANCE souhaite mettre en place un régime applicable aux astreintes qui soit identique et équitable pour tout salarié de la société concernée par la situation.

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place d’astreintes.

Il détermine notamment :

  • les emplois concernés ;

  • les modalités de fonctionnement de ces astreintes ;

  • leur programmation ;

  • les délais d’information des collaborateurs concernés ;

  • les contreparties accordées aux intéressés ;

  • les modalités de suivi, de révision et de dénonciation du présent accord.

Le recours aux astreintes vise à :

  • offrir une meilleure qualité de service et une sécurité accrue aux clients de l’entreprise, en mettant à leur disposition, (7 jours sur 7, pendant des plages horaires adaptées à leur besoin), des techniciens opérationnels et qualifiés, susceptibles d'intervenir immédiatement en cas de problème technique ou d'urgence ;

  • économiser le coût d'une sous-traitance auprès d'entreprises de maintenance, tout en renforçant l’emploi des intervenants ;

  • assurer une continuité des activités de maintenance ou de dépannage indispensable à la sécurité du matériel, tout en permettant aux collaborateurs qui y sont soumis, de continuer à se livrer à des occupations personnelles dans leur sphère d'intimité privée et de bénéficier de compensations pour l'atteinte portée à la marge à leur liberté de mouvement.

Article 2 : Champ d'application

Les astreintes mises en place par le présent accord pourront s’appliquer aux collaborateurs des services DSI et y exerçant les fonctions de référents applicatif, infrastructure et support aux utilisateurs.

Il est précisé que les salariés travaillant dans l’entreprise et exerçant des astreintes à la date de signature du présent accord pourront demander à sortir du cycle d’astreintes sous couvert d’un délai de prévenance de trois mois. En revanche, pour les salariés acceptant de prendre un poste à compter du 1er janvier 2019 et dont le périmètre comprend la réalisation d’astreintes, cette possibilité ne sera plus ouverte.

Article  3: Définition de l’astreinte

L'astreinte est définie comme une « période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise » (art. L3121-9 du code du travail).

Article 4 : Modalités d'organisation des astreintes

Ces astreintes se déroulent, en dehors de l'horaire de travail, au domicile des collaborateurs ou à proximité.

Pendant les périodes d'astreintes, et hors temps d'intervention, les intéressés resteront libres de vaquer à des occupations personnelles.

En conséquence, seuls les temps d'intervention seront assimilés à du travail effectif.

  • Périodicité et programmation

Les astreintes seront programmées pour chaque collaborateur en fonction des besoins du service.

Cette programmation devra toutefois respecter les conditions suivantes :

sauf circonstances exceptionnelles, un salarié ne pourra pas être d’astreintes plus d’une semaine sur cinq.

- les astreintes ne peuvent se tenir que de 6 à 9 heures et de 18 à 22 heures du lundi au vendredi et de 6 heures à 22 heures les week-ends et jours fériés ;

elle devra se faire dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

La programmation des astreintes est établie par période de 13 semaines. Elle est portée à la connaissance de chaque collaborateur, par écrit, un mois à l'avance et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve que le salarié en soit averti une semaine à l'avance.

Il ne pourra être réalisé, sauf circonstances exceptionnelles, plus de 12 semaines d’astreintes par année civile pour un salarié.

  • Cas d’intervention

Hormis les cas classiques d’intervention habituelle, les collaborateurs pourront être amenés à réaliser des astreintes dans ces circonstances exceptionnelles liées à la mise en place d’un projet d’envergure nécessitant leur présence (exemple : déménagement, nouveau client à implémenter etc …). Pour ce type d’astreintes tout collaborateur même non habituellement d’astreinte pourra se porter volontaire pour la période déterminée et dans ce cas fera l’objet d’un avenant particulier lié à la mission nécessitant l’astreinte.

  • Conditions d’intervention

Les collaborateurs d’astreintes seront susceptibles d'intervenir à distance depuis leur domicile, afin de piloter nos infogérants ou bien de réaliser des gestes techniques.

En cas d'intervention au cours d'une période d’astreintes, il en sera tenu compte dans l'organisation du temps de travail effectif du collaborateur, de telle sorte que soient respectées les durées normales journalières et hebdomadaires de travail ainsi que les dispositions légales relatives au régime quotidien et hebdomadaire

  • Modalités de traitement des astreintes intervenues dans des conditions particulières

Toute situation susceptible d’être considérée comme une astreinte survenue sur une durée ou amplitude horaire en décalé avec les horaires d’autres pays hors Union Européenne ou qui a généré des situations inhabituelles par rapport aux interventions types sera déclarée par le salarié. Le manager traitera l’astreinte en fonction de la situation déclarée.

Article 5 : Contreparties

  • Nature et montant de la contrepartie

Les astreintes effectuées de jour, de nuit, les jours fériés, les week-ends font l'objet d'une compensation financière sous forme de montant brut forfaitaire fixé à 8.21 euros bruts par heure de disponibilité sans intervention.

Les temps d'intervention qui constituent du temps de travail effectif seront rémunérés conformément aux dispositions légales selon quelles sont intervenues en week-end, en journée ou de nuit, y compris les déplacements entre le lieu d'astreintes et le lieu d'intervention. Toute intervention d’une demi-heure commencée sera payée.

  • Modalités de règlement de la contrepartie

Les astreintes liées à la mise à disposition comme les interventions seront réglées au mois le mois après réception par la paie du reporting mensuel et tiendra compte des astreintes effectués le mois antérieur. Une régularisation pourra intervenir le mois suivant le cas échéant.

Le paiement des heures d’intervention quand il y en aura eu seront payées sur le mois m+1 de cette intervention.

  • Modalités de remboursement des frais de déplacement lors d’une intervention nécessitant un déplacement

Le salarié qui sera impérativement tenu d’intervenir sur une période pendant laquelle il n’a pas de moyens de transports publics pourra se voir rembourser les frais de taxi ou remboursement des frais liés à l’utilisation de son véhicule personnel conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 6 : Cas de révision des avenants de mise en place des astreintes

Pour les collaborateurs qui auront fait l’objet d’un avenant à leur contrat dans le cadre de la mise en place des astreintes, l’avenant pourra être révisé, voire écourté dans sa durée dès lors que le manager relève des difficultés dans la réalisation des astreintes que ce soit au niveau des horaires, de l’assiduité ou efficacité du collaborateur sans que cela ne donne lieu à une indemnisation quelconque de la part de l’employeur.

Article 7 : Information des salariés

Il sera remis aux collaborateurs concernés, à la fin de chaque mois, un récapitulatif du nombre d'heures d’astreintes effectuées et de la compensation correspondante. Ce document sera établi sous support numérique et leur sera adressé par email.

Article 8 : Adhésion au présent accord

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes et à la Direccte compétents. Notification en sera également faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 : Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 13.

Article 10 : Suivi de l'accord et clause de revoyure

Pour la bonne application du présent accord, une commission de suivi sera mise en place.

Elle sera composée des représentants des organisations syndicales signataires du présent accord. Les organisations syndicales signataires pourront venir accompagnées d’une personne de leur choix appartenant à l’entreprise ayant une compétence technique sur le sujet des astreintes.

Elle sera présidée par le Directeur des Ressources Humaines ou l’un de ses représentants à qui il aura délégué.

Dans les 4 semaines suivant la conclusion du présent accord, les organisations syndicales signataires communiqueront à la Direction des ressources humaines de la société la composition de leur délégation.

La Commission se réunira deux fois par an les deux premières années de la mise en application du présent accord afin d’identifier les situations susceptibles d’engendrer des modifications des dispositions du présent accord. Cette commission se réunira ensuite, une fois par an pour les années suivantes. Ces réunions pourront générer la nécessité de rédiger des avenants au présent accord. Les organisations syndicales signataires seront alors réunies pour rédiger lesdits avenants modificatifs.

Ses missions couvriront notamment les aspects suivants :

  • veiller à la bonne application des mesures prévues dans le présent accord et proposer, le cas échéant, les adaptions à y apporter ;

  • aider à la résolution de ses difficultés d’application ou d’interprétation ;

  • assurer un lien, en collaboration avec la Direction, avec les différentes instances représentatives du personnel pour les tenir informées.

Article 11 : Interprétation de l'accord

En dehors de ses réunions périodiques, les membres de la Commission visée à l’article 10 sont convoqués à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de la procédure d’interprétation.

Article 12 : Révision de l'accord

Le présent accord peut être révisé par les syndicats signataires, jusqu'à la fin du cycle électoral sur lequel ils ont été élus et au-delà par tout syndicat représentatif.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 13 : Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois minimum.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 14 : Dépôt légal et information du personnel et partenaires sociaux

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, un sur support papier signé des Parties et un sur support électronique, à la Direction départementale du travail et de l’emploi et au greffe du conseil des prud’hommes compétents.

La direction de la société adressera, sans délai, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

En 4 exemplaires originaux.

Fait à Paris le 31 décembre 2018.

Pour la Direction Pour les organisations syndicales
DRH CFE-CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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