Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'INDIVIDUALISATION DE L'ACTIVITE PARTIELLE" chez FISCHER TELECOM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FISCHER TELECOM et les représentants des salariés le 2020-05-11 est le résultat de la négociation sur divers points, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720005065
Date de signature : 2020-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : FISCHER TELECOM
Etablissement : 67628009200021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-11

ACCORD

RELATIF A L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE

Entre

La Société FISCHER TELECOM S.A.S.

Située 125Rue du Général Goureau – 67340 INGWILLER

Représentée par M.

Agissant en qualité de Président

ci-après désignée l’Entreprise

et

le délégué syndical de l’entreprise M. représentant l’organisation suivante :

Syndicat CFDT

ci-après dénommé les Salariés

il a été arrêté et convenu ce qui suit

PREAMBULE

Dans le contexte d’épidémie de COVID-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.

Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

Après plusieurs semaines de fermeture des boutiques, leur réouverture se déroule dans un contexte contraint, du fait des normes sanitaires à respecter, et dans une situation économique incertaine. Ce contexte, tant sanitaire qu’économique, ne permet pas de maintenir l’activité normale à 100% de la société.

De ce fait, dans l’objectif de maintenir et reprendre l’activité dans les semaines et mois à venir, il a été décidé de mettre en place, dans le cadre du présent accord, les mesures qui suivent. Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.

Les dispositions qui suivent correspondent aux exigences légales, notamment les dispositions exactes de l’article 8 de de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 ».

Pour toute disposition non prévue aux présentes, les parties signataires déclarent se référer aux textes légaux et règlementaires en vigueur.

ARTICLE I COMPETENCES IDENTIFIEES COMME NECESSAIRES AU MAINTIEN OU A LA REPRISE D’ACTIVITE

L’ensemble des postes, fonctions et métiers de la société sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.

Toutefois, dans le contexte actuel, contraint pour des raisons sanitaires et économiques, les compétences identifiées comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité sont les suivantes :

  • Compétences en vente (espaces de vente) : il a été décidé pour la reprise de privilégier les compétences de ces espaces de vente, pour s’adapter plus aisément à la réouverture au public ;

  • Compétences en comptabilité (service administratif et comptabilité) : il a été décidé de maintenir l’activité de comptabilité partiellement afin d’assurer la gestion comptable de l’entreprise ;

  • Compétences d’encadrement (personnel d’encadrement) : il a été décidé de maintenir partiellement le personnel d’encadrement afin de gérer les plannings en fonction des besoins de l’activité et d’organiser l’activité des espaces de vente notamment.

ARTICLE II CRITERES JUSTIFIANT LA DESIGNATION DES SALARIES EN ACTIVITE PARTIELLE OU LA REPARTITION DIFFERENTE DES HEURES TRAVAILLEES

L’ordonnance précise qu’il s’agit de critères objectifs, « liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ».

Les signataires du présent accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d'évaluer en fonction des critères mentionnés ci-après, la mise en partie seulement des salariés de l’entreprise ou d'un service y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.

Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés en activité partielle sont les suivants :

  • Les postes et fonctions considérées comme prioritaires par la direction dans le contexte, au regard des compétences visées à l’article 1 du présent accord.

Dans un premier temps, les postes identifiés sont les suivants : vendeurs, responsable d’agence et d’encadrement ainsi que le service administratif/comptabilité ; cela pourra être amené à évoluer selon la situation sanitaire et économique 

  • Les salariés ayant une expérience/ancienneté ou des qualifications transverses/généralistes

  • Selon les fonctions, il est envisagé une répartition différente des heures travaillées selon les besoins de l’activité : dans un premier temps, il s’agirait de scinder les équipes en « sous équipes » qui travailleront quelques jours par semaine en alternance ; selon les agences  le nombre d’heures travaillé par semaine varierait selon les horaires d’ouverture qui peuvent être différents selon les villes d’implantation.

ARTICLE III REEXAMEN DES CRITERES

Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés à l’article 2 du présent accord, en vue d'établir le planning des salariés nécessaires à la continuité de l'activité de l'entreprise afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de l'entreprise.

La liste de l’article 2 du présent accord sera donc réexaminée à l’issue d’un délai de 3 mois. Si des critères complémentaires devaient être ajoutés, ils seront communiqués au salarié mandaté qui pourra faire part de ses observations.

Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.

ARTICLE IV CONCILIATION VIE PRIVEE/VIE PROFESSIONNELLE

L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures actuelles tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

Les règles de droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.

La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.

Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales (garde d’enfants, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun…) pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.

En fonction de l’activité, l'employeur définira le personnel nécessaire à l'exécution des travaux à réaliser, tout en tenant compte si possible du caractère impératif des obligations personnelles et familiales des salariés précitées.

Cette répartition, selon la technicité et le volume des travaux à réaliser, justifiera la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle et d'une répartition différentes des heures travaillées ou non.

ARTICLE V INFORMATION DES SALARIES SUR L’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :

  • Affichage dans les locaux

  • Envoi par courrier/e-mail aux salariés absents

  • Remise d’une copie à chacun

ARTICLE VI DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet au plus tard le 31 décembre 2020.

Si une date antérieure au 31 décembre 2020 était fixée par décret, elle s’appliquera d’office et l’accord prendre alors fin à ladite date.

ARTICLE VII REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que sa conclusion conformément aux articles L2232-23_1 et suivants du code du travail.

Fait à Ingwiller, le 11.05.2020

Pour la Société FISCHER TELECOM S.A.S.

Monsieur

Pour les Salariés

Monsieur , dûment mandaté par la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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