Accord d'entreprise "ACCORD d'ENTREPRISE du 25/05/2022 ( Négociations Annuelles Obligatoires 2021-2022)" chez CASINO CROISETTE - FERMIERE DU CASINO MUNICIPAL CANNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CASINO CROISETTE - FERMIERE DU CASINO MUNICIPAL CANNES et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC le 2022-05-25 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, l'évolution des primes, le système de rémunération, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC

Numero : T00622006750
Date de signature : 2022-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : FERMIERE DU CASINO MUNICIPAL CANNES
Etablissement : 69572028400014 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-25

ACCORD d’ENTREPRISE du 25/05/2022

(NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021-2022)

ENTRE

La Société Fermière du Casino Municipal de Cannes, Casino Barrière de Cannes Croisette,

Représentée par agissant en qualité de Directeur Général - Directeur Responsable,

Ci-après désignée "la SFCMC",

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans la SFCMC représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :

- le syndicat C.F.D.T. représenté par

- le syndicat F.O. représenté par

- le syndicat C.F.T.C représenté par

D'autre part,

PRÉAMBULE

En application des articles L. 2242-1 et L.2242-15 du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la S.F.C.M.C ont engagé sérieusement et loyalement les négociations annuelles obligatoires 2021-2022 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

La Direction a communiqué les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales de négocier en toute connaissance de cause et a répondu de manière motivée aux propositions des organisations syndicales.

L’ensemble des thèmes a été abordé au cours de plusieurs réunions qui ont eu lieu aux dates suivantes :

  • Le 27 janvier 2022 ;

  • Le 10 mars 2022 ;

  • Le 05 mai 2022.

Différentes propositions ont été échangées entre les parties et c’est dans ce contexte que les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à l’entreprise, sous réserve des conditions d’éligibilité spécifiques prévues.

ARTICLE 2 – MODALITÉS DE CALCUL ET DE VERSEMENT DU 13ème MOIS à compter de l’Année civile 2022 et pour les années suivantes

Il est rappelé qu’en vertu d’un usage en vigueur au sein de la société, les salariés rémunérés au fixe, comptant 12 mois consécutifs d’ancienneté au 31 décembre, bénéficient d’une gratification annuelle dite de "treizième mois".

Les parties conviennent dans le cadre du présent accord de modifier les modalités de versement et de calcul de cette gratification à compter de l’année civile 2022 et pour les années suivantes.

Le présent accord vient en effet se substituer à l’ensemble des décisions prises antérieurement portant sur le même objet (usage ; décision unilatérale, etc.).

Cette gratification ne pourra se cumuler avec aucun autre avantage antérieurs ou à venir de même nature et ayant le même objet résultant de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.

  • Bénéficiaires :

L’ensemble du personnel rémunéré au Fixe ayant acquis une ancienneté d’au moins six mois consécutifs, hors mandataires sociaux et stagiaires, est concerné par le présent article.

  • Périodes de versement :

A compter de l’année 2022 et des suivantes, le 13ème mois sera versé en deux fois par an :

  • En juin de l’année N : demi 13ème mois couvrant la période du 01/01/N au 30/06/N

  • En décembre de l’année N : demi 13ème mois couvrant la période du 01/07/N au 31/12/N.

  • Condition d’ancienneté :

La condition d’ancienneté de 6 mois consécutifs sera appréciée à chaque versement de la moitié du 13ème mois en juin et en décembre.

Ainsi, pour être bénéficiaire, le salarié devra avoir 6 mois d’ancienneté révolue au 30 juin N et 6 mois d’ancienneté révolue au 31 décembre N.

En cas d’embauche en cours de période, la gratification ne sera pas due au titre de la première échéance (sauf cas d’une reprise d’ancienneté d’au moins 6 mois).

Exemple : un salarié est embauché le 01/04/2022. Il ne percevra pas la 1ère moitié du 13ème mois en juin du fait d’une ancienneté insuffisante. En revanche, il percevra la seconde moitié du 13ème mois en décembre puisqu’il aura acquis au moins 6 mois consécutifs d’ancienneté.

  • Salaire de référence :

Le salaire de référence pris en considération sera :

  • Pour le versement en Juin N : le salaire mensuel brut de base contractuel de Juin N,

  • Pour le versement en Décembre N : le salaire mensuel brut de base contractuel de Décembre N.

  • Règles de calcul :

Lorsque la condition d’ancienneté est acquise, la prime sera calculée en fonction du temps de présence du salarié au cours de la période concernée.

Ainsi la gratification sera réduite du fait de la prise en considération soit de la date de sortie des effectifs, soit des absences, de quelque nature que ce soit, non rémunérées ou non indemnisées par l’employeur telles que par exemple et sans que cette liste ne soit exhaustive : les absences pour maladie, maternité, congé parental, congé de paternité, accident de travail, accident de trajet et mi-temps thérapeutique non indemnisées ainsi que toutes autres absences non indemnisées par l’employeur comme par exemple le congé sabbatique, le congé sans solde , la mise à pied, l’absence injustifiée, l’absence autorisée non payée ou pour convenance personnelle, etc. …

En outre les périodes d’activité partielle et de projet de transition professionnelle proratiseront également le calcul du 13ème mois.

ARTICLE 3 – RECONNAISSANCE ET VALORISATION DES CONTRAINTES LIÉES A L’ACTIVITÉ DE NUIT :

Le présent accord vient en complément de l’accord sur le travail de nuit du 14 mars 2003 en vigueur au sein de notre Établissement.

De plus, il a pour objet de fixer les différences de majoration selon les typologies de métiers qui s’expliquent par une prise en compte de la contrainte plus importante des plannings alternants matin / après-midi / nuit.

  • Prise d’effet et durée :

Le présent article prend effet à compter du 1er Mai 2022 pour une durée indéterminée, sous couvert de remplir les conditions prévues ci-après par les différents sous-articles.

ARTICLE 3-1 : Majoration des Heures de Nuit de 4 % pour les Employés de Jeux visés à l’État Modèle n°3 :

  • Bénéficiaires :

L’ensemble du personnel visé à l’État Modèle n°3 (salle des jeux traditionnels et caisse des jeux traditionnels).

  • Majoration des heures de nuits :

Le taux horaire brut de base issu de la rémunération minimale mensuelle brute garantie est majoré de 4 % pour toutes les heures effectuées et travaillées entre 21H00 et 06H00.

ARTICLE 3-2 : Personnel salarié rémunéré au Fixe :

ARTICLE 3-2-1 : Majoration des Heures de Nuit de 10 % :

  • Bénéficiaires :

Personnel salarié rémunéré au Fixe et effectuant à minima plus de 50 % de son temps de travail mensuel entre 21H00 et 06H00 et des Services suivants :

- Voituriers

- Sécurité à l’exclusion du Directeur de la Sécurité

- Accueil - VDI - Vestiaires

- Machines à Sous : caisse – coffre – salle et à l’exclusion du contrôle, de l’atelier, des MCD et du Directeur des MAS

- Restauration en salle à l’intérieur du Casino et à l’exclusion du Service des Banquets

- Cuisine

- Vidéo à l’exclusion du Directeur Vidéo

  • Majoration des heures de nuits :

Le taux horaire brut de base est majoré de 10 % pour toutes les heures effectuées et travaillées entre 21H00 et 06H00.

ARTICLE 3-2-2 : Prime Forfaitaire de 100 € bruts / mois :

  • Bénéficiaires :

Personnel salarié rémunéré au Fixe des Services suivants :

- Directeur et Comité de Direction des Machines à Sous

- Direction et Comité de Direction des Jeux Traditionnels

- Directeur de la Vidéo

- Directeur de la Sécurité

- Directeur Restauration

Pour ces personnes effectuant au moins 50 % de leur temps de travail annuel entre 21 heures et 6 heures, il est décidé de mettre en place une prime forfaitaire brute de 100 € versée mensuellement pour un mois complet de travail effectif. Sont assimilées à du temps de travail effectif les absences liées aux repos hebdomadaires, aux congés payés, aux RTT, aux RCN, aux jours fériés, aux repos compensateurs d’heures supplémentaires, aux jours de formation, aux événements familiaux pour cause de décès, aux heures de délégation.

Inversement cette prime mensuelle sera proratisée par toutes les autres absences qu’elle qu’en soit leurs causes, rémunérées ou non.

Ainsi à titre d’exemple, sans que cette liste soit exhaustive, les absences maladie, maternité, accident du travail, de trajet , congé parental ou de paternité, activité partielle en journée complète, projet de transition professionnel, mise à pied, absence injustifiée, absence autorisée non payée ou pour convenance personnelle, préavis non effectué non payé proratiseront cette prime.

ARTICLE 3-2-3 : Augmentation des Salaires Bruts de base :

Cette augmentation a pour objet de compenser les sujétions liées au travail de nuit.

Elle n’a pas pour effet de modifier la grille de rémunération en vigueur dans l’entreprise.

De plus cette augmentation vient s’appliquer avant la revalorisation des minimas conventionnels de la CCN des Casinos au 1er mai 2022.

  • Bénéficiaires :

Personnel salarié rémunéré au Fixe des Services autres que ceux visés par les articles 3-2-1 et 3-2-2 et présent à la date de signe de l’accord et dont la suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit est inférieure à un mois, à savoir :

- Machines à Sous : contrôle et atelier

- Service Restauration pour les postes suivants qui effectuent moins de 50 % de son temps de travail mensuel entre 21H00 et 06H00 : Assistante du Responsable des Banquets, Assistant Opérationnel du Directeur Restauration, Steward.

- RIE

- Économat

- Entretien – Maintenance

- Cuisine effectuant moins de 50 % de son temps de travail mensuel entre 21H00 et 06H00

- DAF - Finance

- Marketing

- RH

Pour les services précédemment cités, les parties conviennent d’une augmentation des salaires mensuels bruts de base à compter du 1er mai 2022 de la manière suivante :

  • Salaire mensuel brut de base compris entre 0 € et 1.999 € : 3,30 %

  • Salaire mensuel brut de base compris entre 2.000 € et 2.999 € : 2,70 %

  • Salaire mensuel brut de base compris entre 3.000 € et 4.999 € : 2,00 %

  • Salaire mensuel brut de base supérieur ou égal à 5.000 € : 1,50 %

ARTICLE 4 – Compte Épargne Temps

Les parties s’engagent à ouvrir des négociations en vue d’un accord sur la mise en place d’un compte épargne temps dans les 6 mois qui suivent la signature du présent accord.

ARTICLE 5 - DURÉE

Le présent accord est conclu au titre des négociations annuelles obligatoires de l’exercice 2021-2022. Il prendra effet le 1er mai 2022 et ce, pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 – RÉVISION

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes :

- toute demande de révision devra être adressée à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

- les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant portant révision de l’accord ou à défaut, seront maintenues ;

- les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord soit à la date qui aura été expressément convenue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 7 - DENONCIATION

Le présent accord peut à tout moment être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

ARTICLE 8 - DÉPOT - PUBLICITE:

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr et remis au greffe du conseil des Prud’hommes de Cannes.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et remis au CSE.

Il sera diffusé pour information auprès du personnel selon les modalités de communication en vigueur dans l’entreprise.

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Fait à Cannes, le 25 Mai 2022, en six exemplaires dont un pour chaque partie.

Pour la S.F.C.M.C. Pour la C.F.D.T.

Pour F.O. Pour la C.F.T.C

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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