Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord portant sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail signé le 31/05/2011 - ISS LP Etablissement Saint-Nazaire" chez ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION

Cet avenant signé entre la direction de ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION et le syndicat CGT-FO et CGT le 2022-07-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T04422015215
Date de signature : 2022-07-25
Nature : Avenant
Raison sociale : ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION
Etablissement : 71200264101643

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-25

AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Entre

La société ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION, dont le siège social est 2/10 rue Berthelot, 92400 COURBEVOIE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 712 002 641, prise en son établissement de Saint-Nazaire, représentée par XXX, Directeur XXX dûment habilité à cet effet

D’une part,

Et

XXX, Délégué syndical FO

XXX, Délégué syndical CGT

D’autre part,

PREAMBULE

La Société ISS L&P est spécialisée dans le marché de la prestation de services en milieu industriel.

Ce marché est caractérisé par une grande exigence de nos clients, que ce soit en termes de réactivité, mais aussi de capacité à s’adapter à leurs besoins et d’adapter ainsi notre organisation de travail aux variations de charges de travail.

La Direction ISS Logistique et Production, soucieuse de répondre aux exigences de nos clients par une organisation adéquate, a négocié avec les partenaires sociaux un accord portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail le 31 mai 2011.

Depuis lors, il est apparu nécessaire d’adapter cet accord pour le mettre en phase avec les réalités opérationnelles de l’établissement de Saint-Nazaire et avec les attentes des collaborateurs.

Le présent avenant constitue un avenant de refonte intégrale de l’accord du 31 mai 2011, qui cessera donc de s’appliquer dans son ancienne rédaction à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant.

Au terme des négociations et des discussions, les parties ont convenu ce qui suit :

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés non-cadres de l’établissement de Saint-Nazaire.

Il est rappelé que les salariés cadres sont exclus des dispositifs prévus au présent accord.

  1. Définition de la durée de travail effectif, du temps de pause et de repos

    1. Définition du temps de travail

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la notion de durée de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-2 du Code du travail, il est aussi rappelé que « le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L.3121-1 du Code du travail sont réunis ».

  1. Définition du temps de pause

Les temps de pause ne constituent et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.

On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

Les modalités de prise du temps de pause sont déterminées par l’entreprise.

  1. Durées maximales de travail pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures

3.1. Dispositions légales et règlementaires

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L.3121-22 du Code du travail) ;

  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L.3121-20 du Code du travail) ;

  • La durée quotidienne ne peut excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales (article L.3121-18 du Code du travail).

    1. Dérogation à la durée du repos quotidien

Conformément à l’article L.3132-2 et D.3131-4 du Code du travail, au vu de l’activité de l’Etablissement de Saint-Nazaire et de l’organisation du travail en équipes successives, il est convenu de déroger à la durée du repos quotidien chaque fois que cela sera nécessaire pour assurer la continuité du service ou de la production.

Dans une telle hypothèse, le repos quotidien sera ramené à 9 heures et ne pourra en aucune circonstance être inférieur à cette durée.

  1. Organisation du temps de travail sur l’année

    1. Période de référence

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence de la première semaine de l’année civile (semaine 1) et se termine au terme de la dernière semaine de l’année civile (semaine 52 ou 53).

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

  1. Aménagement de la durée du travail

L’horaire collectif hebdomadaire de travail effectif de cette catégorie de personnel, pour chaque site, pourra être aménagé jusqu’à un maximum de 36 heures par semaine.

Cette durée se verra proratisée en fonction de la durée du travail hebdomadaire moyenne contractuellement prévue dans le contrat de travail des salariés à temps partiel. Les modalités de communication de la répartition hebdomadaire des horaires de travail sont identiques à celles applicables aux salariés à temps plein.

  1. Suivi des heures effectuées

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ce compteur individuel est appelé « compteur d’aménagement des conditions de travail (ACT) ».

  1. Alimentation et utilisation du compteur d’aménagement des conditions de travail

Les heures de travail effectuées de la 35ème heure à la 36ème heure hebdomadaires sur la période de référence sont portées au crédit du compteur d’aménagement des conditions de travail (ACT) de chaque salarié, sans majoration. Elles sont destinées à être prises en jours de repos lors des périodes de fermeture de nos clients.

Le calendrier annuel de prise de ces jours de repos est défini chaque année lors d’une réunion du Comité social et économique.

  1. Incidence des arrivées ou départs en cours d’année

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, son compteur d’aménagement des conditions de travail (ACT) se verra proratisé en fonction du temps de travail effectif réalisé durant la période de référence.

  1. Solde du compteur d’aménagement des conditions de travail (ACT)

Lorsque qu’un salarié quitte l’entreprise pendant la période de référence, le solde d’heures portées au crédit de son compteur d’aménagement des conditions de travail (ACT) lui sera rémunéré avec une majoration de 25%.

Pour les salariés demeurant à l’effectif à la fin de la période de référence et dont le compteur d’aménagement des conditions de travail (ACT) s’avérerait positif après la semaine 53, les heures cumulées seront rémunérées avec une majoration de 25%.

En aucun cas, le solde du compteur d’aménagement des conditions de travail (ACT) ne peut devenir négatif.

Ainsi, les salariés qui n’auraient pas cumulé un nombre d’heures d’ACT suffisantes au moment de période de prise de repos définie ont néanmoins la possibilité de poser, en lieu et place, des jours de congé payé, de congé sans solde ou d’utiliser les heures de leur compteur de convenance personnelle prévues dans l’accord du 23 février 2017.

  1. Décompte des heures supplémentaires

En conséquence constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Société les heures effectuées au-delà de 36 heures dans un cadre hebdomadaire, décomptées et payées avec le salaire du mois au cours desquelles elles sont réalisées. Ces heures ne seront pas décomptées à l'issue de la période de référence.

  1. Date et durée d’application

Cet accord sera mis en œuvre à compter du 2 janvier 2023.

Le présent accord est à durée indéterminée.

  1. Période transitoire

Le présent accord s’appliquant à compter du 2 janvier 2023, l’ensemble des compteurs d’aménagement des conditions de travail (ACT) seront remis à zéro à cette date.

L’ensemble des heures dues au titre des compteurs d’ACT seront payées dans les deux mois suivant la clôture du précédent dispositif.

  1. Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera présenté au terme de chaque période de référence d’aménagement du temps de travail devant le CSE.

Par ailleurs, une commission de suivi se tiendra 2 fois par an, en mars et en octobre, au niveau du Comité social et économique de l’établissement.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, et déposées auprès de la DREETS et au Secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.

Au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre portant dénonciation, les parties devront ouvrir une négociation afin d’aboutir à un nouveau texte.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par voie d’avenant. Une négociation sur la révision de l’accord pourra être initiée à la demande motivée de toute partie signataire de l’accord, qui devra joindre à sa demande un projet de rédaction. L’avenant portant révision devra satisfaire aux mêmes conditions de validité que le présent accord.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet destinés au personnel.

Il sera déposé en 2 exemplaires (une version originale signée par les parties et une version « .docx » anonymisée) sur la plateforme numérique « Téléaccords » du Ministère du Travail, accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, par l'entreprise. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Montoir de Bretagne, le 25 juillet 2022

Pour la société ISS Logistique & Production

XXX

Directeur

Pour les délégués syndicaux d’Entreprise :

Délégué Syndical FO

XXX

Délégué syndical CGT

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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