Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PROROGATION DU DELAI DE SURVIE" chez BRINK'S FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRINK'S FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2022-06-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T07522044770
Date de signature : 2022-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : BRINK'S FRANCE
Etablissement : 67200963600115 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES AU SEIN DE LA DSI BRINK'S FRANCE (2018-12-31) NAO 2021 - ACCORD 2021 SUR LES SALAIRES (2021-03-18) ACCORD D'ENTREPRISE DU 16 NOVEMBRE 2022 RELATIF A LA PROROGATION DU DELAI DE SURVIE DES ACCORDS "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" DONT LA DENONCIATION A PRIS EFFET LE 1ER JUILLET 2021 (2022-11-16) ACCORD "N.A.O." DU 15 NOVEMBRE 2022 - BRINK'S FRANCE (2022-11-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-22

accord d’entreprise relatif a lA PROROGATION DU DELAI DE SURVIE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société BRINK’S FRANCE, SAS immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 672 009 636, dont le siège social est situé 41 Boulevard Romain Rolland 75014 PARIS, représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de DRH Groupe et dûment habilité,

Ci-après dénommé « La Société BRINK’S »
D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

  • Le Syndicat CFE-CGC, représenté par XXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical

D’autre part.

PREAMBULE

Les parties rappellent que l’organisation du temps de travail découlait à l’origine d’un accord collectif d’entreprise.

Dans l’objectif d’harmoniser les pratiques au sein du groupe Brink’s France, la Direction du groupe a pris la décision de dénoncer les accords relatifs à l’aménagement de la durée du travail de l’ensemble des sociétés du groupe. Ces dénonciations donneront lieu à l‘ouverture de négociations d’accords harmonisés sur l’ensemble de ces sociétés.

L’acte de dénonciation de l’accord Brink’s France, qui a produit son effet au 1er juillet 2021, a déclenché un délai de survie provisoire de cet accord d’entreprise en question et pour une durée totale de 15 mois (3 mois de préavis et 12 mois de survie provisoire), conformément à l’article L.2261-10 du code du travail.

Ainsi et en application de cette disposition légale, l’accord dénoncé devait cesser de produire effet au 30 septembre 2022 au plus tard.

Néanmoins, les parties ont ressenti la nécessité d’aménager ce délai de survie pour plusieurs raisons :

  • Complexité des sujets abordés,

  • Difficultés de calendrier,

  • Articulation de la négociation avec les prochaines échéances électorales.

Il a ainsi été décidé, par le présent accord, de la prorogation du délai de survie dans les conditions fixées ci-après.

Le présent accord a fait l’objet de deux réunions de négociation qui se sont tenues le 17 mai et le 22 juin 2022 en présence du syndicat représentatif.

  1. Objet

Le présent accord porte sur la prorogation du délai de survie fixé par l’article L.2261-10 du code du travail en matière de dénonciation d’accords collectifs d’entreprise.

Il s’inscrit dans le cadre du principe de faveur édicté à l’article L.2251-1 du même code, suivant lequel un accord d’entreprise peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales, dès lors que la prorogation du délai de survie permettra de garantir aux salariés le maintien des avantages issus des accords dénoncés, au-delà de l’expiration légale et jusqu’à la signature de l’éventuel accord de substitution.

La prorogation prévue par le présent accord concerne ainsi l’accord collectif d’entreprise suivant :

  • L’accord signé le 19 décembre 1999 au sein de la société BRINK’S FRANCE, et dénoncé à effet du 1er juillet 2021,

  1. Prorogation conventionnelle du délai de survie

Pour cet accord collectif cité à l’article 1 du présent accord, les parties conviennent de proroger le délai de survie provisoire jusqu’au 31 décembre 2022, par dérogation à l’article L.2261-10 du code du travail.

En conséquence, cet accord collectif continuera à s’appliquer provisoirement :

  • Soit jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution, au sens de l’article L.2261-10 du code du travail, et dont la conclusion interviendrait durant le délai de survie provisoire,

  • Soit, en l’absence d’accord de substitution, jusqu’au 31 décembre 2022.

  1. Dispositions finales

    1. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur le 22 juin 2022 et prendra fin le 31 décembre 2022, sans possibilité de reconduction tacite.

Clause de rendez-vous

En application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties s’engagent à se rencontrer durant l’application du présent accord, à la demande expresse et écrite d’une partie signataire, afin d’évaluer son application et envisager l’opportunité de son évolution.

Révision / dénonciation

Le présent accord pourra, à tout moment durant son application, être révisé en respectant la procédure prévue par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Si la demande de révision intervient au cours du même cycle électoral que le présent accord, elle doit émaner d’un ou plusieurs syndicats signataires : sont alors habilitées à signer l’avenant de révision les organisations syndicales représentatives qui sont signataires ou adhérentes au présent accord.

Si la demande de révision intervient au cours d’un cycle électoral différent, elle doit émaner d’un syndicat représentatif : sont alors habilitées à signer l’avenant de révision les organisations syndicales représentatives, qu’elles soient signataires ou non de l’accord d’origine.

Enfin, si la demande de révision émane de l’employeur, elle peut être faite à tout moment pendant la durée d’application du présent accord.

Dans tous les cas, la demande de révision doit être notifiée par LRAR à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Par ailleurs, le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation.

Dans la mesure où le présent accord est conclu pour une durée déterminée, cette dénonciation produira effet à la stricte condition qu’elle émane de la totalité des parties signataires.

Article 6 : Publicité, dépôt et affichage

En application de l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs Organisations Syndicales, par la Direction aux Organisations Syndicales représentatives.

En application des articles L. 2231-5-1, D. 2231-2 et suivants du code du travail le présent avenant sera déposé selon les modalités suivantes :

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent

Un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 22 Juin 2022

(En 6 exemplaires originaux)

Pour la société : Pour les organisations syndicales :

XXXXXXXX CFE / CGC 

XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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