Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'aménagement de la durée du travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08923002138
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS VILLEBENOIT SA
Etablissement : 70568018900051

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-08

ACCORD

UES VILLEBENOIT

PRÉAMBULE :

La plupart des sociétés soussignées ont été reconnues comme composant une UES, dite UES Villebenoit, le 25 Mai 1999.

Certaines des sociétés ont changé de dénomination, et d'autres y ont été intégrées notamment la société CORBESS, en vertu d'un jugement du Tribunal d'Instance de SENS en date du 12 mars 2014, de sorte que les sociétés composant l'UES sont aujourd'hui les sociétés indiquées au Titre 1 ci-dessous.

Cet accord a pour objet d'uniformiser dans toutes les sociétés de l'UES les dispositions relatives à l'organisation du temps de travail.

Il a été élaboré en prenant en compte la diversité des contraintes constatées dans les sociétés, et correspond à un besoin d'adaptabilité propre à chacune d'entre elles, en fonction de leur marché.

Le présent accord a également été conçu par les partenaires signataires en vue de concilier les contraintes économiques et la qualité des conditions de vie au travail des collaborateurs.

Il a vocation à se substituer aux accords préexistants, lesquels cesseront de recevoir application au jour de son entrée en vigueur.

TITRE 1 - CHAMP D'APPLICATION :

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés des sociétés Etablissement VILLEBENOIT, VILLEBENOIT NORD, VILLEBENOIT SUD, VILLEBENOIT HYDRAULIQUE, SENS ELECTRO DIESEL, AUTO COMPTOIR de l'Yonne, CORBESS à l'exception des cadres dirigeants.

Il est en effet rappelé que les cadres dirigeants au sens de l'article L.3111-2 du Code du travail ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail, étant précisé que conformément à l'article L. 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».

TITRE 2 - DISPOSITIONS GENERALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Article 1. Notion de temps de travail effectif

Conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

S'y ajoutent les périodes d'absences légalement assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Toute référence au temps de travail dans le présent accord s'entend du temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif permet d'apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou, pour les salariés à temps partiel, complémentaires.

Article 2. Périodes de référence

2.1 La période de référence annuelle pour le décompte de la durée du travail est l'année civile pour les forfaits jours.

2.2 Pour les salariés non-concernés par le forfait jours, le temps de travail est réparti sur des périodes de plusieurs semaines consécutives.

Article 3. Durée maximale de travail et temps de repos
Il est rappelé que tous les salariés bénéficient d'un :

repos minimal quotidien de 11 heures consécutives;

repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoute le repos quotidien de 11

heures, soit 35 heures.

En tout état de cause, l'amplitude quotidienne de travail ne pourra pas, sauf circonstances exceptionnelles, dépasser 13 heures.

Il est rappelé qu'en principe les salariés travaillent 5 jours par semaine. Le samedi est travaillé par roulement, selon les services, et les sociétés de l'UES VILLEBENOIT concernées par le présent accord.

La nécessité d'assurer une permanence le samedi, peut amener certains salariés à travailler six jours par semaine (du lundi au samedi). Ils bénéficient dans ce cas d'un jour de repos dans la semaine suivante.

Les supérieurs hiérarchiques seront attentifs au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire de leurs collaborateurs, notamment au travers des missions confiées et rappelleront ce principe à leurs collaborateurs. Ils devront veiller à ce que la charge de travail confiée permette de prendre effectivement et régulièrement les temps et jours de repos.

Article 4. Modes d'aménagement du temps de travail

Plusieurs modalités d'aménagement du temps de travail sont susceptibles d'être mises en oeuvre, afin d'organiser différemment le temps de travail des collaborateurs, en considération notamment de leur statut, de leurs responsabilités, de la nature des fonctions qu'ils occupent ainsi que du niveau d'autonomie dans la gestion du temps de travail dont ils disposent :

Calcul de la durée hebdomadaire moyenne sur plusieurs semaines consécutives Forfait annuel en jours.

Ces différentes modalités sont mises en oeuvre dans les conditions prévues par le présent Accord.

Article 5. Contrôle du temps de travail

Les responsables de service saisissent les horaires des collaborateurs concernés.

En ce qui concerne les salariés bénéficiant d'un forfait en jours, le contrôle du temps de travail et le suivi de la charge de travail sont opérés au moyen d'un système auto déclaratif sous le contrôle du responsable hiérarchique, prenant la forme d'un tableau de suivi individuel permettant notamment de renseigner le nombre de jours travaillés et de jours de repos dans les conditions visées au présent accord.

Article 6. Temps de déplacement

Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Les Parties rappellent également que les déplacements professionnels (en dehors du trajet habituel domicile — lieu de travail) doivent être validés par le supérieur hiérarchique. Sauf cas exceptionnel, ils doivent en principe être réalisés sur le temps de travail habituel et en dehors des week-ends.

Néanmoins, conformément aux dispositions du Code du travail, lorsque le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail, et qu'il est réalisé en dehors des horaires de travail, il n'est pas comptabilisé comme travail effectif.

Article 7. Journée de solidarité

Cette journée de solidarité, qui reste travaillée selon la réglementation, est observée après calcul à l'issue de la période de référence des congés payés par défalcation d'une journée de 7h00 imputée sur le solde des jours de RTT ou congés payés et proportionnelle si temps partiel

Pour les salariés soumis au dispositif du forfait annuel en jours, le nombre de jours maximum compris dans le forfait a été fixé en conséquence.

TITRE 3 - MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES NON
SOUMIS AU DISPOSITIF DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Afin de répondre aux exigences de l'activité de l'Entreprise et permettre, notamment, une meilleure adaptation aux variations d'activité et aux fluctuations de la charge de travail, le présent chapitre met en place au sein de l'Entreprise un cadre juridique permettant un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-44 du Code du travail.

Article 8. COLLABORATEURS CONCERNES :

Ce sont les cadres non autonomes et les collaborateurs non-cadres.

Article 9. CALCUL D'UNE MOYENNE SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE :

La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif est fixée à 35 heures, sauf dispositions contractuelles individuelles.

Dans le cas où une disposition contractuelle fixe un horaire différent, c'est la durée contractuelle qui

sera effectuée en moyenne sur la période définie ci-après.

Les dispositions relatives au temps partiel sont déterminées à l'article 12 ci-dessous.

La période de calcul des heures supplémentaires est constituée par le nombre de semaines complètes dont la dernière se termine le dimanche le plus proche de la fin de chaque mois.

Sauf exception pour le mois de mai, la période se termine le 31 mai, pour le mois d'octobre la période se termine le 31 octobre et pour le mois de décembre la période se termine le 31 décembre.

L'horaire réel des salariés est collectif par service. Il peut varier d'une semaine sur l'autre de 0 à 48 heures de travail.

Il est déterminé par la Direction, et fait l'objet d'un affichage. Toute modification est affichée 7 jours calendaires à l'avance, sauf circonstance exceptionnelle. Dans cette organisation, constituent des heures supplémentaires majorées au taux de 25% les 8 premières heures dépassant la moyenne de 35 heures sur la période considérée, les éventuelles suivantes étant majorées à 50%.

Par défaut les heures supplémentaires non majorées sont comptabilisées dans un compteur annuel. Les heures apparaissant en solde positif au 31 Décembre de chaque année seront récupérées-avec les majorations correspondant à leur rang.

Toutefois elles pourront être payées au terme de la période de calcul définie ci-dessus si un accord intervient entre le collaborateur et la hiérarchie.

Si les heures supplémentaires sont effectuées à une période pouvant générer une majoration spécifique (ex : un dimanche ou le 1er mai), le collaborateur bénéficie d'un paiement immédiat avec la majoration applicable aux heures ainsi effectuées ces majorations ne se cumulant pas avec les majorations pour heures supplémentaires « ordinaires ».

Les absences ainsi que les arrivées et départs en cours de période sont prises en compte pour la rémunération des salariés à hauteur de l'horaire des jours d'absence qui était prévu dans le service (ou par leur contrat pour les salariés à temps partiel) à la même date.

Ainsi, si le salarié part en cours de cycle, une moyenne sera faite des heures supplémentaires effectuées pour la période concernée.

Le paiement des heures supplémentaires sera versé au salarié sortant s'il a effectué plus d'heures que la durée moyenne hebdomadaire de travail, soit 35 heures et un trop versé sera imputé au salarié s'il a effectué moins d'heures que la durée moyenne hebdomadaire de travail.

Article 10. Rémunération

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-44 du Code du travail, il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié sera lissée sur la base de l'horaire moyen de référence, soit 35 heures de travail effectif en moyenne sur l'année (ou 151,67 heures par mois), de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel travaillé dans le mois.

Toutefois les salariés bénéficiant de dispositions contractuelles individuels relative à la durée du travail verront leur rémunération mensuelle calculée sur la base de leur horaire contractuel selon la formule horaire contractuel X 52/12.

Les absences non rémunérées sont déduites à due concurrence de la durée de l'absence, le mois de la paye, ou en cas d'impossibilité le mois suivant l'absence, de la rémunération mensuelle lissée, sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Dans tous les cas d'absence, rémunérée ou non, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé dans le décompte de la période sur la base du temps de travail qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Article 11. Heures supplémentaires

Article 11.1. Définition

Seules les heures de travail effectif réalisées à la demande explicite du supérieur hiérarchique constituent des heures supplémentaires.

Article 11.2. Décompte

Dans le cadre de cette modalité d'organisation du temps de travail, seules constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées à la demande explicite du supérieur hiérarchique au-delà de la moyenne hebdomadaire de 35 h calculée comme indiqué à l'article 9 ci-dessus.

Article 12. Salariés à temps partiel

Les temps partiels sont mis en oeuvre conformément aux dispositions légales et conventionnelles et aux dispositions du présent accord qui leurs sont applicables.

Lorsque, à la demande expresse de leur supérieur hiérarchique, les salariés à temps partiel accomplissent des heures complémentaires celles-ci sont limitées à 1/3 de la durée contractuelle de travail.

Toutefois, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par le salarié à temps partiel au niveau de la durée légale de travail, à savoir 35 heures hebdomadaires.

Les heures complémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

TITRE 4 - MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES AU
FORFAIT ANNUEL JOURS

Article 13. Salariés concernés

Conformément à l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année

les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe ;

les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les catégories de salariés pouvant bénéficier d'une convention de forfait en jours sont notamment les cadres autonomes.

Il est rappelé que cet aménagement du temps de travail fait l'objet d'une convention écrite individuelle de forfait en jours dans le contrat de travail du collaborateur concerné ou dans un avenant. Cette convention précise notamment le nombre de jours travaillés dans l'année pour une année complète et un droit complet à congés payés.

Article 14. Période de référence du forfait

La période de référence du forfait en jours est du 1 er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 15. Nombre de iours compris dans le forfait

La durée du travail des salariés concernés est définie en nombre de jours de travail sur l'année.

La durée annuelle du forfait en jours d'un salarié ayant acquis l'ensemble de ses droits à congés payés, définies dans la convention individuelle de forfait en jours, correspond au plus à 218 jours de travail par an en tenant compte de la journée de solidarité) pour un salarié présent sur une année complète d'activité.

Le cas échéant, en cas de circonstances particulières et de réduction du nombre de jours travaillés compatible avec les besoins du service et des contraintes particulières liées à l'activité ou aux fonctions du salarié, il sera possible de conclure un forfait en jours réduit, comprenant un nombre de jours travaillés inférieur au plafond de 218 jours défini ci-dessus. Dans ce cas, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours travaillés fixé par sa convention individuelle de forfait et la charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue. Par ailleurs, le nombre de jours de repos sera défini au prorata du nombre de jours convenus dans le forfait réduit.

Article 16. Nombre de jours de repos par an

Article 16.1. Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond annuel de jours travaillés convenu dans la convention de forfait, le salarié bénéficie de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment du nombre de jours chômés sur l'année.

A cet égard, il est expressément précisé que, compte tenu d'un nombre variable de samedis, de dimanches et de jours fériés d'une année sur l'autre, le nombre de jours de repos dans l'année sera calculé chaque année par la Direction et communiquée aux salariés concernés en début d'année de référence selon la règle suivante :

Nombre de jours de l'année Nombre de samedi/dimanche Nombre de congés payés annuels

Nombre de jours travaillés Nombre de jours fériés situés sur un jour ouvré

= Nombre de jours de repos

365 (ou 366 pour les années bissextiles)
104 (ou 105 selon les cas)

25 (à ajuster selon les congés payés pris en N-1)

218

X

Ce décompte est établi sans prise en compte des éventuels jours de congés payés supplémentaires au titre de l'ancienneté, auquel le salarié aurait doit en application d'une convention ou d'un accord collectif.

Par ailleurs le nombre de jours de travail indiqué ci-dessus est un nombre théorique, établi en tenant compte de la prise effective de 25 jours ouvrés de congés payés. Au cas où au cours d'une année civile un salarié prendrait plus ou moins de 25 jours ouvrés de congés, le total des jours devant être travaillé est modifié à la baisse ou à la hausse en fin d'année civile.

Les jours de repos sont pris au cours de la période de référence (année civile) par journée ou demi-journée.

Les jours de repos non pris à la fin de la période de référence pourront être reportés sur l'année suivante.

En vue de concilier les impératifs liés aux nécessités de l'organisation de l'entreprise et l'organisation de la vie personnelle et familiale du collaborateur, il sera veillé à ce que :

- les jours de repos soient pris en concertation avec le responsable hiérarchique en tenant compte des impératifs liés d'une part à la réalisation de la mission et d'autre part au bon fonctionnement de l'entreprise et du service ;

les dates prévisionnelles de prise des jours de repos devront être communiquées par le collaborateur à son responsable hiérarchique en observant un délai de prévenance raisonnable d'au moins 15 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles et imprévisibles. La Direction pourra s'y opposer pour des raisons tenant notamment aux contraintes du service, aux périodes d'activité et à la nécessité de maintenir un certain pourcentage de salariés en activité. En cas de modification de calendrier, la Direction ou le salarié devra en informer l'autre partie moyennant un délai de prévenance de 5 jours calendaires ; en deçà de ce délai, les situations devront être réglées par accord réciproque.

Article 16.2. Absences, entrée/sortie en cours de période

Le droit individuel aux jours de repos est calculé, selon la formule ci-après, au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise au cours de la période de référence, en cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif ou encore, selon qu'il arrive dans l'entreprise ou qu'il la quitte en cours de période de référence :

droit individuel aux jours de repos = jours de repos théorique x [1 — (nombre de jours ouvrés d'absence non assimilés à du temps de travail effectif / nombre de jours de travail ouvrés prévus dans la convention de forfait)] arrondi à la demie la plus proche (exemple : 8,24 = 8 ; 8.32=8.5 ; 8,76=9)

Dans cette formule, les jours d'absence visés sont indistinctement :

  • une fraction de la période de référence pendant laquelle le salarié n'était pas inscrit aux effectifs du fait d'une arrivée ou d'un départ en cours d'année, et/ou ;

  • des jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif aux termes de l'article L.3141­5 du Code du travail (périodes de chômage partiel, jours fériés chômés, absences pour maladie non professionnelle, congé parental, congé pour enfant malade, et de façon générale toute absence non assimilée à du travail effectif...).

Le nombre de jours de repos ainsi déterminé est arrondi à la demi-journée supérieure.

Il sera précisé qu'au-delà de 28 jours d'absence non assimilées à du travail effectif (hors congés payés) le nombre de jours de repos sera recalculé au prorata du temps de présence.

Lors de l'embauche ou du départ d'un salarié en forfait jours, la Direction communiquera au salarié le nombre de jours travaillés dus et le nombre théorique de jours de repos pour la fraction de la période de référence pendant laquelle le salarié est inscrit aux effectifs de l'entreprise sous réserve, pendant cette période, de jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif.

Les jours de congés / RTT de l'année sont attribués le 1er janvier de l'année et sont librement déterminés par les collaborateurs. En cas de présence partielle dans l'entreprise (arrivée en cours d'année, sortie en cours d'année, suspension du contrat de travail), le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l'année civile en cours seront proratisés.

Dans le cas spécifique de la sortie en cours d'année, si le nombre de jours de repos utilisé est supérieur au nombre de jour dus, la différence sera déduite du solde de tout compte.

Article 16.4. Renonciation à des jours de repos :

Par décision individuelle, et en accord avec l'employeur, chaque salarié concerné peut renoncer à une

partie de ses jours de repos dans les conditions suivantes :

- l'accord individuel entre le salarié et l'employeur est établi par écrit ;

- le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut pas excéder un maximum fixé à 235 jours/an.

- le collaborateur fait connaître son choix en signant un avenant à la convention de forfait, conclu pour

l'année du dépassement mais pouvant être renouvelé.

- la rémunération de ce temps de travail supplémentaire donne lieu à une majoration de 10 %, fixée par un avenant à la convention individuelle de forfait. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Article 17. Rémunération

Les salariés concernés par une convention de forfait en jours bénéficient d'une rémunération annuelle forfaitaire brute, en contrepartie de l'exercice de leurs fonctions et des sujétions liées au forfait en jours.

La rémunération mensuelle versée au salarié ayant conclu une convention de forfait jours est lissée sur l'année et est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, pour un mois complet d'activité.

En cas d'absence non rémunérée, ainsi qu'en cas d'entrée ou de sortie en cours de mois, la rémunération mensuelle du salarié est diminuée à hauteur du salaire journalier correspondant au nombre de jours d'absence sur le mois considéré.

Article 18. Droit à la déconnexion

Les Parties rappellent qu'un accord relatif à l'utilisation des outils numériques professionnels et au droit à la déconnexion a été conclu au niveau de l'UES, aux termes duquel ont été mis en place :

une charte relative à l'utilisation des outils numériques professionnels ; un guide des bonnes pratiques en matière de droit à la déconnexion.

Article 19. Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail des salariés

Chaque collaborateur dont le temps de travail est régi par une convention de forfait en jours, devra déclarer quotidiennement ses jours de travail sous la forme d'un tableau déclaratif ou de tout autre méthode que la Direction mettra en place, sous la supervision du supérieur hiérarchique.

Par ailleurs, le système de gestion des temps fera apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées d'absence au cours du mois, en précisant la nature de ces absences (congés payés, jours de repos, arrêt maladie ...).

Ces dispositifs permettront de vérifier le respect des temps de repos.

Les supérieurs hiérarchiques de salariés en forfait en jours sont tenus de suivre au mieux les décomptes des temps de travail et s'assurent, au regard des données saisies par le salarié, de la bonne répartition entre son temps de travail et de repos. Ils contrôlent également que le salarié bénéficie des temps de repos, qu'il prend ses jours de repos de manière régulière et dans le cadre de l'année civile. Ils s'assurent également à travers ce suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude des journées. Cette amplitude doit permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie personnelle.

Il est entendu que ce suivi régulier n'a pas pour but de contrôler l'activité individuelle des salariés mais de contrôler le temps de travail en vue de concourir à préserver le droit au repos et à la santé de ces derniers en apportant tous les correctifs nécessaires.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps de travail, avertir sans délai son responsable hiérarchique et le cas échéant demander un entretien de suivi de la charge de travail.

Dans le cadre de cet entretien, le salarié alertera son supérieur hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail afin qu'une solution alternative en matière d'organisation et de répartition du volume de la charge de travail lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Article 20. Suivi périodique

A l'occasion

Chaque responsable hiérarchique s'entretient avec les salariés soumis aux forfait jours une fois par an

un entretien pour leur permettre de faire le bilan de

la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation de son travail ;

  • l'amplitude de ses journées de travail ;

  • le décompte des jours travaillés et des jours de repos ;
    l'articulation de son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • l'adéquation des sujétions liées au forfait en jours avec la rémunération du salarié.

Cet entretien a pour objectif de s'assurer que le forfait annuel en jours respecte bien les droits à la santé et au repos du salarié ainsi que le droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale.

Au regard des constats effectués et afin de veiller à la santé et la sécurité des salariés, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés. Le bilan et les mesures envisagées seront recueillis dans un compte rendu d'entretien.

Outre cet entretien de suivi, un second entretien pourra être organisé entre le salarié et son responsable hiérarchique, par exemple à l'occasion de l'entretien de mi année, afin de faire un point sur la charge de travail du salarié et s'assurer de l'amplitude raisonnable des journées de travail.

En tout état de cause, il est rappelé que chaque salarié peut, à tout moment, solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique pour évoquer sa charge de travail et, le cas échéant, mettre en place un plan d'action.

Cet entretien peut être effectué à l'occasion d'un entretien professionnel.

TITRE 5 - DISPOSITIONS FINALES

Article 21. Suivi de l'accord

Afin d'assurer le suivi du présent Accord, les Parties conviennent de se revoir dans un délai d'un an à compter de son entrée en vigueur afin d'examiner l'incidence de sa mise en oeuvre et, le cas échéant, procéder à sa révision selon les modalités prévues ci-après.

Article 23. Date d'effet et durée de l'accord

Le présent accord prendra effet à compter du 1 er janvier 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.

A compter de son entrée en vigueur, il met fin à tout accord, disposition conventionnelle ou non, usage ou engagement unilatéral relatif à l'aménagement du temps de travail adoptés antérieurement. Les dispositions du présent accord se substitueront donc, à compter de son entrée en vigueur, à celles en vigueur au sein de l'UES ou de l'une des sociétés de l'UES concernant l'aménagement du temps de travail.

Article 24. Révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée à chacune des parties et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de trois mois, la direction organisera une réunion avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

Conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent Accord pourra également être dénoncé, par chacune des Parties, sous réserve d'un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l'ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt.

Article 25. Informations des salariés

L'accord sera mis à disposition de tous les salariés et sera consultable au service RH de la société.

Article 26. Publicité et dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent Accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et signataires, rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche pour information. Elle en informera les autres parties.

Conformément aux dispositions de l'article L.2232-9 du Code du travail, le présent accord sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la Branche après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire original de cet accord est remis à chacune des parties signataires.

Fait à SENS

Le

En 5 exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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