Accord d'entreprise "avenant n°5 du 08 février 2019 à l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail du 25 octobre 2000" chez PROMOD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PROMOD et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO le 2019-02-08 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO

Numero : T59L19004942
Date de signature : 2019-02-08
Nature : Avenant
Raison sociale : PROMOD
Etablissement : 68542060602588 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-02-08

AVENANT N°5 DU 08 février 2019 A L’ACCORD DE REDUCTION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 25 OCTOBRE 2000

Entre les soussignés :

D’une part :

  • La société PROMOD, S.A.S à directoire et conseil de surveillance au capital de 11 357 800 Euros, dont le siège social est situé à MARCQ EN BAROEUL – Chemin du Verseau, représentée aux présentes par :

  • Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

Et d’autre part :

les organisations syndicales soussignées :

Pour la CFDT,

  • Madame XXX, Déléguée syndicale,

  • Madame XXX, Déléguée syndicale,

  • Monsieur XXX, Délégué syndical,

  • Monsieur XXX, Délégué syndical,

Pour la CFTC,

  • Madame XXX, Déléguée syndicale,

  • Monsieur XXX, Délégué syndical,

Pour FO,

  • Madame XXX, Déléguée syndicale,

  • Madame XXX, Déléguée syndicale,

  • Madame XXX, Déléguée syndicale,

  • Monsieur XXX, Délégué syndical.

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE CE QUI SUIT :

L’accord de réduction du temps de travail actuellement en vigueur au sein de la société Promod a été signé le 25 octobre 2000 entre la Direction et le syndicat FO.

- un avenant N°1 a été conclu en date du 14 septembre 2004 ;

- un avenant N°2 a été signé en date du 02 mai 2005 ;

- un avenant N°3 a été signé le 27 janvier 2015 ;

-un avenant N°4 a été signé le 22 octobre 2018

Le syndicat CFTC et le syndicat CFDT ont adhéré ultérieurement à l’accord d’origine du 25 octobre 2000 ainsi qu’aux avenants successifs et dans les formes prévues par la loi. Il est dès lors précisé que tous les syndicats représentatifs présents dans l’entreprise ont été valablement convoqués à la négociation du présent avenant.

Il est dès lors prévu de modifier l’accord susvisé afin de prévoir, concernant l’établissement logistique, la possibilité de prise des RTT et repos compensateurs de remplacement (RCR) sur l’année, correspondant à l’exercice fiscal du 1er mars au 28 ou 29 février, en lieu et place du semestre.

Au préalable, et à titre exceptionnel, pour l’année 2019, il est convenu la possibilité de reporter au-delà du 30 avril 2019, les droits RTT (détaillés dans les articles ci-dessous) et acquis au 28 février 2019 dans la limite de 7 heures de RTT.

EN CONSEQUENCE,

  1. LES DISPOSITIONS SUIVANTES SE SUBSTITUENT A CELLES DU CHAPITRE C articles 13-4, 13-5, et 13-6 DE L’ACCORD DE REDUCTION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 25 OCTOBRE 2000

13-4. Les heures travaillées au-delà de 35 heures sont capitalisées pour permettre la prise de repos par année, à raison de :

● Repos égal à 100 % des heures travaillées entre 35 et 37 heures

● Repos ou paiement égal à 125 % des heures travaillées entre 37 et 43 heures

● Repos ou paiement à 150 %, pour les heures travaillées au-delà de 43 heures.

NB : Le recours aux heures supplémentaires au-delà de 37 heures quelle que soit la semaine et/ou au-delà de 5 jours par semaine s’effectue en priorité sur la base du volontariat, sauf nécessité de service.

Concernant les heures supplémentaires réalisées (donc au-delà de 37 heures hebdomadaires) le salarié a le choix soit d’être rémunéré, soit de bénéficier d’un repos compensateur de remplacement, étant précisé qu’il bénéficie dans les deux cas des majorations exposées ci-dessus et applicables pour les heures de travail accomplies au-delà de 37 heures sur la semaine.

Les salariés seront interrogés chaque début de semestre (mars ou septembre) de l’option retenue (repos compensateur de remplacement ou paiement des heures supplémentaires et de la majoration). Le choix retenu sera en vigueur pendant tout le semestre en cours. Le salarié pourra exceptionnellement et une seule fois par semestre, changer d’avis et retenir l’autre option. Ce « changement d’option » ne concernerait que les heures supplémentaires effectuées à partir du mois de la demande (sous condition que cette demande soit déposée par le salarié auprès du service paie avant la date de clôture de paie), sans possibilité de faire rétroagir aux heures supplémentaires payées ou comptabilisées en repos du ou des mois précédent(s).

A défaut de manifestation d’aucun choix par le salarié, l’option « repos compensateur de remplacement » serait retenue.

L’horaire hebdomadaire pourra descendre en deçà de 35 heures par la prise de ces jours de repos. Les périodes de repos prises au titre des repos compensateurs de remplacement rentrent dans le calcul des éventuels droits à RTT.

13-5. Modalités de prise des droits RTT/repos acquis.

Chaque salarié est informé de ses droits à repos et/ou droits RTT par une mention figurant sur son bulletin de paie ou sur un autre document d’information mensuel.

Le salarié peut choisir la date de prise des droits RTT/repos acquis. Il doit formuler sa demande au moins la veille de la date retenue, sauf accord particulier avec son responsable hiérarchique pour une prise le jour même, si l’activité est insuffisante (demande possible à l’initiative du salarié ou du manager). Le salarié devra alors préciser la nature (RTT ou repos compensateur de remplacement) des droits pris.

Il s’efforcera de ne pas choisir une date correspondant aux périodes de très forte activité. L’employeur se réserve, en tout état de cause, la possibilité de différer (dans la limite de 2 mois) la date choisie par le salarié.

La prise de repos/ ou de RTT s’effectue en une ou plusieurs fractions indivisible correspondant au moins à une heure de travail.

Les RTT acquis entre le 1° mars et le 28 ou 29 février doivent être soldés avant le 30 avril suivant. A défaut de demande du salarié, en ce sens, les reliquats de droits à RTT seront payés le mois suivant.

Les droits à repos compensateurs de remplacement (RCR) acquis entre le 1° mars et le 28 ou 29 février doivent être soldés avant le 30 avril suivant. A défaut de demande du salarié, en ce sens, les reliquats de droits à repos compensateur de remplacement seront payés le mois suivant.

La notion « d’année » concernant l’acquisition des RTT et RCR correspond donc à l’exercice annuel fiscal qui s’étend du 1er mars au 28 ou 29 février.

Les repos pris au titre des droits au repos compensateurs de remplacement peuvent être accolés à une période de congé payé ou à des droits RTT.

Les droits acquis à RTT et repos compensateur de remplacement pourront être placés dans un CET (compte épargne temps) si ce dispositif existe au sein de Promod et selon les modalités prévues par ce dispositif.

13-6. Rémunérations

La rémunération mensuelle sera lissée et donc indépendante du nombre de jours de RTT ou repos pris dans le mois. La prise de RTT ou de repos compensateurs de remplacement ne saurait entraîner une baisse de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé.

Lorsque le salarié quitte l’entreprise pour quelque motif que ce soit, les droits à repos et/ou RTT déjà acquis et non pris par le salarié seront par décision du responsable hiérarchique soit à épuiser avant le terme de son contrat de travail (par fractions indivisibles d’une heure à minima pour chaque prise) soit rémunérés au taux de salaire en vigueur à la date du départ (notamment en cas de reliquats de droits inférieurs à une heure).

Lorsque le salarié anticipe exceptionnellement des droits à RTT sur l’année avec l’accord de son responsable hiérarchique, il s’engage à les récupérer avant le 30 Avril qui suit la fin de l’exercice annuel en cours. A défaut, les heures de RTT anticipées seront imputées sur la rémunération au taux de salaire en vigueur à la fin de l’exercice annuel concerné. Le salarié ne pourra pas anticiper ses droits au titre de « repos compensateur de remplacement » concernant des heures supplémentaires à venir.

Lorsque le salarié quitte l’entreprise pour quelque motif que ce soit, en ayant anticipé des droits à RTT sans les avoir rattrapé avant le terme de son contrat de travail, les heures de RTT prises seront imputées sur la rémunération au taux de salaire en vigueur à la date du départ.

2. DATE D’APPLICATION

Le présent avenant prend effet à compter du 1er mars 2019, pour une durée indéterminée.

Il suivra les mêmes règles de signatures, dépôts, révisions et communication au personnel que l’accord auquel il porte modification.

Fait à Marcq en Baroeul, en 8 exemplaires originaux, le 08 février 2019

Pour la société PROMOD

Monsieur XXX

Directeur des Ressources Humaines


Pour l’organisation syndicale CFDT

Monsieur XXX Madame XXX

Délégué syndical Déléguée syndicale

Madame XXX Monsieur XXX

Déléguée syndicale, Délégué syndical

Pour l’organisation syndicale CFTC

Madame XXX Monsieur XXX

Déléguée syndicale, Délégué syndical,

Pour l’organisation syndicale FO

Madame XXX Madame XXX

Déléguée syndicale Déléguée syndicale

Monsieur XXX Madame XXX

Délégué syndical Déléguée syndicale

(*) Parapher chaque feuillet - Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé - bon pour accord ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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