Accord d'entreprise "Accord NAO 2021" chez BERNARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BERNARD et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2021-05-12 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T59L21012701
Date de signature : 2021-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : BERNARD FRANCE SAS
Etablissement : 69202681800090 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-12

Accord d’Entreprise sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail pour l’année 2021

Entre les soussignées,

La société BERNARD France S.A.S, représentée par XXXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée la « Société » ou « la société BERNARD France SAS»,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, ci-après désignées :

La CGT, Union locale - XXXXXXXXXXXX, représentée par XXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical ;

La CFE-CGC, XXXXXXXXXXXX, représentée XXXXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical ;

D’autre part,

Désignées ensemble les « Parties »,

Il a été convenu ce qui suit :

  1. Préambule

A l’initiative de la Direction, les Parties se sont réunies les 26 mars, 9 et 23 avril 2021 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue au premier alinéa de l’article L.2242-1 du Code du travail.

La Direction déclare :

  • Que l’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire inédite et extraordinaire liée à la pandémie de COVID-19, ce qui a pour conséquence une conjoncture économique difficile et incertaine. Il convient de prendre en compte ce facteur qui demeure avec des inconnues et incertitudes à ce stade sur le déroulement de l’année et la capacité à retrouver de la croissance

Le taux d’inflation se monte à 1.1% à fin mars 2021.

  • Que ce contexte difficile et incertain rend d’autant plus nécessaire d’associer au redressement de l’entreprise les efforts de chacun.

  • Que pour 2021, elle souhaite continuer à mettre l’accent sur l’importance des entretiens annuels.

  • Qu’elle souhaite instituer le principe d’un système de garanties négociées avec des acteurs sociaux responsables, qui permet de prendre justement en compte les performances individuelles au travers desquelles se traduisent les performances et la compétitivité de l’Entreprise.

  • Qu’elle est aussi soucieuse de maintenir un bon climat social et que l’expérience démontre que les Accords signés au préalable y ont largement contribué,

  • Que l’objectif est de maintenir les conditions du développement économique de l’Entreprise dans un environnement difficile en associant l’ensemble des acteurs et de revenir au niveau de performance attendu par tous,

  • Que la volonté de préserver au maximum les emplois demeure un objectif prioritaire.

Les organisations syndicales signataires déclarent :

  • Qu’elles sont bien conscientes des difficultés actuelles de l’Entreprise et qu’elles souhaitent contribuer au développement de l’Entreprise, tout en rappelant la nécessité d’apporter un juste retour à l’implication de l’ensemble du Personnel,

  • Qu’elles sont favorables au maintien d’un cadre conventionnel qui permet au Personnel de bénéficier d’avantages et de garanties qui, à défaut, ne pourrait exister, en tant que tels, et qu’elles sont attachées au dialogue,

  • Qu’elles restent très attachées à la défense du pouvoir d’achat,

  • Qu’elles restent désireuses de continuer de faire progresser de façon durable les salaires de base, eu égard notamment au caractère par définition aléatoire du système de Participation,

  • Qu’elles restent très attachées à maintenir une augmentation des salaires applicable à la majorité du personnel concerné

  • Qu’elles restent attachées à valoriser la performance des salariés.

Le présent Accord met fin aux dispositions des accords collectifs d’entreprise et usages ayant le même objet. Il ne remet pas en cause les autres dispositions conventionnelles, unilatérales, et usages qui auraient un objet différent.

  1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société sous réserve des conditions exposées ci-après.

  1. Politique Salariale pour 2021

Pour l’année 2021, les Responsables hiérarchiques proposeront à leur Direction respective, en accord avec la Responsable Ressources Humaines, pour chaque membre du Personnel concerné placé sous leur autorité, une augmentation de salaire sur les bases définies dans les articles suivants :

Article 3.1 :

Pour l’année 2021, il est attribué à l’ensemble du Personnel, à l’exception du personnel tel que défini à l’article 3.2, une enveloppe spécifiquement dévolue aux augmentations individuelles hors promotion. Cette enveloppe représente :

  • Pour la catégorie Employé : 1.70% des salaires bruts de base du mois de mai 2021 de la catégorie concernée.

  • Pour les catégories Agent de Maîtrise et Cadre : 1,70% des salaires bruts de base du mois de mai 2021 des catégories concernées.

Il sera réalisé par la Responsable Ressources Humaines et avec les managers concernés une revue particulière des collaborateurs.

Article 3.2 :

Ne sont pas concernés par l’application de l’article 3.1, ni comptées dans l’effectif de référence, les catégories ci-dessous :

  • Les salariés en cours de préavis par suite de rupture de leur contrat de travail

  • Les salariés qui, pour différentes raisons, ne sont plus rémunérés (congés sans solde, absence longue durée pour maladie pou accident du travail non indemnisé par la Société, suspension de contrat, congé éducation, autres types de congés…)

  • Les salariés récemment embauchés pour lesquels une modification de salaire contractuelle est prévue dans les mois qui suivent la date de prise de fonction,

  • Les salariés en Contrat à Durée Déterminée dans le cadre des Contrats de Professionnalisation,

  • Les salariés en Contrat d’Apprentissage,

  • Les salariés embauchés au cours des 6 mois précédant la date d’application de l’augmentation de salaire.

Article 3.3 :

Ne sont pas concernés par l’application de l’article 3.1, mais comptées dans l’effectif de référence, les catégories ci-dessous :

  • Les salariés dont les notes de performance de l’année 2020 et les appréciations sont « 1 – Doit s’améliorer de façon significative » ;

  • Les salariés ayant bénéficié d’un réajustement de salaire ou d’une promotion ou d’un changement de qualification ayant entraîné une augmentation de salaire depuis le 1er janvier 2021.

Article 3.4 :

Au regard des efforts fournis par les collaborateurs sur l’année 2020, et suite aux annonces du Premier Ministre du 15 mars 2021 prolongeant la mesure de la prime exceptionnelle de Pouvoir d’Achat (PEPA) exonérée de charges sociales, CSG et CRDS incluses, et d’impôt sur le revenu ; dans les mêmes conditions qu’en 2020 ; il est proposé de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat de 300 euros nets par salarié, dont le versement interviendra sous condition suspensive de la parution des décrets d’application du gouvernement.

A défaut de parution desdits décrets, la prime ne sera pas versée., et il est convenu entre les Parties de d’ouvrir une nouvelle négociation sur cette dite prime.

Conditions d’attribution : Salariés présents à l’effectif au moment du versement, hors membres du COMOP, dont le salaire annuel est inférieur ou égal à 3 fois le SMIC annuel, au prorata du temps de présence sur la période de janvier à décembre 2020.

Article 3.5 :

Il est convenu entre les parties qu’un calendrier de négociations a été défini sur le thème d‘un projet d’accord d’intéressement.

La première réunion s’est tenue le 19 avril 2021, la deuxième se tiendra le 3 mai 2021.

Article 3.6 :

Il est convenu entre les parties que la période de NAO 2022 sera avancée d’un mois, soit au 1er avril 2022, et pour celles de 2023 au 1er mars 2023 ; cela afin d’être synchronisé sur la période de définitions budgétaires.

  1. Indemnisation des absences maladie d’origine non professionnelle catégorie « Employés »

Les collaborateurs appartenant à la catégorie « employés » bénéficieront des dispositions suivantes s’agissant du délai de carence applicable dans le cadre de l’indemnisation des absences maladie d’origine non-professionnelle.

Il ne sera pas fait application du délai de carence prévu par la CCN pour le personnel « employé » dans les cas suivants :

  • Pour les salariés ayant au moins trois ans d’ancienneté, dans la limite de 3 jours de carence pris en charge par tranche de 12 mois glissants (pour l’appréciation de l’application du délai de carence, il est tenu compte des arrêts maladies ayant débuté au cours des 12 mois antérieurs à la date de l’arrêt) ;

  • Pour les salariés ayant au moins trois ans d’ancienneté étant hospitalisés pour une durée strictement supérieure à un jour.

Il est précisé que ces deux exceptions sont cumulatives.

Par conséquent, dans ces cas de figure, l’indemnisation débutera à compter du premier jour de l’arrêt maladie ou du bulletin d’hospitalisation.

Il est cependant rappelé que la société BERNARD France SAS se réserve le droit de procéder au contrôle médical des arrêts qui lui sont transmis. En cas d’arrêt non médicalement justifié, le maintien de salaire conventionnel et la prise en charge de la carence ne seront pas applicables.

Exemple 1 :

  • Un employé ayant plus de 3 ans d’ancienneté n’a pas été absent en 2020.

  • Il est en arrêt maladie à compter du 05 avril 2021 jusqu’au 06 avril 2021 => sa carence est prise en charge par l’entreprise sur les 2 jours ;

  • Il est de nouveau en arrêt maladie du 11 au 13 septembre 2021 => sa carence est prise en charge par l’entreprise à hauteur d’1 jour ;

  • Il est hospitalisé à compter du 27 novembre 2021 => sa carence est prise en charge par l’entreprise ;

  • Il est de nouveau en arrêt maladie du 18 au 31 décembre 2021 => sa carence n’est pas prise en charge par l’entreprise ;

  • Il est de nouveau en arrêt maladie du 09 au 10 avril 2022 => sa carence est prise en charge par l’entreprise à hauteur de 2 jours.

Exemple 2 :

  • Un employé ayant plus de 3 ans d’ancienneté a été en arrêt maladie du 05 au 09 septembre 2021, sa carence avait été prise en charge par l’entreprise à hauteur de 3 jours.

  • Il est en arrêt maladie à compter du 05 avril 2022 => sa carence n’est pas prise en charge par l’entreprise ;

  • Il est ensuite hospitalisé du 11 au 13 septembre 2022 => sa carence est prise en charge par l’entreprise ;

  • Il est de nouveau en arrêt maladie du 27 novembre au 28 novembre 2022 => sa carence est prise en charge par l’entreprise à hauteur de 2 jours ;

  • Il est de nouveau hospitalisé les 18 et 19 décembre 2022 => sa carence est prise en charge par l’entreprise ;

  • Il est de nouveau en arrêt maladie à compter du 09 avril 2023 => sa carence est prise en charge par l’entreprise à hauteur d’1 jour.

  • Il est de nouveau en arrêt maladie à compter du 06 juin 2023 => sa carence n’est pas prise en charge par l’entreprise.

  1. Durée et organisation du temps de travail

Les Signataires rappellent que les dispositions concernant la durée effective du travail et de l’organisation du temps de travail ont été définies dans l’Accord d’aménagement et de réduction du temps de travail dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, des décrets d’application du 22 juin 1998 et de l’accord du 18 juin 1999 et avenant du 19 mars 2002, et Population Cadres : Accord du 30 décembre 1999.

  1. Fixation de la journée de solidarité

Le lundi de Pentecôte ne sera pas travaillé au sein de la Société sauf éventuelle contrainte liée à l’activité.

Les salariés effectueront leur journée de solidarité de la manière suivante :

  • Soit en prenant un jour de RTT ou de congé payé le jour de la Pentecôte (mensuel ou annuel)

  • Soit en prenant 7h sur leur compteur d’heures individuel, si ce crédit est disponible.

  • Soit en travaillant 7h le lundi de Pentecôte en cas de contrainte liée à l’activité.

Pour les salariés à temps partiel, la journée de solidarité doit représenter 7 heures au prorata de leur durée contractuelle de travail.

Exemple : un salarié à temps partiel ayant un horaire contractuel de 20 heures par semaine devra effectuer 7/35 X 20h, soit 4 heures au titre de la journée de solidarité.

Il sera mentionné sur une attestation fournie à la demande du salarié que la journée de solidarité a bien été réalisé. En tout état de cause le bulletin de paye de juillet portera cette mention.

La Société devra s’assurer auprès du salarié recruté ou nommé en cours d’année qu’il n’a pas déjà effectué la journée de solidarité.

  1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée déterminée du 1er mai 2021 au 30 avril 2022. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DREETS Hauts-de-France.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, lorsque cet accord arrivera à expiration, il cessera de produire ses effets de plein droit.

  1. Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision devra être adressé à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette demande, sous peine de n’être pas recevable, devra obligatoirement comporter le ou les articles dont il est demandé la révision ainsi qu’un nouveau projet de texte.

Dès que possible et dans un délai maximum de trois mois suivant la notification de la demande de révision conforme, les parties signataires devront engager une nouvelle négociation.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient. Le présent accord demeurera en vigueur jusqu’à l’entrée en application des nouvelles et il sera maintenu dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dès sa signature par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives recueillant les conditions de majorité énoncées par les dispositions légales.

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties et une version anonyme sur support électronique conformément aux dispositions légales.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Tourcoing.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale selon une version anonyme.

Chaque Organisation Syndicale Représentative recevra un exemplaire de l’accord.

Fait à Neuville-en-Ferrain, le 12 mai 2021, en 5 exemplaires.

Pour la société Bernard France SAS  :

XXXXXXXXXX

Directeur Général

Pour les organisations syndicales :

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Délégué Syndical CGT Délégué Syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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