Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN ŒUVRE AU SEIN DE DASSAULT FALCON SERVICE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI" chez DASSAULT FALCON SERVICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DASSAULT FALCON SERVICE et le syndicat CGT et CFDT le 2022-04-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09522005347
Date de signature : 2022-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : DASSAULT FALCON SERVICE
Etablissement : 67980188600038 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-07

ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN ŒUVRE

AU SEIN DE DASSAULT FALCON SERVICE

DU DISPOSITIF D’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI

Entre d’une part,

La Société DASSAULT FALCON SERVICE (D.F.S.), située 53-55 Avenue de L’Europe, Aéroport du Bourget, Zone d’aviation d’affaires, CS 70003 - 93352 Le Bourget CEDEX

Et d’autre part les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise,

La C.F.D.T.

La C.G.T. & C.G.T. - U.G.I.C.T.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

***

Arrivant au début de l’année 2020, la pandémie de coronavirus a particulièrement impacté les états et leurs populations. Les conséquences de cette crise sans précédent, qu’elles aient été sanitaires, sociales ou économiques, se sont étendues par-delà les frontières. La mise à l’arrêt des mois durant des activités économiques à l’échelle mondiale a déjà entrainé des conséquences importantes, à tous les niveaux.

Cette situation a encouragé le Gouvernement à prendre des mesures d’urgence pour les salariés et les entreprises, afin de juguler les effets de cette crise. Différents plans de soutien ont été dévoilés, afin d’aider immédiatement certains secteurs particulièrement impactés par la crise, comme la filière aéronautique. Par ailleurs, le Gouvernement a entendu également apporter un soutien plus spécifique et plus durable aux entreprises qui seraient confrontées à une réduction dans la durée de leur activité. Aussi a été mis en place le dispositif d’Activité Réduite pour le Maintien de l’Emploi (ARME), également appelé Activité Partielle de Longue Durée (APLD). L’enjeu de ce mécanisme repose sur la faculté, pour les entreprises qui y souscrivent, de bénéficier d’un soutien de l’Etat, via le dispositif d’activité partielle, pendant une durée pouvant aller jusqu’à 24 mois, consécutifs ou non. En contrepartie, les entreprises qui intègrent ce dispositif s’engagent en retour sur la pérennité de tout ou partie des emplois.

DASSAULT FALCON SERVICE a entrepris la mise en œuvre du dispositif d’Activité Réduite pour le Maintien dans l’Emploi (ARME), afin de pallier aux effets de la crise qui touchent durement et durablement le secteur aéronautique. Le recours à ce mécanisme d’Etat entend ainsi préserver les emplois et compétences de l’entreprise, tout en permettant de pallier aux conséquences économiques engendrées par la crise.

Le recours à l’Activité Réduite pour le Maintien dans l’Emploi au sein de DASSAULT FALCON SERVICE a d’abord été acté par la Décision Unilatérale de l’Entreprise en date du 16 octobre 2020. Cette décision a obtenu un avis positif du Comité Social et Economique de l’entreprise, rendu le même jour. Ce document unilatéral a été transmis à l’Administration, qui a homologué les documents transmis, en date du 17 novembre 2020. L’entreprise a ainsi été autorisée à recourir au dispositif ARME pour la période du 02 novembre 2020 au 30 avril 2021.

La décision unilatérale a été modifiée par avenant le 29 décembre 2020, afin de prendre en compte les dispositions du décret 2020-1579 du 14 décembre 2020, permettant à DASSAULT FALCON SERVICE de neutraliser les périodes de confinement dans le calcul de la réduction d'activité et du nombre de mois de recours au dispositif ARME.

Le recours à l’activité réduite pour le maintien dans l’emploi au sein de DASSAULT FALCON SERVICE a été renouvelé par deux fois :

  • Par la décision unilatérale de l’entreprise le 30 mars 2021, suite à une information et consultation du comité social et économique de l’entreprise du même jour. Le renouvellement du dispositif APLD a été validé par l’Administration le 3 mai 2021 pour une nouvelle période d’APLD du 1er mai 2021 au 31 octobre 2021 ;

  • Par la décision unilatérale de l’entreprise du 30 septembre 2021, suite à une information et consultation du comité social et économique de l’entreprise du même jour. Le renouvellement du dispositif APLD a été validé par l’Administration le 03 novembre 2021 pour une nouvelle période d’APLD du 02 novembre 2021 au 30 avril 2022.

La Direction et les Organisations Syndicales signataires entendent poursuivre le dispositif d’activité partielle, tel qu’il avait été mis en place par décision unilatérale de l’employeur. Compte tenu des périodes d’activité partielle de longue durée dont a déjà bénéficié l’entreprise (période du 02 novembre 2020 au 30 avril 2022), et prenant en compte les périodes de confinement, neutralisées par le décret 2020-1579 du 14 décembre 2020, qui prennent fin à la date du 30 juin 2021 conformément à l’arrêté du 09 avril 2021 (périodes du 02 novembre 2020 au 30 juin 2021), l’entreprise peut bénéficier du dispositif d’activité partielle de longue durée jusqu’au 30 juin 2023 (représentant 24 mois d’indemnisation continus). Dans le cadre d’une éventuelle prolongation du dispositif, les signataires du présent accord se réuniraient à nouveau pour voir l’utilité de prolonger l’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise.

Le présent accord est ainsi conclu en application de l’article 53 de la Loi n°2020-734 du 17 juin 2020, complété par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020. Il est entendu que l’entreprise s’inscrit également dans les stipulations de l’accord national du 30 juillet 2020, signé au sein de la branche Métallurgie.

***

ARTICLE 1 – PERIMETRE DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société DASSAULT FALCON SERVICE, quel que soit le lieu d’exercice de l’activité (site du Bourget, site de MERIGNAC…). Il est applicable peu importe le statut du salarié (cadres, non-cadres, Personnels Navigants Techniques et Commerciaux…) et leur pourcentage d’activité (temps partiel et temps plein).

Il est entendu que les apprentis ainsi que les salariés de l’entreprise en situation d’expatriation ne pourront être positionnés en activité partielle.

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS EN MATIERE D'EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Le dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée est un mécanisme financé par l’Etat, mis en œuvre au sein de DASSAULT FALCON SERVICE, qui s’avère être un levier indispensable à la pérennité de l’entreprise, à la préservation de ses emplois et à la sauvegarde de ses compétences.

DASSAULT FALCON SERVICE entend, par la signature du présent accord, s’engager fermement sur le maintien des emplois spécifiquement liés à la maintenance aéronautique et aux Activités Aériennes de l’entreprise, qui représentent le cœur de métier de l’entreprise. Le maintien aux effectifs de ces salariés, qui sont la source d’un haut niveau de compétences, de technicité et d’expertise, permettra à terme d’amorcer la reprise de l’activité dans les conditions les meilleures.

Article 2.1. – Engagements en matière d’emploi

Cet accord, établi conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, s’intègre logiquement dans le dispositif conventionnel de la branche Métallurgie (accord national du 30 juillet 2020). En contrepartie des mesures ci-dessous énoncées, DASSAULT FALCON SERVICE s’engage, pendant toute la durée d’application du dispositif d’Activité Partielle Longue Durée, tel qu’énoncé à l’article 6 du présent accord, à n’engager aucun licenciement pour motif économique, mis en œuvre par le biais de Plans de Sauvegarde de l’Emploi.

A cet effet, cet engagement de maintien de l’emploi s’applique pour chaque salarié concerné, pendant la durée du recours effectif au dispositif. Il est entendu que la notion de recours effectif renvoie à la période pendant laquelle le salarié est effectivement placé en activité réduite et pour laquelle la Direction perçoit de l’État l’allocation prévue à l’article 7 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.

Dans le cas où la situation économique et financière de l’entreprise évoluerait de manière défavorable, et mettrait ainsi en péril son équilibre financier, économique, sanitaire ou social, il sera envisagé la prise en compte de mesures plus contraignantes pouvant aller jusqu’à la mise en œuvre, au sein de tout ou partie de l’entreprise, d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi. Etant donné le caractère particulièrement sensible de ces mesures, il est convenu que les signataires du présent accord se réunissent sans délai, afin d’échanger sur les mesures qui s’imposeraient alors à l’entreprise.

Article 2.2. – Engagements en matière de formation professionnelle

L’objectif du présent accord est de maintenir les compétences indispensables de l’entreprise. Par conséquent, cette volonté de conserver l’expertise technique des salariés repose logiquement sur la poursuite de la politique de formation mise en œuvre depuis de nombreuses années.

Aussi, il est évidemment nécessaire que l’entreprise poursuive ses actions de formations réglementaires indispensables, afin que les compétences techniques des salariés soient toujours opérationnelles.

Concernant le développement des compétences des salariés, nonobstant le contexte financier et économique délicat, l’entreprise entend néanmoins poursuivre les actions de formations de maintien et de développement des compétences pour les salariés. Les données quantitatives et qualitatives seront communiquées de manière habituelle aux institutions représentatives de l’entreprise, concernant les budgets et les heures dédiées aux différents axes de formation.

Pendant la durée d’application du présent accord, les périodes de formation en interne seront privilégiées. Enfin, il est rappelé que les salariés peuvent mobiliser leur Compte Personnel de Formation. Ces formations pourraient bénéficier, sous réserve de validation par les Ressources Humaines, d’une prise en charge complémentaire de l’entreprise, si tant est qu’elles puissent représenter un intérêt pour l’entreprise.

ARTICLE 3 – POSITIONNEMENT DES SALARIES EN ACTIVITE PARTIELLE

Tous les salariés de l’entreprise rentrant dans le champ d’application du présent accord, comme définit en son article 1, pourront ainsi être positionnés en activité partielle.

Conformément aux dispositions légales, certains salariés de l’entreprise ne pourront être positionnés en activité partielle, pour des raisons de continuité de service (unité de travail dont la poursuite de l’activité s’avère indispensable), ou bien encore pour des raisons juridiques (cadres dirigeants par exemple).

Article 3.1. Modalités du positionnement des salariés en activité partielle

Compte tenu de ses activités (compagnie aérienne spécialisée dans les vols à la demande, service aéroportuaires et maintenance d’avions d’affaires), estimer avec précision la future charge de travail de l’entreprise est complexe. En effet, des périodes de très faible activité coexistent avec des pics ponctuels de charge, ce qui rend toute projection délicate.

Il est entendu que, conformément à l’article 4 du décret 2020-926 du 28 juillet 2020, la réduction de l’horaire de travail devra être, au maximum, équivalente à 40% de la durée légale du travail. Ce pourcentage s’appréciera, pour chaque salarié concerné, sur la durée de la période d’autorisation d’activité partielle délivrée par l’autorité compétente, ainsi que sur la durée d’application du présent accord tel que définit dans l’article 6.

Pour les salariés dont le contrat de travail est déjà à temps partiel, le pourcentage maximum d’activité partielle sera équivalent à 40% de la durée du travail prévue au contrat.

Le nombre de salariés et la durée des périodes d’activité partielle seront définies en fonction de la charge de travail disponible au sein de chaque unité de travail. Il est convenu que les salariés de l’entreprise seront positionnés exclusivement en activité partielle par journée complète d’absence. Ce positionnement sera communiqué aux salariés concernés le plus tôt possible. Il est prévu que tout départ en activité partielle, ou toute modification des périodes d’activité partielle entrainant un retour anticipé sur site devra, dans la mesure du possible, faire l’objet d’un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai ne pourra être inférieur à un jour franc, sauf accord du salarié (hors cas particulier des Personnels Navigants).

La répartition des journées travaillées et des journées chômées sera effectuée en fonction de la spécificité de chaque unité de travail. Elle pourra entrainer des semaines intégralement chômées pour les salariés concernés, voire éventuellement signifier la fermeture temporaire de l’unité de travail.

Il est entendu que le positionnement de salariés en activité partielle au sein d’une unité de travail est encadré par la législation. Aussi, il est demandé aux hiérarchies de veiller à ce que ce positionnement des salariés soit exclusif de la réalisation d’heures supplémentaires au cours de la même semaine. Par ailleurs, il sera demandé aux hiérarchies d’éviter au maximum de positionner des salariés en activité partielle et en équipe au cours de la même semaine. Toute dérogation aux dispositions du présent paragraphe nécessitera une autorisation préalable du Directeur des Ressources Humaines.

Article 3.2. Dépassement du pourcentage d’activité partielle au-delà des 40%

Dans le cas où la situation de l’entreprise l’exigerait, l’article 4 du décret 2020-926 prévoit qu’à titre exceptionnel, le plafond de 40% d’activité partielle puisse être dépassé, sans toutefois pouvoir aller au-delà de 50% d’activité partielle. Cette disposition doit rester exceptionnelle, aussi il a été défini le dispositif prévu ci-après. En cas de baisse de charge significative, qui se présenterait au sein de l’entreprise ou au sein d’une unité de travail, et qui ne saurait être absorbée par le présent dispositif d’activité partielle de longue durée ou par d’autres moyens internes à l’entreprise (pose de congés ou de JRTT, transferts temporaires de salariés vers d’autres entités…), la Direction de l’Entreprise convoquerait alors sans délai le Comité Social et Economique pour lui faire part de cette situation.

Elle transmettrait ensuite à l’administration une demande motivée d’augmentation du pourcentage. La décision rendue par l’administration sur le dépassement du pourcentage d’activité partielle serait alors transmise pour information aux Institutions Représentatives du Personnel de l’entreprise.

Article 3.3. Non prise en compte des périodes de confinement dans le calcul de la réduction maximale de l’horaire de travail de recours à l’activité partielle

Conformément aux dispositions du cinquième paragraphe de l’article 9 du décret 2020-926 du 28 juillet 2020, les périodes de confinement ne sont pas intégrées dans le calcul de la réduction maximale de l’horaire de travail, définie aux articles 3.1 et 3.2 du présent accord (soit du 1er novembre 2020 jusqu’au 30 juin 2021).

ARTICLE 4 – INDEMNISATION DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE

Article 4.1. Indemnisation de l’activité partielle

Conformément à l’article 8 du décret 2020-926 du 28 juillet 2020, l’indemnisation des périodes d’activité partielle de longue durée versée aux salariés doit correspondre à 70 % de la rémunération brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés (article L.3141-24 II du code du travail).

Une indemnisation complémentaire de l’entreprise, correspondant à 8,7% de la rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés (article L.3141-24 II du code du travail) sera également versée au salarié.

Le montant pris en compte pour le calcul de cette indemnité de 78,7% (indemnité réglementaire
de 70% + indemnité complémentaire DFS de 8,7%
) sera au plus équivalente à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Cette indemnité complémentaire à l’indemnité de 70% vise à tendre vers une indemnisation de l’activité partielle à hauteur de 92% du salaire net avant prélèvement à la source, limitée à 4,5 SMIC.

Cette indemnisation sera applicable pour l’ensemble du personnel placé en activité partielle, tel que défini à l’article 1 du présent accord, peu importe leur statut (Cadre, Non-Cadres, Personnels Navigants). Il est entendu que cette indemnisation globale de 78,7% est exclusive de tout autre versement complémentaire de l’entreprise. Cette absence d’indemnisation complémentaire correspond en effet à l’intention du législateur, qui, à l’article 53 VIII de la Loi 2020-734 du 17 juin 2020, a rendu les « stipulations conventionnelles relatives à l'activité partielle, conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi » non applicable au dispositif d’Activité partielle de Longue Durée.

En cas d’évolution légale ou réglementaire ayant trait à l’indemnisation d’activité partielle versée par l’entreprise au salarié, ou bien encore concernant l’allocation d’activité partielle versée par l’Etat à DFS, la Direction convoquerait alors sans délai les organisations syndicales représentatives de l’entreprise, afin d’en examiner les conséquences éventuelles.

Article 4.2. Neutralisation des effets induits par l’activité partielle

  • Intéressement et participation

Conformément aux accords signés au sein de l’entreprise, ainsi qu’à la législation en vigueur, des sommes d’Intéressement et de Participation pourraient être amenées à être réparties entre les salariés de l’entreprise durant la période de recours à l’Activité Partielle de Longue Durée. Ainsi, il est convenu que les périodes d’activité partielle seront sans effet sur le calcul des quote-part individuelles d’intéressement et de participation. Cette répartition sera effectuée en prenant en compte un salaire reconstitué, ce qui neutralisera les effets des périodes chômées sur les formules en vigueur (parts variables pour l’intéressement et la participation, ainsi que la part fixe pour l’intéressement).

  • Cotisations et prestations de prévoyance

  • Prévoyance Cadres et non Cadres

Prestations : les garanties décès, incapacité et invalidité sont maintenues et en cas de sinistre, les prestations sont calculées sur le salaire reconstitué du salarié, correspondant à son taux d’activité.

Cotisations : le prélèvement des cotisations, part salariale et part patronale, est effectué sur le salaire reconstitué du salarié, correspondant à son taux d’activité.

  • Frais de santé cadres

Prestations : inchangées

Cotisations : le prélèvement des cotisations, part salariale et part patronale, est effectué sur le salaire brut servant de base aux cotisations de Sécurité Sociale.

  • Frais de santé non-cadres

Prestations : inchangées

Cotisations : la cotisation forfaitaire est maintenue

ARTICLE 5 – CONGES PAYES ET JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 5.1. Acquisition des jours de congés payés et des jours de Réduction du Temps de Travail

Les périodes d’activité partielle sont considérées comme du temps de travail effectif. En conséquence, elles sont sans impact sur les règles d’acquisition des congés payés.

Pour l’acquisition des jours de Réduction du Temps de Travail, il est convenu que les Cadres et les non Cadres continueront à acquérir des jours de Réduction du Temps de Travail comme s’ils avaient normalement travaillé.

Article 5.2. Juste utilisation des congés payés et des Journées de Réduction du Temps de Travail

La baisse d’activité que traverse actuellement le secteur de l’aérien présente un risque majeur pour la pérennité des emplois et de l’entreprise. Si jamais le dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée doit permettre de pallier une partie de la baisse de charge annoncée, il pourrait être nécessaire d’avoir recours à d’autres leviers afin d’obtenir la meilleure adéquation entre la charge de travail disponible et les ressources humaines de l’entreprise.

Concernant les congés payés, leur gestion est réalisée conformément aux notes société et à la législation. Toutefois, selon la charge de travail de l’entreprise, il pourra être imposé aux salariés par l’employeur le positionnement de la cinquième semaine de congés payés pour chacun des exercices concernés par le présent accord. Dans ce cas, information sera faite au Comité Social et Economique en temps utiles.

Le dispositif d’activité partielle, tel que mis en œuvre au sein de DASSAULT FALCON SERVICE, repose sur un mécanisme faisant appel à la solidarité nationale, et à l’action de l’Etat. Afin d’assurer le caractère optimal du régime, et son recours le plus raisonnable à l’activité partielle, il est convenu que le positionnement de jours sur le Compte Epargne Temps de l’Entreprise ne sera pas autorisé pendant l’intégralité de la durée de validité de cet accord.

La Direction des Ressources Humaines sera attentive aux situations individuelles des salariés qui n’auraient pas été en mesure de poser l’intégralité de leurs congés du fait de situations exceptionnelles (arrêt de travail, maternité…).

ARTICLE 6 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET DURÉE

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mai 2022. Le versement de l’indemnité complémentaire de 8,7% interviendra à compter des absences d’activité partielle intervenant à cette date (traitées sur la paie du mois de juin 2022). Conformément au décret 2020-926, le présent accord reste valable pendant l’intégralité de la couverture par l’entreprise du dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée, soit jusqu’au 30 juin 2023 à la date de signature du présent accord.

ARTICLE 7 – SUIVI

Conformément aux dispositions applicables, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi spécifique, non seulement auprès des Institutions Représentatives du Personnel de l’entreprise, mais également auprès de l’autorité administrative compétente.

Article 7.1. Information des salariés

Le suivi de l’activité partielle, au sein de l’entreprise, sera effectué via le Comité Social et Économique comme suit :

  • Lors de chaque réunion ordinaire du Comité Social et Economique, il est transmis le nombre de jours d’activité partielle réalisé au cours du dernier mois civil précédent la réunion (par exemple, au cours de la réunion ordinaire du Comité Social et Economique pour le mois de juin 2022, il sera présenté le nombre de jours d’activité partielle réalisé pour le
    mois mai 2022
    ). Cette information comprendra un détail sur la répartition de ces heures en fonction du site de rattachement des salariés concernés (Le Bourget / Mérignac), ainsi que sur leur spécialité exercée (Personnels Navigants / salariés métallurgie).

  • Chaque trimestre, il sera réalisé, en réunion une présentation de l’activité de l’entreprise, en lien avec la charge de travail et la projection sur les semaines à venir.

Les éléments transmis au Comité Social et Economique sont ceux définis en annexe 1 au présent accord.

Article 7.2. Information de l’Administration

Conformément à l’article 2 du décret 2020-926, un bilan sera transmis à l'autorité administrative compétente avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique. Ce bilan comprendra notamment :

  • Un récapitulatif des engagements pris par DASSAULT FALCON SERVICE en matière d’emploi et de formation professionnelle, tels que définis à l’article 2 du présent accord ;

  • Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise, qui comprendra les derniers éléments transmis au Comité Social et Economique ;

  • Un récapitulatif de l’ensemble des éléments transmis au Comité Social et Economique tels que définis à l’article 7.1. du présent accord, ainsi que les extraits des procès-verbaux correspondants à ces points étudiés par l’instance et mis à l’ordre du jour.

ARTICLE 8 – DÉPÔT

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de la Seine Saint Denis et du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny, conformément aux dispositions de l’Article D2231-2 du Code du Travail. Il sera également déposé sur la plateforme de dépôt en ligne télé-accord.

Conformément à l’article 6 du décret 2020-926, le présent accord sera transmis à la préfecture du Val D’Oise, qui sera compétente pour l’ensemble des sites de l’entreprise, et en particulier ceux du Bourget et de Mérignac.

ARTICLE 9 – ADAPTATION ET EVOLUTION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les textes légaux et réglementaires applicables (articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, à la date de conclusion du présent accord).

Toute demande de révision doit être notifiée à chacune des parties signataires et adhérentes, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Fait au Bourget, le 07 avril 2022

Pour les Organisations Syndicales, Pour l’Entreprise,

Le Gérant,

C.F.D.T.

C.G.T.

C.G.T - U.G.I.C.T.

Annexe 1 – informations transmises de manière récurrente au CSE

Rapport trimestriel

Indicateurs formation (axes, heures, stagiaires)

Courbes d’activité

Statistique sur l’activité partielle sur le mois N-1

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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