Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif à la mise en place du CSE" chez STE GERSON (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de STE GERSON et les représentants des salariés le 2019-05-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01919000430
Date de signature : 2019-05-27
Nature : Avenant
Raison sociale : STE GERSON
Etablissement : 70165014500025 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-27

AVENANT A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU CSE GER’SON

Cet avenant est rédigé afin de redéterminer les heures de délégation accordées au Délégué Syndical – Article 6 de l’accord initial :

Article 6 – Représentants syndicaux au CSE

Article 6-1 : Représentants syndicaux au CSE

Conformément à l’article L.2143-22 du Code du travail, dans les entreprises de moins de 300 salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE.

Il assiste aux séances avec voix consultative.

Article 6-2 : Autres dispositions

Article 6 - 2 - 1 : Le non cumul de mandats

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l’un et à l’autre étant différents.

Article 6-2-2 : Durée du mandat

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE

Article 6-2-3 : Heures de délégation

Il est octroyé 18 heures de délégation au Délégué Syndical + 20 heures pour son rôle de Représentant Syndical au CSE.

Article 7 : Durée des mandats 

Conformément à l’article L.2314-33 du Code du travail, les membres des CSE d’établissement sont élus pour une durée de 4 ans.

Toutes les dispositions de l’accord non modifiées par la présente demeurent inchangées.

Article 13 – Dispositions finales

Article 13-1 : Entrée en vigueur

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13-2 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, à la demande de la direction ou de l’une des organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur, et sous réserve d’un préavis d’une durée de 15 jours.

Cette demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Article 13-3 : Dénonciation

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 et suivants du Code du travail et moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.

Article 13-4 : Publicité

Le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Un exemplaire sera déposé à la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du Greffe et du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble des instances représentatives du personnel et sera affiché sur les lieux d’affichages habituels.

Fait à Altillac, le 27 mai 2019.

La Direction

Pour FO

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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