Accord d'entreprise "ACCORD PRIME PARTAGE DE VALEUR" chez KRYS - GUILDE DES LUNETIERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KRYS - GUILDE DES LUNETIERS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07822012835
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : GUILDE DES LUNETIERS
Etablissement : 69980430800053 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD NAO UES KRYS GROUP (2019-12-03) ACCORD NAO 2021 (2020-12-11) ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2021-12-16) ACCORD NAO 2023 (2022-12-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22

ACCORD

PRIME PARTAGE DE VALEUR

UES KRYS GROUP

ENTRE :

LA GUILDE DES LUNETIERS

Pour l’UES KRYS GROUP, regroupant les sociétés GUILDE DES LUNETIERS, KRYS GROUP SERVICES ET CODIR

Représentée aux fins des présentes par , en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à cet effet

D’UNE PART

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

La CFDT représentée par son délégué syndical,

La CFE-CGC représentée par sa déléguée syndicale,

La CGT représentée par son délégué syndical,

D’AUTRE PART

Il a été conclu le présent accord.

Préambule

L’UES KRYS GROUP a souhaité, par le versement de cette prime exceptionnelle, soutenir le pouvoir d’achat des collaborateurs et valoriser leur travail dans le contexte actuel d’inflation.

Ainsi, par le présent accord, les parties traduisent leur volonté d'utiliser la faculté offerte par l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat en attribuant une prime de partage de la valeur aux collaborateurs selon les modalités fixées ci-après.

Conformément à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, les parties rappellent que cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

Article 1. - Salariés bénéficiaires

La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail (CDI, CDD y compris Apprentis et Contrats de professionnalisation) avec l’une des sociétés membres de l’UES KRYS GROUP à la date de versement de la prime, prévu le 24 février 2023.

A ce titre, il est précisé que les stagiaires sont exclus du dispositif, en l’absence de contrat de travail les liant à l’une des sociétés membres de l’UES KRYS GROUP.

Article 2. - Montant de la prime

Le montant de la prime est fixé à 2 000 euros brut par bénéficiaire.

Ce montant sera modulé en fonction de la durée de présence effective au cours des 12 mois précédant le versement de la prime (période comprise entre le 1er février 2022 et le 31 janvier 2023) et de la durée de travail prévue au contrat de travail, de façon à favoriser les collaborateurs ayant contribué à la performance de l’UES KRYS GROUP tout au long de cette période.

Conformément aux dispositions légales, les congés de maternité, d’adoption ou en vue de l’adoption, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale ainsi que les absences de collaborateurs bénéficiant de jours de repos au titre d’un enfant gravement malade sont assimilés à des périodes de présence effective pour le calcul de la prime.

Article 3. - Versement de la prime

La prime de partage de la valeur sera versée aux échéances habituelles de paie en février 2023.

A ce titre, elle sera portée sur le bulletin de paie du mois de février 2023.

Article 4. - Régime fiscal et social

La prime de partage de la valeur ne donne lieu à aucune cotisation salariale et contribution sociale et n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu pour tous les salariés dont la rémunération brute annuelle est inférieure à 3 SMIC annuels bruts.

Pour les salariés ayant une rémunération brute annuelle supérieure à ce plafond, la prime de partage de la valeur sera soumise à la CSG et CRDS ainsi qu’à l'impôt sur le revenu.

Concernant le calcul de ce plafond, le SMIC annuel étant calculé en fonction du temps de travail prévu au contrat, sa valeur sera proratisée pour les salariés travaillant à temps partiel et pour les salariés qui n’auraient pas été employés par l’UES KRYS GROUP pour la période comprise entre le 1er février 2022 et le 31 janvier 2023.

Concrètement et tenant compte du fait que le versement de la prime de partage de la valeur est prévu le 24 février 2023 au sein de l’UES, le SMIC annuel sera reconstitué en additionnant la valeur mensuelle du SMIC pour la période comprise entre le 1er février 2022 et le 31 janvier 2023.

Dès lors et sur la base d’un temps plein, seront éligibles aux exonérations de CSG, de CRDS et d’impôt liées à la prime de partage de la valeur, les collaborateurs ayant perçu une rémunération brute inférieure à trois fois le SMIC annuel précité, pour la période comprise entre le 1er février 2022 et le 31 janvier 2023 (actuellement de 59 550,24 euros).

Article 5. - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à la date de signature et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 28 février 2023.

Article 6. - Procédure de règlement des différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

Article 7. - Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.

Article 8. - Dépôt et publicité

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord fera l’objet des mesures de dépôt et de publicité suivantes, à l’initiative de la Direction :

  • Dépôt électronique auprès des services du Ministre du travail, via la plateforme de téléprocédure TéléAccords,

  • Envoi d’un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie,

  • Notification de l’accord à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives à l’issue de la procédure de signature,

  • Publication via TéléAccords dans la base de données nationale en ligne, dans une version rendue anonyme, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail,

  • Diffusion de l’accord à l’ensemble des salariés des entreprises membres de l’U.E.S. KRYS GROUP via l’intranet.

Fait à Bazainville, le 22 décembre 2022

LA GUILDES LUNETIERS,

Pour l’UES KRYS GROUP,

Les organisations syndicales représentatives dans l’UES KRYS GROUP

La CFDT, représentée par son Délégué syndical

La CFE-CGC, représentée par sa Déléguée syndicale

La CGT, représentée par son Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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