Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS (ART 6315-1 DU CODE DU TRAVAIL - ALINEA III)" chez POLYREY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYREY et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT le 2021-07-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T02421001525
Date de signature : 2021-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : POLYREY
Etablissement : 70980662400033 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA RECONNAISSANCE DE LA QUALITE D'ETABLISSEMENTS DISTINCTS (2019-06-24) accord sur le fonctionnement du csee de l'etablissement d'Ussel (2019-10-02) NEGOCIATION REVOYEUR NAO DU 17 DECEMBRE 2020 (2020-12-21) NEGOCIATION NAO (2021-05-05) PROCES VERBAL D'ACCORD SUR LA NEGOCIATION NAO DU 10 FEVRIER 2022 (2022-02-10) ACCORD DROIT A L'EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE (2022-03-10) Accord Chômage partiel APLD (2022-10-06) ACCORD APLD (2022-11-15) ACCORD NAO 2023 (2022-11-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-23

Accord collectif d’entreprise relatif aux Entretiens Professionnels

(art 6315-1 du Code du Travail (Alinéa III)

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société POLYREY enregistrée sous le numéro 70980662400033 dont le siège social se trouve 700 Route de Bergerac – 24150 BANEUIL, représentée par Monsieur xxx, Directeur des Ressources Humaines.

D'UNE PART,

Et, Les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise

M. xxx , délégué syndical CGT désigné par l’organisation syndicale CGT, représentative au sein de l’établissement de xxx

M. xxx , délégué syndical CFDT désigné par l’organisation syndicale CFDT, représentative au sein de l’établissement de xxx

M.xxx, délégué syndical FO désigné par l’organisation syndicale FO, représentative au sein de l’établissement de xxx

M. xxx , délégué syndical CFE - CGC désigné par l’organisation syndicale CFE - CGC, représentative au sein de l’établissement de xxx

M. xxx , délégué syndical CGT USSEL désigné par l’organisation syndicale représentative CGT, représentative au sein de l’établissement xxx

D’autre part,

Préambule

Les parties signataires souhaitent adapter par les présentes le rythme des entretiens professionnels prévu par l’Article L 6315-1 du Code du Travail et prévoir des modalités spécifiques à l’entreprise du parcours professionnel du salarié.

Article 1 : Modalités de l’accord

En application de l’Article L 6315-1 du Code du Travail (Alinéa III) dans sa version applicable au 1er janvier 2019 et issu de la LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, il est prévu les points suivants :

Aussi bien pour les salariés embauchés avant le 7 mars 2014 que pour ceux rentrés depuis cette date, Ils sont informés qu'ils bénéficient d'un unique entretien professionnel avec la Société et consacré à leurs perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi (Cet entretien devra avoir lieu avant l’entretien dit « état des lieux récapitulatif »).

Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation de leur travail. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.

Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié ou de l’entreprise, à une date antérieure à la reprise de poste.

Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné ci-avant fait l’objet d’un bilan sous forme d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années de l’entretien professionnel prévu ci-avant et d'apprécier s'il a suivi au moins une action de formation quelle qu’elle soit (hors action de formation mentionnée à l'article L. 6321-2 du Code du Travail).

Ne sont donc pas prises en compte les actions de formation qui conditionnent l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires.

L’action de formation admissible pourra est dispensée en interne.

En résumé, les salariés auront bénéficié tous les 4 ans, ou 2 ans à la demande express du salarié. d’un entretien professionnel et d’un entretien professionnel « bilan » 

Il est précisé que l’obligation relative à la tenue de l’entretien professionnel (hors entretien professionnel « état des lieux récapitulatif ») est réputée respectée dès lors que le salarié a déjà pu bénéficier d’un ou plusieurs entretiens professionnels en application de l’Article L 6315-1 du Code du Travail dans sa version applicable jusqu’au 10 août 216 (LOI n°2014-288 du 5 mars 2014) ou dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2018 (LOI n°2016-1088 du 8 août 2016)

Il est dans tous les cas précisé que :

«  II. - 1° Par dérogation au premier alinéa des I et II de l'article L. 6315-1 du code du travail, l'entretien professionnel intervenant entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021 en application de ces dispositions peut être reporté à l'initiative de l'employeur jusqu'au 30 juin 2021 » (Article 1 de l’Ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle modifié par l’Article 8 de la LOI n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire).

Ainsi que :

« XIII. Jusqu’au 30 septembre 2021, l'employeur peut justifier de l'accomplissement des obligations prévues au II de l'article L. 6315-1 et au premier alinéa de l'article L. 6323-13 du code du travail dans leur version en vigueur au 31 décembre 2018. » (Article 1 de la LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel modifié par l’Article 8 de la LOI n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire).

Il est également rappelé que le refus par un salarié d’un ou plusieurs entretiens (prévus par le présent accord et hors entretien bilan au terme des 6 ans) n’est pas fautif. Le salarié devra toutefois matérialiser par écrit son refus d’assister à l’entretien. L’employeur pourra établir des bons de présence et/ou de refus de présence à ces entretiens pour justifier le cas échéant de leur non-tenue.

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de la date de la signature.

L’accord prendra effet dès sa signature.

Article 3 : SUIVI DE L'ACCORD

Un bilan de l'application de l'accord sera établi tous les 6 après l’application de l’accord et sera présenté l’année suivante aux élus de la société s’ils existent.

Article 4 : ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 : INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

En tout état de cause, et en application de l’Article 1184 du Code Civil auquel est soumis le Code du Travail et dans le cas où il serait soulevé une cause de nullité, lorsque celle-ci n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du présent accord, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.

Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.

Article 6 : REVISION DE L'ACCORD

L’accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Article 7 : DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé moyennant le respect d’un préavis de 24 mois

Article 8 : DEPOT LEGAL

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de l’Administration par voie électronique et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Bergerac et de Tulle.

L’accomplissement de ces formalités n’est pas une condition de la validité de l’accord qui est applicable dès sa signature.

Baneuil, le 23 juillet 2021

Pour la société :

Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales

CGT CFDT

FO CGC/CFE

CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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