Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'exercice du Droit Syndical au sein de l'UES SICAME" chez SICAME - SOC INDUST CONSTR APPAREI MATERIEL ELECT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SICAME - SOC INDUST CONSTR APPAREI MATERIEL ELECT et le syndicat CFDT et CGT le 2020-11-05 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T01920000973
Date de signature : 2020-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : SOC INDUST CONSTR APPAREI MATERIEL ELECT
Etablissement : 67552041500018 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-05

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU SEIN DE L’UES SICAME

ENTRE :

  • Les Sociétés constituant l’Unité Economique et Sociale SICAME :

La Société SICAME, société dite dominante

SAS au capital de 10 367 008 €

Dont le siège social est situé Avenue Basile Lachaud – 19230 ARNAC-POMPADOUR

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brive sous le numéro 675 520 415

La Société SICAMEX

SA au capital de 1 000 000 €

Dont le siège social est situé Avenue Basile Lachaud – 19230 ARNAC-POMPADOUR

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brive sous le numéro 303 804 397

La Société SM-CI Evreux

SA au capital de 7 920 523 €

Dont le siège social est situé 10 Rue Jacquard – 27000 EVREUX

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evreux sous le numéro 775 596 679

La Société DERVAUX DISTRIBUTION

SA au capital de 1 500 000 €

Dont le siège social est situé 13 Rue Claude Bruyas – 42800 SAINT-MARTIN-LA-PLAINE

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 393 398 623

La Société DERVASIL

SAS au capital de 907 190 €

Dont le siège social est situé Route de Popenot – 42800 SAINT-JOSEPH

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 423 136 977

La Société DERVAUX

SA au capital de 6 694 500 €

Dont le siège social est situé Z.I. Le Bec – 42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 393 398 532

La Société MECATRACTION

SA au capital de 2 000 000 €

Dont le siège social est situé Zone Artisanale de Chignac – 19230 ARNAC-POMPADOUR

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brive sous le numéro 712 061 506

La Société CATU

SA au capital de 1 955 360 €

Dont le siège social est situé 10 avenue Jean Jaurès – 92220 BAGNEUX

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 552 035 826

La Société SEIFEL

SA au capital de 6 025 000 €

Dont le siège social est situé 8 rue Claude Chapel - CS 51865 – 35418 SAINT MALO

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint Malo sous le numéro 332 108 331

ci-après désignées « les Entités »

Représentées par M. , dûment habilité par les Entités aux fins du présent accord,

D'une part,

ET :

  • Les Organisations Syndicales représentatives dans le périmètre de l’UES, représentées par leurs Délégués Syndicaux centraux, dûment mandatés pour la négociation en cause :

La CGT, M.

La CFDT, M.

D’autre part,

Les Entités et les Organisations Syndicales Représentatives sont ensemble dénommées « Les Parties »

Préambule

L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise ainsi que celle n°2017-1718 du 20 décembre 2017 et la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le Comité Social et Économique (CSE).

Soucieuses de favoriser le dialogue social, les Parties ont souhaité engager un processus de négociation au niveau de l'UES SICAME afin de se doter d'un outil de représentation du personnel et de dialogue social adapté aux salariés et aux intérêts de l'entreprise et efficient dans sa capacité à accompagner les évolutions au sein de l'UES.

A la suite de la reconnaissance de l’UES SICAME, les Parties souhaitent également utiliser la voie conventionnelle, conformément aux dispositions légales, pour définir le cadre et les moyens d'exercice de la représentation syndicale au sein de l'UES SICAME.

Les Parties entendent ainsi, par le présent accord, affirmer le rôle important que joue la représentation syndicale au sein de l'UES SICAME, leur volonté de garantir et d'améliorer en permanence un dialogue social constructif fondé sur le respect mutuel et la loyauté des Parties au sein de l'UES SICAME.

Les Parties expriment donc leur volonté de :

  • Reconnaître le rôle contributif de la représentation syndicale au bon fonctionnement et au développement économique et social de l'UES SICAME ;

  • Définir les conditions d'exercice de la représentation syndicale au sein de l'UES SICAME ;

  • Allouer des moyens supplémentaires à ceux définis par les dispositions légales.

Enfin, il est rappelé que les Organisations Syndicales Représentatives au sein de chacune des Entités entrant dans le périmètre du présent accord, ont été préalablement informées de l'ouverture de négociations relatives au présent accord.

IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 -Champ d'application et objet de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des Entités de l'UES SICAME ainsi qu'à leurs salariés.

Il a pour objet de définir le cadre et les moyens d'exercice de la représentation syndicale au sein de l'UES SICAME.

Article 1.2 - Principe de non cumul

Les avantages accordés dans le cadre du présent accord ne peuvent en aucun cas se cumuler avec ceux ayant le même objet éventuellement prévus par une disposition légale, une convention collective, un accord national interprofessionnel ou professionnel applicable aux Entités.

En cas de disposition ayant le même objet, il est alors fait application de la plus favorable.

Le présent accord ne remet pas en cause :

  • l'accord de groupe relatif à la méthodologie relative aux négociations portant sur le projet de reconnaissance de l'UES SICAME et sur ses conséquences en termes de représentation du personnel et d'exercice du droit syndical du 26/02/2019 ;

  • l'accord collectif sur la méthodologie relative à la négociation du protocole d'accord préélectoral concernant les élections professionnelles au sein de l'UES SICAME du 19 avril 2019

    CHAPITRE 2 - ORGANISATION DE LA REPRESENTATION SYNDICALE AU SEIN DE L’UES SICAME

    Article 2.1 – DETERMINATION DE LA REPRESENTATIVITE

Il est rappelé que la représentativité des organisations syndicales au sein de l'UES SICAME sera déterminée conformément aux dispositions légales.

Il est ainsi notamment précisé que la représentativité au niveau des établissements distincts se fonde sur les résultats des élections des Comités Sociaux et Economiques d'Etablissement (CSEE) et précisément sur le nombre de suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au CSEE quel que soit le nombre de votants.

La représentativité au niveau de l'UES SICAME sera, quant à elle, déterminée sur la base de l'addition de l'ensemble des suffrages obtenus par le syndicat dans l'ensemble des établissements distincts.

Article 2.2 – DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX (DSC)

Conformément aux dispositions légales en vigueur, chaque OSR peut désigner un DSC d'UES, habilité à négocier et signer des accords au niveau de l'UES SICAME.

Le DSC désigné peut être distinct des DSE.

Le DSC est le représentant de son Organisation Syndicale (Confédération, Fédération, etc.) au niveau de l'UES SICAME. A ce titre, il reçoit toutes les informations et convocations que l'employeur destine à son Organisation Syndicale y compris au niveau des établissements distincts.

Le DSC doit disposer d'un mandat exprès de son Organisation Syndicale (Fédération, Confédération, etc.) pour négocier et signer des accords collectifs au niveau des établissements distincts tels que définis par l'accord relatif au nouveau modèle de représentation du personnel.

Les DSC bénéficient d’un crédit d’heures tel que prévu au chapitre 4 du présent accord.

Article 2.3 – PERIMETRE DE DESIGNATION ET NOMBRE DE DELEGUES SYNDICAUX D’ETABLISSEMENT (dSE)

Le nombre de DSE visé aux articles R. 2143-2 et L. 2143-4 du Code du travail pouvant être désignés par les Organisations Syndicales Représentatives (OSR) est porté à 1 pour chacun des établissements distincts tels que ceux-ci sont définis par l'accord relatif au nouveau modèle de représentation du personnel.

Ces désignations doivent satisfaire aux conditions légales et règlementaires fixées par le Code du travail notamment à l'article L 2143-3 du Code du travail.

Le DSE doit être désigné parmi les salariés qui exercent leur activité au sein de l'établissement concerné.

Les DSE bénéficient d'un crédit d'heures tel que prévu au chapitre 4 du présent accord.

Article 2.4 – REPRESENTANTS SYNDICAUX

Article 2.4.1 – RS au Comité Social Economique Central (CSEC)

Chaque OSR au niveau de l'UES SICAME peut désigner deux représentants au sein du CSEC de l'UES SICAME dans les conditions fixées par les dispositions légales. Ces représentants assistent aux séances du CSEC avec voix consultative et non délibérative.

Ils bénéficient d’un crédit d’heures tel que prévu au chapitre 4 du présent accord.

Article 2.4.2 – RS au Comité Social Economique d’Etablissement (CSEE)

Chaque OSR au niveau de l'établissement distinct peut désigner un représentant syndical au CSEE dans les conditions fixées par les dispositions légales. Il assiste aux séances avec voix consultative et non délibérative.

Il bénéficie d'un crédit d'heures tel que prévu au chapitre 4 du présent accord.

Article 2.5 – REPRESENTANT DE LA SECTION SYNDICALE

Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L 2142-1 du code du travail, une section syndicale au sein de l’établissement distinct peut, s’il n’est pas représentatif dans l’établissement, désigner un RSS pour le représenter au sein de cet établissement, dans les conditions fixées par les dispositions légales.

Il bénéficie d’un crédit d’heures tel que prévu au chapitre 4 du présent accord.

CHAPITRE 3 - MOYENS DE FONCTIONNEMENT POUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU SEIN DE L’UES SICAME

Article 3.1 – NEGOCIATION COLLECTIVE AU SEIN DE L’UES SICAME

Article 3.1.1 – Composition de la délégation

Le DSC constitue une délégation de négociation au niveau de l'UES SICAME parmi le personnel des Entités de l'UES SICAME, à raison de 2 membres. Le DSC est compris parmi ces 2 membres.

La composition de la délégation est communiquée au Pôle Affaires Sociales de l'UES SICAME par le DSC, dans la mesure du possible, au moins 4 jours calendaires avant la date de la réunion de négociation collective au sein de l'UES SICAME.

Article 3.1.2 – Temps de préparation, temps passé en réunions et temps de déplacement relatifs à ceux-ci

Chaque membre de chaque délégation, à la condition qu'il soit présent à la réunion de négociation afférente (qui peut être fixée sur un ou plusieurs jours successifs), dispose de 4 heures de préparation et / ou de débriefing par réunion de négociation.

Le temps de déplacement ne s'impute pas sur les temps prévus pour la préparation ou le débriefing.

Dans le cadre de leurs réunions préparatoires et / ou de débriefing, chaque délégation peut inviter un ou plusieurs délégués syndicaux d’établissement appartenant au personnel de l'une des Entités. Ces personnes supplémentaires sont tenues à une obligation de stricte confidentialité relative à tous les éléments d'information auxquels elles auront accès lors de ces réunions.

Les temps passés en réunion préparatoire et / ou au débriefing et en réunion de négociation sont rémunérés comme du temps de travail effectif et ne sont pas imputables sur les crédits d'heures attribués pour les mandats éventuellement exercés par ailleurs par les membres des délégations ou par les membres invités dans les Entités auxquelles ils appartiennent.

Il appartient aux membres de la délégation d'informer leur manager de leurs prévisions d'absence, au moins quatre jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles, avant la date prévue de celle-ci et de respecter les circuits d'information prévus habituellement dans chaque Entité afin de participer au bon fonctionnement des services dans lesquels ils travaillent.

Les temps de déplacement réalisés au titre des réunions de négociations à l'initiative de l'employeur et le cas échéant les réunions préparatoires et/ ou débriefing dès lors qu'elles sont accolées aux réunions de négociations, ne sont pas imputables sur le crédit d'heures visés au chapitre 4 du présent accord.

Article 3.2 – NEGOCIATION COLLECTIVE AU SEIN DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

Article 3.2.1 – Composition de la délégation

Au sein des périmètres définis par l'accord relatif au nouveau modèle de représentation du personnel, le DSC ou le DSE de l'établissement constitue une délégation de négociation parmi le personnel de l'établissement, à raison de 2 membres maximum dont le DSC ou le DSE.

La composition de la délégation est communiquée au Responsable RH en charge de l'établissement concerné par le DSC ou le DSE, dans la mesure du possible, au moins quatre jours calendaires avant la date de la réunion.

Article 3.2.2 - Temps de préparation, temps passé en réunions et temps de déplacement relatifs à ceux-ci

Chaque membre de chaque délégation, à la condition qu'il soit présent à la réunion de négociation afférente (qui peut être fixée sur un ou plusieurs jours successifs), dispose de 4 heures de préparation et/ ou de débriefing par réunion de négociation.

Le temps de déplacement ne s'impute pas sur les temps prévus pour la préparation ou le débriefing.

Les temps passés en réunion préparatoire et/ou au débriefing et en réunion de négociation sont rémunérés comme du temps de travail effectif et ne sont pas imputables sur les crédits d'heures attribués.

Il appartient aux membres de la délégation d'informer leur manager de leurs prévisions d'absence, au moins quatre jours calendaires avant la date prévue de celle-ci et de respecter les circuits d'information prévus habituellement dans chaque Entité afin de participer au bon fonctionnement des services dans lesquels ils travaillent.

Les temps de déplacement réalisés au titre des réunions de négociations à l'initiative de l'employeur et le cas échéant les réunions préparatoires et/ou débriefing dès lors qu'elles sont accolées aux réunions de négociations, ne sont pas imputables sur le crédit d'heures visés au chapitre 4 du présent accord.

Article 3.3 – BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES)

La loi de sécurisation de l’emploi du 14/06/2013 a souhaité mettre en place des outils devant permettre un meilleur partage de l’information entre l’employeur et les représentants des salariés.

Dans ce but, le législateur a créé la Base de Données Economiques et Sociales (« BDES ») codifiée aux articles L.2312-18 et L.2312-21 du Code du Travail.

Le décret n°2013-1305 du 27 décembre 2013, modifié par la loi Rebsamen du 17/08/2015, est intervenu pour détailler les indicateurs que devait contenir la BDES.

Désormais et dans ce contexte « la base de données prévue à l’article L.2312-18 permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes prévues à l’article L.2312-17. L’ensemble des informations de la base de données contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l’activité de l’entreprise. » (Article R.2312-7 du Code du Travail).

Consciente de l’enjeu attaché à ce nouvel outil, l’UES Sicame a décidé de mettre en place cet outil conformément à ces obligations.

Elle s’est alors inscrite dans une démarche avec les partenaires sociaux dans le but de garantir une effectivité de la BDES.

Pour autant, et après discussion, la Direction et les organisations syndicales ont, à l’unanimité, estimé utile et nécessaire de ne pas instituer ce support unique et de fait de maintenir les modalités de transmission des informations telles qu’elles existaient jusqu’alors.

Ces parties ont en effet estimé que les modalités de transmission actuellement en place dans le groupe conféraient à leurs yeux davantage de lisibilité et d’accessibilité et que ce mode de transmission est davantage adapté à leurs besoins que la création d’une base de données économique et sociale telle que prévue à l’article L.2312-18 du Code du Travail.

Elles ont en conséquence décidé de matérialiser leur décision par le présent accord.

Il est convenu entre les parties que les entreprises de l’UES sont libres de maintenir les BDES qui seraient déjà opérationnelles.

Article 3.4 - Autres moyens pour la Représentation Syndicale

Article 3.4.1 - Locaux

Les OSR ont un accès libre au local qui leur est affecté et ce, même en dehors de leur temps de travail, sous réserve des règles d'hygiène et de sécurité et du règlement intérieur du site.

Sur les sites de plus de 200 salariés mais de moins de 750 salariés, le local sera commun à toutes les OS (non représentatives et représentatives), mais il sera alors doté d'une armoire fermant à clef pour chaque OS.

Article 3.4 .2 - Équipement matériel des locaux

La direction s'engage à mettre à disposition des OSR dans leur local distinct, l'équipement informatique nécessaire à l'activité syndicale.

Article 3.4.3 - Mise à disposition de salles de réunion

Les OS peuvent bénéficier des salles de réunion sur tous les sites, sous réserve de disponibilité à la date souhaitée, si leur local sur le site n'est pas assez grand au regard du nombre de participants à la réunion ou si elles ne bénéficient pas de local distinct sur ce site.

Les OS doivent en faire la demande dans un délai raisonnable auprès du Pôle Affaires Sociales pour accord ; celui-ci se chargera de la réservation de la salle.

Article 3.4.4 - Distribution de tracts de nature syndicale

L'élaboration et la diffusion des tracts (en nombre illimité) sont effectuées sous la responsabilité de chaque OS qui bénéficie à cet effet :

  • d'un matériel de reprographie mis à la disposition de l'ensemble des OS par la Direction ;

  • des «consommables » afférents fournis par la Direction (cartouches d'encre, toner), le papier restant à la charge des OS.

Les publications et tracts de nature syndicale sont diffusés aux salariés des Entités de l'UES SICAME par les OS.

Les OS sont autorisées, sur l'amplitude d'ouverture des locaux, à diffuser les publications et tracts de nature syndicale.

Un exemplaire des communications est transmis au service RH simultanément à l'affichage ou à la distribution.

Outre les porteurs de mandats syndicaux habilités à distribuer les tracts sur leur crédit d'heures, les OS peuvent désigner des salariés pour assurer la distribution des tracts sur leur site de travail. Les OS doivent communiquer, au Pôle Affaires Sociales, la liste des salariés ainsi désignés et les crédits qui leur sont alloués.

La distribution de tracts s'effectue selon les règles légales en vigueur et ne doit en aucun cas perturber le bon fonctionnement du service dont relève le distributeur, ni des services visités et doit être limitée à son strict objet.

Article 3.4.5 - Messagerie professionnelle et lien Intranet

Conformément aux dispositions légales en vigueur et en l'absence de disposition spécifique, la diffusion de tracts ou la circulation de pétitions par voie électronique (courriel) n'est pas autorisée. Seules les publications syndicales d’information rendant compte par exemple d’une réunion avec la Direction sont admises, à la seule condition qu’elles ne fassent que relater objectivement les faits sans aucune propagande syndicale.

Il est également rappelé que l'accès et l'usage du Système d'informations de l'UES SICAME doivent être réalisés conformément à la Charte d'utilisation du Système d'information en vigueur.

En cas d'utilisation non-conforme aux dispositions légales et conventionnelles, les Entités se réservent donc le droit de prendre toute mesure pour faire cesser cette situation de fait.

La diffusion générale de tracts, de messages à propagande syndicale, de pétitions, ou de toute autre communication syndicale via la messagerie professionnelle est donc prohibée ; cette prohibition vise aussi les communications en cascade.

Article 3.4.6 - Panneaux d'affichage syndical

Les OS bénéficient de panneaux d'affichage syndical conformément à l'article L. 2142-3 du Code du travail.

Article 3.4.7 - Réunion annuelle des OS

Chaque OS peut inviter à sa réunion annuelle des salariés, appartenant nécessairement au personnel des Entités de l'UES SICAME.

Le salarié, porteur d'une convocation écrite nominative émanant de l'OS organisant sa réunion annuelle, présentée à la Direction au moins une semaine à l'avance, pourra demander une autorisation d'absence non rémunérée, ou un congé validé par son responsable hiérarchique afin de pouvoir assister à la réunion annuelle. Cette autorisation sera accordée pour autant qu'elle soit compatible avec le bon fonctionnement du service dans lequel le salarié travaille.

Le temps passé à la réunion par les salariés est du temps personnel ou peut également être du temps accordé par l'OS sur son enveloppe de crédit global supplémentaire.

CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CRÉDITS D'HEURES ET AUTRES MESURES APPLICABLES AUX PORTEURS DE MANDATS SYNDICAUX

Article 4.1 - Crédits d'heures pour la Représentation Syndicale

Il est accordé un crédit d'heures pour la représentation syndicale au niveau de l'UES SICAME en fonction des mandats syndicaux à hauteur de :

DSC 35 h I mois
DSE Entreprises < 500 salariés : 18 h / mois
Entreprises ≥ 500 salariés : 24 h / mois
RS 20 h /mois
RSS 4 h /mois

Article 4.2 - Utilisation et communication des crédits d'heures

Seules les heures effectivement utilisées sont payées.

En attendant la mise en place d'un outil commun, les modalités de suivi des crédits d'heures sont données par le Pôle RH de l'UES SICAME.

Les crédits d'heures individuels peuvent être reportés d'un mois sur l'autre au sein de chaque trimestre de l’année civile.

Article 4.3 - Particularités du crédit d'heures pour les salariés au forfait jours

Les salariés dont le temps de travail est apprécié en forfait jours voient leur crédit d'heures regroupé en demi-journées qui viennent se déduire du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait jours. Une demi-journée correspond à 4 heures de crédit.

Si, sur l'année, le crédit d'heures restant ou la fraction de crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, lesdits salariés disposent d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans leur convention de forfait.

Article 4.4 - Obligation discrétion et confidentialité

Les porteurs de mandats syndicaux sont tenus à une obligation absolue de discrétion et de confidentialité à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

Article 4.5 - Liberté de circulation sur les sites de travail de l'UES SICAME

Dans la limite du périmètre de leur mandat (périmètre géographique et sites relevant de l’Etablissement pour les DSE et RS), les porteurs de mandats syndicaux circulent librement sur tous les sites de travail des Entités de l'UES SICAME, sous réserve des règles d'hygiène et de sécurité régissant l'accès des locaux et sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

Article 4.6 - Temps de trajet

Lorsqu'il s'agit d'un temps de trajet effectué par un salarié à l'horaire, pour se rendre à une réunion sur convocation de l'employeur, celui-ci est rémunéré ou récupéré à l'initiative du porteur de mandat syndical comme temps de travail effectif (au réel du temps passé), et non en heures de délégation, pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.

Les dispositions visées à l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux salariés bénéficiant d'un forfait jour. Pour ces derniers, le temps de déplacement pour se rendre à une réunion sur convocation de l'employeur s'impute sur le forfait, sans pour autant être du temps de travail effectif.

En dehors de ces hypothèses, les temps de trajet s'imputent sur le crédit d'heures.

Article 4.7 - Frais de déplacements

Les frais de déplacements engagés par les porteurs de mandats syndicaux sont pris en charge par l'employeur selon les barèmes et modalités de remboursement des frais professionnels en vigueur dans l'UES SICAME lorsqu'il s'agit de frais de déplacements associés au temps passé pour se rendre à une réunion dans le cadre des heures de délégation ou sur convocation de l'employeur.

La prise en charge s'entend en termes de temps et de frais.

CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 5-1 – DUREE DE L’ACCORD – date d’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter de la date de signature du présent accord.

Article 5.2 - SUBSTITUTION

Les parties conviennent expressément que le présent accord, se substitue à tous les usages et aux décisions unilatérales, produisant effet au sein des Entités et ayant le même objet, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, et en outre ses stipulations se substituent, en application de l'article L. 2253-5 du Code du travail, aux stipulations ayant le même objet des conventions et accords conclus dans les Entités.

Article 5.3 – SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les Organisations Syndicales Représentatives (à raison de 1 représentant par OSR appartenant obligatoirement au personnel de l'une des Entités) et le représentant des Entités de l'UES SICAME qui peut se faire assister, se réuniront pour examiner toute éventuelle difficulté d'application du présent accord, à la demande motivée de l'une ou l'autre des parties signataires, formulée par écrit, et en toute hypothèse à l'issue de chaque cycle électoral pour effectuer un bilan de l'application du présent accord préalablement à la négociation du protocole pré-électoral.

Article 5.4 - NOTIFICATION

Le présent accord sera notifié, dans les plus brefs délais, par courrier recommandé ou courriel avec demande d'avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Article 5.5 - ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, une Organisation Syndicale Représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer. Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l'objet à la diligence de son auteur des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.

Article 5.6 - REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision par voie d’avenant, notamment en raison d'évolution postérieure des textes législatifs et/ou conventionnels, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Les Entités, ou toute Organisation Syndicale Représentative habilitée à engager la procédure de révision, qui souhaiterai(en)t s'engager dans cette voie, devra(ont) en informer les parties signataires, ainsi que les autres Organisations Syndicales Représentatives, en joignant une note écrite précisant les dispositions du présent accord visées par la demande de révision d'une part, et proposant le rédactionnel afférent, d'autre part.

Les négociations devront alors être engagées dans un délai de trois mois suivant la réception de cette correspondance par lettre recommandée avec accusé de réception afin d'envisager la conclusion d'un avenant de révision.

Article 5.7 - DENONCIATION

Toute partie signataire du présent accord peut le dénoncer, conformément aux articles L. 226 1-9 et suivants du Code du travail.

En tant qu'acte juridique autonome, le présent accord peut être dénoncé sans préjudice de l'application des autres accords en vigueur au niveau du périmètre du présent accord.

La dénonciation doit être notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l'accord, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Article 5.8 - PUBLICITE

Il sera déposé par le représentant légal de l'entité signataire sur la plateforme TéléAccords du Ministère du travail et au Conseil des prud'hommes compétent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

L’accord sera mis à la disposition du personnel sur l’intranet.

Fait à ARNAC POMPADOUR, le 5 novembre 2020, en 5 exemplaires originaux, dont un est remis à chaque signataire.

POUR LES ENTITES,

Monsieur , Président

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES AU NIVEAU DU PERIMETRE DU PRESENT ACCORD,

Monsieur , DSC CGT

Monsieur , DSC CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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