Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place de l'activité partielle de longue durée" chez JOSY SCHWANGER SOCIETE D'EXPLOITATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JOSY SCHWANGER SOCIETE D'EXPLOITATION et les représentants des salariés le 2022-08-26 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les formations, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722010748
Date de signature : 2022-08-26
Nature : Accord
Raison sociale : JOSY SCHWANGER SOCIETE D'EXPLOITATION
Etablissement : 67738080000024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-26

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’UES GROUPE SCHWANGER représentée par Madame et composée de :

  • La Société JOSY TOURISME sise rue du stade – ZA Lieu-dit Meistermatten – 67130 RUSS, Immatriculée sous le n° SIRET 38387375900013 – code NAF 7911 Z

  • La société JOSY SCHWANGER sise rue du stade – ZA lieu-dit Meistermatten – 67130 RUSS, Immatriculée sous le n° SIRET 67738080000024 – code NAF 4939B

D’une part,

ET :

La CFTC, organisation syndicale représentative dans l’UES GROUPE SCHWANGER, ………………..

D’autre part,


SOMMAIRE

Préambule

Article 1 – Champ d’application

Article 2 – Activité partielle de longue durée

Article 3 – Dispositions finales

PREAMBULE

Le présent accord relatif à la mise en place de l’activité partielle de longue durée d’activité est conclu dans le cadre de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, qui a instauré en son article 17 un dispositif spécifique d’activité partielle, et des décrets n°2020-926 du 28 juillet 2020 (JO 30 juillet 2020), n°2020-1188 du 29 septembre 2020 (JO du 30) et n°2020-1579 du 14 décembre 2020 (JO du 15) ainsi que par le décret n°2020-508 du 8 avril 2022 (JO du 9) et l’ordonnance n°2022-543 du 13 avril 2022, (JO du 14).

Les deux entreprises constituant l’UES GROUPE SCHWANGER ont pour activité :

  • Le transport routier de voyageurs pour la société JOSY SCHWANGER

  • Le tourisme (agence de voyage) pour la société JOSY TOURISME

Ces deux activités relèvent des secteurs particulièrement impactés par la crise sanitaire (secteur S1 du décret du 9 mars 2021)

Dans le contexte de crise sanitaire nationale liée à l’épidémie du coronavirus (covid-19) et des mesures prises par le Gouvernement, l’UES SCHWANGER GROUPE doit faire face à une réduction de son activité en raison de l’incertitude persistante quant à l’évolution de la crise sanitaire. En effet, quand bien même nous pouvons constater des signes de reprise de notre activité, ceux-ci demeurent fragiles, les commandes et voyages étant parfois annulés à la moindre apparition d’un risque sanitaire en France et/ou à l’étranger. En outre, la crainte d’une reprise active de la circulation du virus dès la rentrée de septembre 2022 mais aussi l’augmentation du prix du carburent freinent notre activité notamment pour la période hivernale et à ce jour il nous est impossible de définir si nous disposerons d’un niveau d’activité suffisant pour occuper l’ensemble de nos salariés.

Les spécialistes et les confrères de notre branche d’activité avaient prédit un retour à la normale de l’activité touristique uniquement à compter de l’automne 2022 voire au printemps 2023. Au regard du contexte évoqué ci-dessus il ne semble pas possible d’envisager une reprise avant au moins le printemps 2023.

L’UES GROUPE SCHWANGER a effectué un diagnostic portant sur sa situation économique à la suite des conséquences de la COVID-19, afin de pouvoir prendre les mesures de redressement nécessaires à la pérennisation de l’UES GROUPE SCHWANGER et de ses emplois dans le cadre de la réduction d’activité durable aujourd’hui programmée et un retour à meilleure fortune.

C’est dans ces conditions, qu’il est annexé au présent accord le diagnostic ainsi réalisé.

Ce diagnostic est, bien entendu, évolutif notamment en fonction du carnet de commandes de l’UES GROUPE SCHWANGER, de son chiffre d’affaires et de tout autre indicateur économique lui permettant ainsi de procéder à un bilan périodique de ses activités durant, non seulement, la période instituée par le présent dispositif d’activité partielle de longue durée, mais également au-delà, sous réserve d’une visibilité économique suffisante.

Dans ce contexte et dans le but de préserver l’emploi et les compétences des salariés de l’UES GROUPE SCHWANGER, mais aussi de maintenir la compétitivité et d’anticiper l’avenir, l’UES GROUPE SCHWANGER a souhaité ouvrir une négociation pour permettre le recours à l’activité partielle de longue durée, afin de réduire le temps de travail de l’ensemble des salariés de façon à s’adapter à cette baisse durable d’activité.

Ce dispositif permettra de conserver l’ensemble de l’équipe en poste et d’espérer un retour à la normale de l’activité dans le courant de l’année 2023.

Collectivement conscients des difficultés que l’UES GROUPE SCHWANGER traverse déjà et de l’effort collectif demandé aux salariés, ces mesures définies dans l’accord d’activité partielle de longue durée permettront de préserver l’emploi de l’UES GROUPE SCHWANGER.

En conséquence et afin de formaliser les nécessaires aménagements, les parties signataires du présent accord définissent les règles applicables aux salariés de l’UES GROUPE SCHWANGER.

La société s’est ainsi rapprochée de Madame Fernande Metzger déléguée syndicale.

Plusieurs réunions ont été organisées et les parties ont conclu un accord collectif relatif à la mise en place de l’activité partielle de longue durée, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1. Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable au sein de l’UES GROUPE SCHWANGER comprenant les société JOSY SCHWANGER et JOSY TOURISME.

Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES GROUPE SCHWANGER.

Restent exclus du présent accord les stagiaires.

ARTICLE 2 – ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)

L’activité partielle de longue durée (dit APLD) est un dispositif cofinancé par l’État et l’Unédic, destinée à sécuriser l’emploi des salariés et l’activité des entreprises, qui permet aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable de diminuer l’horaire de travail en contrepartie d’engagements notamment en matière de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Article 2.1. Réduction de l’horaire de travail en deçà de la durée légale

Au sein de l’UES GROUPE SCHWANGER, il est prévu une réduction d’activité de 40% sur l’horaire contractuel de travail sur la durée d’application du dispositif.

La réduction de l’horaire de travail s’apprécie sur la durée d’application de l’activité réduite, telle que prévue à l’article 3.1. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Cette réduction d’activité s’organisera comme suit :

Pour les salariés de la société JOSY SCHWANGER

  • Pour le personnel roulant et/ou travaillant 35 heures par semaine, le temps de travail est réduit à une moyenne de 21 heures par semaine.

  • Pour le personnel sédentaire et/ou travaillant 39 heures par semaine, le temps de travail est réduit à une moyenne de 23,4 heures par semaine. Il est précisé qu’en cas de besoin (forte inactivité notamment), le temps de travail pourra être réduit pour atteindre une moyenne de 21 heures par semaine

  • Pour les salariés à temps partiel, le temps de travail pourra être réduit pour atteindre de 40% de l’horaire contractuel

Planification de l’APLD :

Pour le personnel roulant : Le planning sera mis à disposition sur la borne internet Gescar ou dans la

boite aux lettres des conducteurs avec lesquels ce moyen d’échange est utilisé.

Ce dernier peut faire l’objet de modifications (exemple d’un salarié malade, absent pour une cause

non prévisible, d’un cas contact, …), dans ce cas, les modifications pourraient intervenir dans les 48

heures.

Pour les sédentaires :

Les horaires seront communiqués par tous moyens. Ils peuvent être imposés par la direction dans le

respect d’un délai de 48 heures.

Pour les salariés de la société JOSY TOURISME

  • Pour les salariés travaillant 35 heures par semaine, le temps de travail est réduit à une moyenne de 21 heures par semaine.

  • Pour les salariés travaillant 39 heures par semaine, le temps de travail est réduit à une moyenne de 23,4 heures par semaine. Il est précisé qu’en cas de besoin (forte inactivité notamment), le temps de travail pourra être réduit pour atteindre une moyenne de 21 heures par semaine

  • Pour les salariés à temps partiel, le temps de travail pourra être réduit pour atteindre de 40% de l’horaire contractuel

Planification de l’APLD :

La réduction du temps de travail dans le cadre de l’APLD sera planifiée.

Tous les 15 jours, les salariés reçoivent un planning et les horaires de travail les concernant. Le planning est adressé, par tout moyen, environ une semaine avant le début de chaque nouvelle période.

Ce dernier peut faire l’objet de modifications (exemple d’un salarié malade, absent pour une cause non prévisible, d’un cas contact…) ; dans ce cas, les modifications pourraient intervenir dans les 24 heures et privilégiant le volontariat. En l’absence de volontaires les modifications pourront être imposées.

Pour tous les salariés de l’UES GROUPE SCHWANGER :

La limite de 40% prévue par le présent article pourra être dépassée sur décision de l'autorité administrative dans les cas exceptionnels suivants résultant de la situation particulière ou des difficultés particulières des entreprises de l’UES, telle qu’une dégradation de leur activité, de leurs indicateurs financiers, des contraintes exogènes liées au contexte économique, sanitaire…

En cas de survenance d’un de ces cas exceptionnels nécessitant une nouvelle réduction de l’horaire de travail, les salariés seront informés de la demande d’autorisation faite à l’administration dans un délai de 15 jours précédant sa mise en œuvre.

En tout état de cause cette réduction de l'horaire de travail ne pourra pas être supérieure à 50 % de la durée légale.

Article 2.2. Indemnisation des salariés placés en activité partielle longue durée

Conformément à la législation actuellement en vigueur, le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Les cadres dirigeants bénéficiant du dispositif, sont indemnisés au titre de l’APLD pour les seules périodes d’interruption totale de l’activité. En revanche, les réductions d’horaire mises en place n’ouvrent pas droit à indemnisation pour ces salariés.

Conformément aux dispositions de l’accord de branche, à titre dérogatoire, pour cette période exceptionnelle de crise sanitaire liée à la COVID 19, il est prévu de prendre en compte les heures chômées au titre de l’activité réduite telle que prévue dans le présent accord, dans le calcul du 13ème mois conventionnel sans application du prorata temporis prévu par l’article 26 de l’accord social du 18avril 2002.

Article 2.3. Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

  1. En matière d’emploi

En contrepartie de ces mesures de réduction de la durée du travail, l’UES GROUPE SCHWANGER s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique pendant la durée d’application du présent accord soit pendant 12 mois.

Le périmètre de l’engagement dans l’emploi porte sur l’intégralité des emplois de l’entreprise.

En cas de dégradation de la situation, les parties conviennent de se réunir afin d’échanger sur les mesures qu’il conviendra de mettre en place.

  1. En matière de formation

En parallèle, la société s’engage à mettre en place des actions afin de développer les compétences des salariés et les préparer à la reprise d’activité en privilégiant des formations « métier ».

La réalisation de ces actions de formation reste néanmoins conditionnée à la santé financière des sociétés de l’UES GROUPE SCHWANGER et aux disponibilités des organismes de formation.

Pour la société JOSY SCHWANGER

Seront privilégiées les formations visant à :

  • La conduite écocitoyenne,

  • Le transport des personnes handicapées ou à mobilité réduite,

  • La prévention du stress et la gestion des conflits,

  • Les gestes et postures de travail

  • Améliorer la productivité et la rentabilité des projets en favorisant la polyvalence de nos salariés sur nos différents emplois. Conformément aux dispositions de l’accord de branche, une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d'avenir, tels que les métiers de la transition écologique, énergétique et numérique.

Pour la société JOSY TOURISME

Seront privilégiées les formations permettant le développement des compétences sur les 3 thématiques suivantes :

  • Vente / négociation / production

  • Digitalisation

  • Développement personnel (notamment gestion de la relation client)

Pour tous les salariés de l’UES GROUPE SCHWANGER

Par ailleurs, afin de mettre à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés, tous types d’actions de formation pourront être mis en œuvre et toutes demandes seront étudiées :

— actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience ;

— projets coconstruits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).

Ces actions de formation pourront ainsi se dérouler en priorité sur les périodes chômées.

  1. Autres engagements

Enfin, les dirigeants des sociétés de l’UES GROUPE SCHWANGER continueront de fournir des efforts proportionnés pendant toute la durée d’application du présent accord.

Article 2.4 Modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et du CSE et suivi des engagements pris dans l'accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi après trois mois de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord et au CSE s’il existe. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail et la charge de travail des salariés concernés. Les informations transmises au CSE portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Par ailleurs, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique (soit, au moins tous les 6 mois), il sera transmis à l'autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et sur les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et de l’ensemble des salariés sur la mise en œuvre de l'accord.

Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’UES GROUPE SCHWANGER.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’appliquera à compter du 1er août 2022. Il prendra fin le 31 juillet 2023.

Article 3.2. Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par tout moyen à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 3.3. Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable. 

Article 3.4. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …

Si le différend d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 3.5. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est adressé par l’entreprise à l’autorité administrative pour validation sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.

L'autorité administrative notifie à l'entreprise sa décision de validation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de l’accord. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant ce délai vaut décision de validation de l’accord.

En cas de refus de validation par l’autorité administrative, le présent accord est sans effet.

La procédure de validation est renouvelée en cas de renouvellement ou de modification du présent accord.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six (6) mois. L’autorisation est renouvelée par période de six (6) mois, au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD), portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle. Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe.

Parallèlement, le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Saverne.

Madame Delphine Schwanger se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Fait à Russ,

Le 26 août 2022

Pour l’UES GROUPE SCHWANGER

Madame

Pour l’organisation syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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