Accord d'entreprise "Compensation des trois jours de carence pour les salariés n'ayant pas eu d'arrêt maladie pendant trois ans" chez G V M - HOPIRAL EUR DE PARIS LA ROSERAIE - HOPITAL EUROPEEN DE PARIS GVM CARE & RESEARCH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de G V M - HOPIRAL EUR DE PARIS LA ROSERAIE - HOPITAL EUROPEEN DE PARIS GVM CARE & RESEARCH et le syndicat CFDT le 2021-12-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09321008421
Date de signature : 2021-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : HOPITAL EUROPEEN DE PARIS GVM CARE & RESEARCH
Etablissement : 69202837600014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROLONGATION DES MANDATS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL (2019-05-20) Prime de compensation du non remplacement d'un salarié absent (2021-12-23) Espace de discussion (2021-12-23) Primes chaussures, tutorat et urgences (2021-12-23) Dons de congés payés (2021-12-23) Octroi de journées d'absence pour les parents d'enfants malades atteints d'une affection longue durée (2021-12-23) Prime d'ambassadeur (2021-12-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-23

ACCORD D’ENTREPRISE NAO 2021

Sur la Compensation des trois jours de carence

pour les salariés n’ayant pas eu d’arrêt maladie pendant trois ans

ENTRE :

L’HOPITAL EUROPEEN DE PARIS - GVM CARE & RESEARCH représenté par M., dont le siège social est sis 120, avenue de la République – 93308 AUBERVILLIERS Cedex

Dénommée ci-après « la Société »

D’UNE PART

ET :

  1. Le SYNDICAT CFDT, représenté par M., Délégué Syndical.

  2. Le SYNDICAT FORCE OUVRIERE (FO), représenté par M., Délégué Syndical.

Dénommées ci-après « les Organisations syndicales »

D’AUTRE PART

Il est conclu le présent accord.

Préambule

La diminution de l’absentéisme, dont le niveau élevé entraine des coûts importants pour l’hôpital et a des conséquences sur la prise en charge des patients, constitue l’une des orientations majeures de la politique RH de l’établissement. Les actions menées à cette fin doivent concerner plusieurs champs parmi lesquels notamment la qualité de vie au travail, les perspectives de carrière et l’articulation entre la vie professionnelle et vie privée. L’une des modalités de réponse à ces enjeux consiste également à valoriser les salariés faisant preuve d’assiduité en leur permettant de bénéficier du paiement des journées de carence lorsqu’ils sont confrontés à un arrêt maladie sans en avoir eu au cours des trois années précédentes.

Article 1 – Champ d’application

La nécessité de soutenir le personnel par une compensation de la carence concerne notamment très majoritairement le personnel non cadre dont les absences sont plus importantes en nombre et en répétition.

En conséquence, le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés non cadre de L’HÔPITAL EUROPÉEN DE PARIS GVM Care & Research

Article 2 – Objet de l’accord

2.1 Nature de la compensation

L’HÔPITAL EUROPÉEN DE PARIS GVM Care & Research compensera les retenues opérées au titre de trois journées de carence de la Sécurité Sociale pour les salariés n’ayant pas eu d’absence maladie pendant trois années successives au jour de l’arrêt maladie.

Ces trois journées de carence peuvent être consécutives ou non.

Un salarié éligible bénéficiera ainsi d’un maintien de salaire pour une journée d’arrêt de travail maladie puis de deux journées pour un second arrêt de 4 journées.

Une fois qu’un salarié aura bénéficié des trois jours de carence maintenus auxquels il pouvait prétendre, le compteur d’ancienneté permettant de déterminer son droit à bénéficier au maintien sera réinitialisé.

Si un salarié a utilisé partiellement ses trois jours de carence, il retrouvera l’intégralité de ses droits trois ans après son dernier arrêt.

2.2 Détermination de l’ancienneté requise

Les salariés présents au moment de la signature de l’accord et n’ayant pas eu d’absence maladie depuis le 1er janvier 2021 sont éligibles dès 2023 à la mesure.

Le compteur des salariés présents au moment de la signature de l’accord et ayant eu un arrêt de travail au cours des trois années précédentes commencera à s’incrémenter à compter du jour de reprise ayant suivi le dernier arrêt de travail maladie.

Les trois années requises pour bénéficier du maintien des trois jours de carence doivent être continues. Un arrêt de travail maladie survenant pendant la période d’acquisition entraine la remise à zéro du compteur.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif (congé parental, congé sabbatique, congés sans solde…) ne sont pas prises en compte dans le compteur qui n’est alimenté que par les journées de travail effectives ou assimilées comme telles (accident de travail, maternité, etc…).

Article 3 – Périodicité des négociations

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-13 du Code du travail.

Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Article 4 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Article 5 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à partir du 1 janvier 2022.

Article 6 – Modalités de suivi

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Article 7 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS)

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 – Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 10 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales.

Article 11 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.

La direction notifiera le présent accord, par courrier remis en main propre contre décharge auprès de l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait en 5 exemplaires originaux (un exemplaire original étant remis à chaque signataire) à Aubervilliers le 23 décembre 2021.

Pour la Direction

Pour la CFDT Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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