Accord d'entreprise "Avenant 1 relatif accord 35 heures" chez SECO TOOLS FRANCE SA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SECO TOOLS FRANCE SA et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-09-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T01823060027
Date de signature : 2023-09-12
Nature : Avenant
Raison sociale : SECO TOOLS FRANCE SA
Etablissement : 70372007800012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD MONETISATION CONGES PAYES (2020-11-24) NAO (2021-02-05) ACCORD TELETRAVAIL (2021-10-25) Accord Prime Exceptionnelle Pouvoir d'Achat (2022-02-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-09-12

ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

AVENANT N°1 A DUREE DETERMINEE PORTANT SUR LE TRAVAIL POSTE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société SECO TOOLS France SAS

Immatriculée au RCS de BOURGES sous le numéro 703.720.078

Ayant son siège au n° 22 Avenue de la Prospective – 18000 BOURGES

Représentée par, Responsable Ressources Humaines, dûment mandatée par en sa qualité de Président Directeur Général

Ci-après dénommée « l’entreprise » ou « la société »,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

  • Le Syndicat CFE-CGC, représenté par son Délégué Syndical

  • Le Syndicat CFDT, représenté par son Délégué Syndical,

D’autre part

PREAMBULE :

Le régime de travail posté actuellement en vigueur au sein de l’entreprise est issu de l’accord de réduction du temps de travail qui avait été conclu le 16 décembre 1998 dans le cadre de la Loi dite « Aubry I » du 13 juin 1998.

Actuellement, les salariés postés travaillent en équipes alternantes du lundi au vendredi, suivant des horaires fixés par l’accord d’entreprise sur la base de 7,5 heures par jour. En période de « charge forte », les salariés d’équipe du matin sont contraints de venir effectuer un poste supplémentaire le samedi (+ 7,5 heures) pour augmenter les plages de production.

Par ailleurs, l’accord actuel ne prévoyant pas de période de charge très forte, l’entreprise ne dispose que d’une flexibilité très réduite pour adapter sa capacité de production à la demande de ses clients.

C’est pourquoi, compte tenu de l’évolution de l’activité et des besoins de l’entreprise, la Direction a souhaité, sans pour autant, à ce stade, remettre en cause l’intégralité de l’accord temps de travail, ouvrir des discussions sur un assouplissement des modalités du travail posté, en vue de répondre aux objectifs suivants :

  • Réduire la pénibilité du travail pour les salariés postés :

L’objectif étant de modifier la répartition du temps de travail en « charge forte », en fixant les horaires de travail du lundi au vendredi - et non plus du lundi au samedi - afin de permettre aux salariés concernés de bénéficier de leur week-end en intégralité ;

  • Tout en permettant à l’entreprise de faire face à ses enjeux de production, en mettant en place les moyens nécessaires pour augmenter sa production, condition indispensable pour pérenniser le site et ses emplois, dans un environnement de marché qui se caractérise par un contexte concurrentiel accru depuis quelques années.

Au terme des réunions de négociations qui se sont tenues les 8 juin, 15 juin, 5 juillet et 30 août 2023, un accord entre les partenaires sociaux a ainsi été trouvé, sous la forme du présent avenant à durée déterminée.

Le Comité Social et Economique a été consulté à cet égard le 12 septembre 2023 et a rendu un avis favorable.

Le présent avenant se substitue, pendant sa durée d’application, aux dispositions de l’accord de réduction du temps de travail du 16 décembre 1998 relatives au travail en équipes au sein du service production.

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Comme exposé en préambule, le présent avenant a pour objet de permettre la mise en place, pendant une durée déterminée d’une année qui pourra le cas échéant être prolongée selon de principe de tacite reconduction :

  • Une nouvelle répartition des horaires de travail des salariés en équipes pendant les périodes de « charge forte »,

  • La création d’une modalité « charge très forte » pouvant être mobilisée de manière plus ponctuelle si les impératifs de production le nécessitent,

  • Et la modification des horaires d’équipe de nuit.

Il est applicable à l’ensemble des salariés travaillant en équipes (travail posté) au sein du service Production du site de Bourges, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, salariés intérimaires les cas échéant…), à l’exclusion, par conséquent :

  • Des salariés du service de production en horaire de journée (« horaire normal » dans l’accord de réduction du temps de travail),

  • Des salariés des autres services de l’entreprise,

  • Des salariés des autres sites de l’entreprise. 

ARTICLE 2 – RAPPEL DES PRINCIPES

Le travail en équipes s’inscrit dans le cadre juridique d’un aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle, se caractérisant notamment par :

① Une modulation du temps de travail, c’est-à-dire une alternance de périodes :

  • De « charge normale » : 37,5 heures de travail hebdomadaires du lundi au vendredi,

  • De « charge forte » :

    • Dans le cadre de l’accord de réduction du temps de travail du 16 décembre 1998 : une semaine sur deux à 45 heures réparties du lundi au samedi, une semaine sur deux à 37,5 heures réparties du lundi au vendredi ;

  • De « charge faible » : périodes peu utilisées en pratique, pas de changement de l’accord de réduction du temps de travail sur ce point,

② L’octroi de 22 jours de réduction du temps de travail par période annuelle, dénommés jours de Jour de temps libre ou « RTT – TL », étant rappelé que ces jours ne peuvent pas être pris en période de « charge forte » et de « charge très forte ».

③ La gestion et de décompte du temps de travail via le compteur d’heures de modulation.

Dans ce cadre, le présent avenant n’a pas pour objet de déroger :

  • Aux règles légales et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire,

  • Aux modalités de décompte des heures supplémentaires dans le cadre de l’annualisation du temps de travail,

  • Au volume du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable en cas de modulation, tel que fixé par les dispositions conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 3 – MODIFICATIONS DE LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Pendant la durée d’application du présent avenant, les périodes d’activité sont modifiées comme suit :

  • Période de « charge forte », 40 heures de travail par semaine, réparties sur 5 jours, du lundi au vendredi.

  • Création d’une période de « charge très forte » : le travail du samedi matin étant restreint à des périodes plus exceptionnelles ; 46 heures de travail hebdomadaires une semaine sur deux, réparties sur 6 jours du lundi au samedi midi pour les salariés d’équipe du matin.

Pendant la durée d’application du présent avenant, les horaires de travail des salariés en équipe sont modifiés comme suit :

  • Modification des horaires de nuit en période de charge normale,  

  • Création de nouveaux horaires pour la « charge forte » entrainant de fait le décalage des plages horaires de nuit, et donc un temps global de production plus important par période de 24 heures,

  • Création d’un horaire de « charge très forte », de 6 heures le samedi matin.

Normal (37,5h) Charge forte (40h) Charge très forte (46h) – Samedi matin
Début Fin Début Fin Début Fin
Matin 5h 12h30 5h 13h 5h 11h
Après-midi 12h30 20h 13h 21h / /
Nuit 20h 3h30 21h 5h / /

Etant rappelé que les salariés alternent une semaine de travail en équipe du matin, et une semaine de travail en équipe de l’après-midi, et que le poste du samedi matin dans le cadre de la « charge très forte » est nécessairement effectué par les salariés affectés à l’équipe du matin au cours de la semaine considérée.

Les parties signataires précisent que, conformément à la jurisprudence en vigueur, les modifications des horaires de travail mises en œuvre par le présent avenant ne constituent pas une modification du contrat de travail des salariés concernés.

ARTICLE 4 – GARANTIES APPLICABLES

Les modalités de déclenchement des périodes de « charge forte » demeurent inchangées.

Elles s’appliquent à l’identique en cas de déclenchement d’une période de « charge très forte ».

Le délai de prévenance reste en conséquence fixé à 2 semaines, et peut être réduit à 48 heures en cas de force majeure (panne machine, problème informatique, augmentation de commandes ou absences de personnel ayant engendré des retards de production ne pouvant être résorbé dans le cadre de la « charge normale » ou de la « charge forte », et tout aléa de production imprévisible).

Lorsque l’entreprise souhaite déclencher une période de « charge forte » ou de « charge très forte » avec un délai de prévenance réduit, elle devra en préciser les raisons dans la note de service correspondante.

En période de « charge très forte », et sauf volontariat, il ne peut être imposé aux salariés concernés de travailler plus de deux samedis matin par mois.

Ce nombre est limité à un samedi par mois au maximum pour les salariés qui auront effectué un ou plusieurs postes de nuit au cours dudit mois.

Enfin, conformément à l’accord de réduction du temps de travail, les périodes de « charge forte » - de même que les périodes de « charge très forte » mises en place par le présent avenant – ne peuvent excéder 12 semaines consécutives. 

ARTICLE 5 – CONTREPARTIES

Il est préalablement rappelé que les heures de travail effectuées entre 35 heures et 37,5 heures hebdomadaires sont compensées par l’octroi des jours de Temps Libre ou « RTT-TL » et que, à ce titre, elles n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.

Seules les heures effectuées au-delà de 37,5 heures de travail effectif hebdomadaire sont des heures supplémentaires.

Actuellement, dans le cadre de la modulation, ces heures sont enregistrées dans le compteur d’heures de modulation et font l’objet, le cas échéant, d’une contrepartie en jour de récupération selon les règles applicables dans la société et/ou d’un paiement en fin de période de référence, assorti des majorations correspondantes.

Par exception, à titre de contrepartie à la modification de la répartition du temps de travail mise en place par le présent avenant, les parties ont convenues que les salariés en équipes bénéficieront, à chaque échéance de paie, du paiement effectif des heures supplémentaires effectuées au cours de la période de recueil de paie et des majorations correspondantes :

  • Les périodes de « charge forte » (40 heures de travail effectif par semaine) donneront en principe lieu à l’accomplissement et au paiement de 2,5 heures supplémentaires par semaine, majorées à 25%,

  • Les périodes de « charge très forte » (46 heures de travail effectif par semaine) donneront en principe lieu à l’accomplissement et au paiement de :

    • Une semaine sur deux (salariés en équipe de l’après-midi) : 2,5 heures supplémentaires par semaine, majorées à 25%,

    • Une semaine sur deux (salariés en équipe du matin) : 8,5 heures supplémentaires par semaine, soit 8 heures supplémentaires majorées à 25% et 0,5 heure supplémentaire majorée à 50%.

Conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires déjà rémunérées au cours de la période de référence sont déduites du calcul de la régularisation à opérer en fin de période de référence.

Les autres contreparties conventionnelles prévues pour le travail en équipes et/ou pour le travail de nuit (prime d’équipe notamment) continuent à s’appliquer aux conditions en vigueur.

ARTICLE 6 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant entre en vigueur à compter du 15 septembre 2023.

Il est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit jusqu’au 14 septembre 2024.

Les parties s’accordent sur le fait que le présent avenant sera renouvelé à l’issue de la période initiale selon le principe de tacite reconduction et, ce, à durée indéterminée.

A compter de 3 mois avant le terme du présent avenant, les parties peuvent en faire la dénonciation à tout moment selon les conditions prévues aux articles L.2261-9 à 13 du Code du Travail.

ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties au présent avenant conviennent de se rencontrer chaque fois que nécessaire et à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours à compter de ladite requête, pour :

  • Régler d’éventuelles questions liées à l’application et à l’interprétation des dispositions convenues ci-dessus ;

  • Etudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction, ce document étant remis à chacune des parties signataires.

Les parties conviennent également de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent avenant.

Pendant sa durée d’application, le présent avenant pourra être révisé dans le respect des conditions légales en vigueur.

ARTICLE 8 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé par la Société sur la plateforme « TéléAccords » du Ministère du travail.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Bourges.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’avenant, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet avenant sera transmis au Comité Social et Economique.

Un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet avenant, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Un exemplaire original de cet accord est remis à chacune des parties signataires.

Fait à Bourges le 12 septembre 2023

Pour la Société

Responsable des Ressources Humaines

Pour la CFE-CGC Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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