Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement des congés payés et jours de RTT dans le cadre de l'épidémie COVID-19" chez SAPEL - SA HLM PIERRES ET LUMIERES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SAPEL - SA HLM PIERRES ET LUMIERES et les représentants des salariés le 2020-05-25 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220018198
Date de signature : 2020-05-25
Nature : Avenant
Raison sociale : SA HLM PIERRES ET LUMIERES
Etablissement : 67202208400053 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-05-25

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES ET JOURS DE RTT DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE COVID-19

ENTRE :

La Société Anonyme d’HLM PIERRES ET LUMIERES, représentée par

Monsieur XXXX XXXX, en sa qualité de Directeur Général,

d’une part,

ET 

Le Comité Social et Economique, ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 25 mai 2020 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par XXX XXX, secrétaire du CSE en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 25 mai 2020,

d’autre part,


PREAMBULE :

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique ainsi que ses incidences sur l'emploi, l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos assouplissent les conditions et modalités de fixation des critères d’ordre de départ en congés payés.

Les parties au présent accord ont décidé de se saisir de ce dispositif afin de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES, LE PRESENT ACCORD :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SA d’HLM PIERRES ET LUMIERES.

ARTICLE 2 – PRISE DES CONGES PAYES

  1. Congés payés acquis au titre de l’exercice antérieur

L'employeur est autorisé, dans la limite de 5 jours de congés payés ouvrés (6 jours de congés payés ouvrables), sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum d'un jour franc :

  • À décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié ;

  • A modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Cette possibilité est donc exonératoire du délai de prévenance d’un mois prévu par l’article L.3141-16-2° du code du travail.

Cet article a vocation à s’appliquer uniquement aux jours disponibles pour chaque salarié au titre de la période de référence comprise entre juin 2018 et mai 2019.

Ces dispositions concernent donc uniquement le reliquat de congés payés à prendre avant le 31 mai 2020.

Par conséquent, le présent article n’est pas applicable aux salariés ayant soldé la totalité de leur droit à congés payés au titre de la période de référence comprise entre juin 2018 et mai 2019.

En outre, les congés payés posés volontairement entre le 16 mars et le 31 mai 2020 viendront en déduction (ex. : un gardien a posé 2 jours ouvrables de congés payés le 20 et 21 avril, la Direction ne pourra imposer que le reliquat dans la limite de 4 jours ouvrables de congés payés d’ici le 31 octobre 2020).

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 octobre 2020.

En conséquence, il est demandé aux salariés concernés de poser les congés visés au présent article avant le 31/10/2020, tout en tenant compte des nécessités de service.

  1. Organisation des congés estivaux (1er juin – 31 octobre)

Conformément à l’article L 3141-23 du Code du travail, il est rappelé que chaque salarié doit prendre au moins douze jours ouvrables de congés continue entre le 1er mai et le 31 octobre.

En conséquence, il est demandé aux salariés concernés de poser les congés visés au présent article avant le 31/10/2020.

  1. Solde des congés des périodes de référence comprises entre juin 2018 et mai 2019 et juin 2019 et mai 2020

Il est demandé aux salariés de solder l’ensemble des congés de ces deux périodes de référence avant le 31/05/2021.

ARTICLE 3 – PRISE DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Par dérogation aux dispositions de l’Accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail après prise en compte de l’avenant n°1 du 21 juin 2018 conclu au sein de la SA d’HLM PIERRES ET LUMIERES, l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :

  • Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de RTT au choix du salarié acquis par ce dernier ;

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de RTT.

Ces dispositions s’appliquent uniquement aux jours de RTT acquis entre le 16 mars 2020 et le 31 octobre 2020 ce qui correspond à :

  • Administratifs temps plein : 9 JRTT

  • Gardiens logés : 9 JRTT

  • Gardiens non logés : 3 JRTT

Toutefois, les JRTT posés volontairement entre le 16 mars et le 31 mai 2020 viendront en déduction (ex. : un administratif a posé 2 JRTT le 6 et 7 avril, la Direction ne pourra imposer que 7 JRTT d’ici le 31 octobre 2020).

A compter du 1er juin 2020, il est donc demandé aux administratifs temps plein et aux gardiens logés de poser au moins 1.5 jour RTT par mois dans la limite des jours acquis du 1er juin au 31 octobre 2020 et aux gardiens non logés au moins 0.5 jour RTT par mois dans la limite des jours acquis du 1er juin au 31 octobre 2020.

La période de prise des jours de RTT imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 octobre 2020.

En conséquence, il est demandé aux salariés concernés de poser les RTT visés au présent article avant le 31/10/2020, tout en tenant compte des nécessités de service.

Il est rappelé que les RTT du personnel non cadre devront être soldés au 31/12/2020 et les RTT du personnel cadre au 31/05/2021.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS GENERALES

Le présent accord prendra effet le lendemain de sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée venant à échéance au 31 décembre 2020.

Chaque salarié concerné par la prise ou la modification de ses dates de congés payés ou de jours de RTT en sera informé par tout moyen et, en principe, par voie électronique.

Le présent accord est susceptible d’être modifiée, en cas de demande de révision de l’accord pendant sa période d’application. Chaque partie contractante pourra, à tout moment, formuler une demande de révision au présent accord.

ARTICLE 5 – DEPOT

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Antony, le 25 mai 2020

Pour la SA d’HLM PIERRES ET LUMIERES, Le secrétaire du CSE

XXX XXX, XXX XXX

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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