Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail pour l'année 2019" chez BERNARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BERNARD et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2019-05-15 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T59L19005472
Date de signature : 2019-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : BERNARD FRANCE
Etablissement : 69202681800090 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-15

Accord d’Entreprise sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail pour l’année 2019

Entre les soussignées,

La société Bernard France S.A.S, représentée par xx agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

ci-après dénommée la « Société » ou « la société Bernard France SAS»,

d’une part,

et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, ci-après désignées :

la CGT, Union locale - 134 rue de Lille 59250 Halluin, représentée par Alain Bolcaen en sa qualité de délégué syndical ;

la CFE-CGC, 9 rue de Rocroy 75010 Paris, représentée par David Delobelle en sa qualité de délégué syndical ;

d’autre part,

désignées ensemble les « Parties »,

Il a été convenu ce qui suit :

  1. Préambule

A l’initiative de la Direction, les Parties se sont réunies les 11 et 25 avril 2019 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue au premier alinéa de l’article L.2242-1 du Code du travail.

La Direction déclare :

  • Qu’elle souhaite instituer le principe d’un système de garanties négociées avec des acteurs sociaux responsables, qui permet de prendre justement en compte les performances individuelles au travers desquelles se traduisent les performances et la compétitivité de l’Entreprise

  • Que l’année 2018 est marquée par une conjoncture économique difficile et qu’il convient de prendre en compte ce facteur qui impacte sensiblement notre niveau d’activité et les charges qui pèsent sur l’entreprise

  • Que ce contexte difficile rend d’autant plus nécessaire d’associer au redressement de l’entreprise les efforts de chacun

  • Que pour 2019, elle souhaite continuer à mettre l’accent sur l’importance des entretiens annuels

  • Qu’elle est aussi soucieuse de maintenir un bon climat social,

  • Que l’objectif est de maintenir les conditions du développement économique de l’Entreprise dans un environnement difficile en associant l’ensemble des acteurs et de revenir au niveau de performance attendu par tous,

  • Que la volonté de préserver au maximum les emplois demeure un objectif prioritaire.

Les organisations syndicales signataires déclarent :

  • Qu’elle sont favorables au maintien d’un cadre conventionnel qui permet au Personnel de bénéficier d’avantages et de garanties qui, à défaut, ne pourrait exister, en tant que tels, et qu’elles sont attachées au dialogue,

  • Qu’elles restent très attachées à la défense du pouvoir d’achat,

  • Qu’elles sont bien conscientes des difficultés actuelles de l’Entreprise et qu’elles souhaitent contribuer au développement de l’Entreprise, tout en rappelant la nécessité d’apporter un juste retour à l’implication de l’ensemble du Personnel,

  • Qu’elles restent désireuses de continuer de faire progresser de façon durable les salaires de base, eu égard notamment au caractère par définition aléatoire du système de Participation,

  • Qu’elles restent très attachées à maintenir une augmentation des salaires applicable à la majorité du personnel concerné

  • Qu’elles restent attachées à valoriser la performance des salariés.

Le présent Accord met fin aux dispositions des accords collectifs d’entreprise et usages ayant le même objet. Il ne remet pas en cause les autres dispositions conventionnelles, unilatérales, et usages qui auraient un objet différent.

  1. Politique Salariale pour 2019

Pour l’année 2019, les Responsables hiérarchiques proposeront à leur Direction respective, en accord avec le Directeur des Ressources Humaines, pour chaque membre du Personnel concerné placé sous leur autorité, une augmentation de salaire sur les bases définies dans les articles suivants :

Article 2.1 :

Pour l’année 2019, il est attribué à l’ensemble du Personnel, à l’exception du personnel tel que défini dans les articles 2.2 et 2.3., un crédit spécifiquement dévolu aux augmentations individuelles. Ce crédit représente :

  • 1.5% des salaires bruts de base du mois de février 2019.

  • un montant minimum d’augmentation est fixé à 25€ bruts (équivalent temps plein) pour les salariés éligibles aux augmentations individuelles

Il sera réalisé par le Directeur des Ressources Humaines et avec les managers concernés une revue particulière des collaborateurs.

Article 2.2 :

Ne sont pas concernés par l’application de l’article 2.1, ni comptées dans l’effectif de référence, les catégories ci-dessous :

  • Les salariés en cours de préavis par suite de rupture de leur contrat de travail

  • Les salariés qui, pour différentes raisons, ne sont plus rémunérés (congés sans solde, absence longue durée pour maladie ou accident du travail non indemnisé par la Société, suspension de contrat, congé éducation, autres types de congés…)

  • Les salariés récemment embauchés pour lesquels une modification de salaire contractuelle est prévue dans les mois qui suivent la date de prise de fonction,

  • Les salariés en Contrat à Durée Déterminée dans le cadre des Contrats de Professionnalisation,

  • Les salariés en Contrat d’Apprentissage,

  • Les salariés embauchés au cours des 6 mois précédant la date d’application de l’augmentation de salaire.

Article 2.3 :

Ne sont pas concernés par l’application de l’article 2.1, mais comptées dans l’effectif de référence, les catégories ci-dessous :

  • Les salariés dont les notes de performance de l’année 2018 et les appréciations sont « 1 – Doit s’améliorer de façon significative » et « 2 – En dessous des attentes »;

  • les salariés ayant bénéficié d’un réajustement de salaire ou d’une promotion ou d’un changement de qualification ayant entraîné une augmentation de salaire depuis le 1er janvier 2019

Article 2.4 :

La valeur faciale des tickets restaurant est portée à 9,20 € (dont 5,52 € à la charge de l’employeur et 3,68 € à la charge du salarié). Cette mesure entre en vigueur à compter du 1er juin 2019.

  1. Durée et organisation du temps de travail

Les Signataires rappellent que les disposition concernant la durée effective du travail et de l’organisation du temps de travail ont été définies dans l’Accord d’aménagement et de réduction du temps de travail dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et des décrets d’application du 22 juin 1998 et d’un volet offensif : accord du 18 juin 1999 et avenant du 19 mars 2002 et Population Cadres : Accord du 30 décembre 1999.

En cas de modification des organisations de travail au sein de l’Entreprise, le Comité Social et Economique ferait l’objet d’une consultation. Les parties signataires conviennent de poursuivre en ce sens, en consultant chaque fois que nécessaire, les Instances Représentatives concernées.

Article 3.1 - Fixation de la journée de solidarité

Le lundi de Pentecôte ne sera pas travaillé au sein de la Société sauf éventuelle contrainte liée à l’activité.

Les salariés effectueront leur journée de solidarité de la manière suivante :

  • soit en prenant un jour de RTT ou de congé payé le jour de la Pentecôte (mensuel ou annuel).

  • Soit en prenant 7h sur leur compteur d’heures individuel, si ce crédit est disponible.

  • Soit en travaillant 7h le lundi de Pentecôte en cas de contrainte liée à l’activité.

Pour les salariés à temps partiel, la journée de solidarité doit représenter 7 heures au prorata de leur durée contractuelle de travail.

Exemple : un salarié à temps partiel ayant un horaire contractuel de 20 heures par semaine devra effectuer 7/35 X 20h, soit 4 heures au titre de la journée de solidarité.

Il sera mentionné sur une attestation fournie à la demande du salarié que la journée de solidarité a bien été réalisé. En tout état de cause le bulletin de paye de juillet portera cette mention.

La Société devra s’assurer auprès du salarié recruté ou nommé en cours d’année qu’il n’a pas déjà effectué la journée de solidarité.

  1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Cet accord est conclu du 1er mai 2019 au 30 avril 2020. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE des Hauts de France.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, lorsque cet accord arrivera à expiration, il cessera de produire ses effets de plein droit.

  1. Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision devra être adressé à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette demande, sous peine de n’être pas recevable, devra obligatoirement comporter le ou les articles dont il est demandé la révision ainsi qu’un nouveau projet de texte.

Dès que possible et dans un délai maximum de trois mois suivant la notification de la demande de révision conforme, les parties signataires devront engager une nouvelle négociation.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient. Le présent accord demeurera en vigueur jusqu’à l’entrée en application des nouvelles et il sera maintenu dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas.

  1. Notification et publicité de l’accord

En application des dispositions des articles L. 2242-4 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent procès-verbal de désaccord sera déposé par la Société dans les conditions suivantes :

  • deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, à la Direction Départementale, du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle compétente ;

  • un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Neuville-en-Ferrain, le__________, en 6 exemplaires.

Pour la société Bernard France SAS  :

xx

Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales :

yy ZZ

Délégué Syndical CGT Délégué Syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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