Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TEMPS D'HABILLAGE ET DESHABILLAGE" chez CONSTELLIUM MONTREUIL JUIGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONSTELLIUM MONTREUIL JUIGNE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2019-12-05 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T04919003258
Date de signature : 2019-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : CONSTELLIUM MONTREUIL JUIGNE
Etablissement : 71203270500055 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail Avenant à l'accord sur les changements d'organisation de la maintenance pour l'établissement de Montreuil Juigné du 29 mars 2004 (2021-05-17)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-05

VAAccord COLLECTIF relatif
àu temps d’habillage et de déshabillage Au sein de la société CONSTELLIUM MONTREUIL JUIGNE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

CONSTELLIUM MONTREUIL JUIGNE, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 712 032 705, dont le siège social est situé 6, rue Pierre et Marie Curie 49460 MONTREUIL JUIGNE

Représentée par Monsieur Nom Prénom en sa qualité de Directeur ;

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • Le syndicat CFDT, représenté par Nom Prénom en sa qualité de Délégué syndical ;

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par Nom Prénom en sa qualité de Délégué syndical ;

  • Le syndicat CFTC, représenté par Nom Prénom en sa qualité de Délégué syndical ;

D’autre part,

Ci-après ensemble les « Parties »

PRÉAMBULE

Une négociation a été initiée entre les Parties en date du 13 novembre 2019 en vue d’instaurer un mécanisme de contrepartie aux temps d’habillage et de déshabillage.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont en conséquence réunies les 20 novembre et 5 décembre 2019 afin de négocier et conclure le présent accord collectif.

Les Parties rappellent que les temps nécessaires aux opérations d’habillage déshabillage font l’objet de contrepartie lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, conformément à l’article L.3121-3 du Code du travail.

Les contreparties au temps d’habillage/déshabillage seront mises en place à compter du 1er janvier 2020, sans qu’aucune contrepartie ne puisse être sollicitée au titre d’une période antérieure considérant que celle-ci n’était pas due, les organisations syndicales s’engageant fermement, par la signature du présent accord, de n’effectuer aucune réclamation ni soutenir aucune réclamation à ce titre.

Article 1 : Objet

Le présent accord vise à déterminer les contreparties applicables au temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage en application des articles L.3121-3 et L.3121-7 du Code du travail, à compter du 1er janvier 2020.

Il vise également à intégrer le temps de pause « 10 minutes » du « personnel en horaires fixes » mis en place par note de service du 1er juin 2015 et du 16 novembre 2016.

Il se substitue expressément à tout usage, engagement unilatéral ou accord collectif ayant le même objet, en ce compris les engagements unilatéraux relatifs à la pause « 10 minutes ».

Article 2 : Définitions et champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la société CONSTELLIUM MONTREUIL JUIGNE pour lesquels le port de la tenue de travail est obligatoire et dont les opérations d’habillage/déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur lieu de travail.

Il est ensuite distingué entre les salariés :

  1. devant réaliser les opérations d’habillage/déshabillage en dehors de leurs horaires ou journées de travail. Ce temps n’est pas du temps de travail effectif ; il fait l’objet de contreparties dans les conditions prévues au présent accord ;

Cette catégorie concerne en conséquence les salariés dont le bureau, le poste ou l’activité principale se situe dans les ateliers ;

Le personnel concerné prend son poste de travail en tenue et le quitte en tenue conformément aux heures prévues au planning de début et de fin de poste.

  1. réalisant les opérations d’habillage/déshabillage pendant leurs horaires ou journées de travail : le temps nécessaire est alors compris dans le temps de travail effectif du salarié et ne fait l’objet d’aucune contrepartie supplémentaire ;

Cette catégorie concerne en conséquence les salariés des services supports (notamment magasin, RH, compta, ESS, commercial, achat, qualité) ainsi que les salariés en forfait annuel en jours.

Article 3 : Contreparties sous forme de repos

Les salariés de la première catégorie visée par l’article 2 bénéficient d’une contrepartie au temps nécessaire aux opérations d’habillage/déshabillage sous la forme de jours de repos, de la façon suivante.

Les parties conviennent que le droit à contrepartie n’est pas proratisé à raison des absences, mais uniquement à raison de l’entrée et de la sortie des effectifs (pour quelque motif que ce soit).

Les jours de repos sont crédités sur un compteur spécifique en début de période.

  1. Salariés en 3*8, 2*8 et journée

Acquisition de deux jours de repos par année civile à raison d’un jour de repos par semestre civil (1er janvier au 30 juin et 1er juillet au 31 décembre) de présence à l’effectif.

Le jour de repos doit obligatoirement être pris au cours de son semestre d’acquisition.

La date du repos est fixée en accord avec le responsable hiérarchique. Il ne peut pas être pris en demi-journée.

Par exception, le jour de repos du 2ème semestre peut être placé sur le CET et être monétisable.

Les jours non pris ou non placés sur le CET ne sont pas reportables d’un semestre sur l’autre et sont perdus.

Lors de l’arrivée ou du départ des effectifs en cours de semestre, la contrepartie est accordée sous la forme d’une prime égale à la durée du repos calculé au prorata du temps de présence dans l’effectif. Si le repos semestriel a déjà été pris à la date du départ des effectifs, il fait l’objet d’une régularisation au prorata.

  1. Salariés en équipe de suppléance (WE)

Acquisition d’un jour de repos (journée de travail effective) par année civile de présence à l’effectif.

Le jour de repos doit obligatoirement être pris au cours de l’année d’acquisition.

La date du repos est fixée en accord avec le responsable hiérarchique. Il ne peut pas être pris en demi-journée.

Les jours non pris ne sont pas reportables d’une année sur l’autre et sont perdus.

Lors de l’’arrivée ou du départ des effectifs en cours d’année : la contrepartie est accordée sous la forme d’une prime égale à la durée du repos calculé au prorata du temps de présence dans l’effectif. Si le repos annuel a déjà été pris à la date du départ des effectifs, il fait l’objet d’une régularisation au prorata.

  1. Cas spécifique des transferts de salariés

En cas de transfert en cours d’année d’un salarié dans un autre service ou dans une autre organisation de travail ayant un impact sur le droit à contrepartie, les droits applicables au salarié au 1er janvier de l’année concernée seront retenus au cours de l’année civile pendant laquelle intervient ledit transfert.

Le salarié bénéficiera ensuite des jours de repos selon les règles définies dans le présent accord.

Article 4 : Pause 10 minutes du personnel en horaires fixes

Le personnel en horaires fixes bénéficie d’une pause de 10 minutes par poste.

Elle peut être prise dans les créneaux horaires suivants :

Personnel en 3*8 et 2*8 (hors nuit)

Matin Après-midi Nuit
Entre 10h et 10h30 Entre 15h30 et 16h Entre 3h et 3h30

Personnel en journée

Matin Après-midi
Entre 10h00 et 10h30 Entre 15h30 et 16h00

Pour les presses et les fours, il est indispensable d’organiser les rotations sur les pauses pour limiter les temps d’arrêt machine. L’organisation est proposée par les superviseurs/responsables en fonction des cas.

Article 5 : Entrée en vigueur et durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Article 6 : Suivi, révision et dénonciation

Le suivi du présent accord sera réalisé dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, afin que soit organisée une nouvelle négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les Parties se réuniront afin d’envisager la révision du présent accord.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et adressée en copie à la DIRECCTE.

Article 7 : Interprétation

Toute question que pourrait poser l'application du présent accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les parties signataires.

En cas de difficulté d'interprétation, une réunion sera organisée à la demande d'une partie signataire, entre la direction et les organisations syndicales représentatives ; cette réunion pourra aboutir sur la conclusion d'un avenant d'interprétation.

Article 8 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dont une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.

Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale de l’Entreprise d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.

Il sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.

Le présent accord est également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et porté à la connaissance des salariés.

Fait à Montreuil-Juigné, le 5 décembre 2019,

En nombre suffisant d’originaux pour remise à chacune des parties signataires.

Pour la société CONSTELLIUM MONTREUIL JUIGNE :

Nom Prénom , dûment habilité(e) aux fins des présentes

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour le syndicat CFDT

Nom Prénom, Délégué Syndical

Pour le syndicat CFE-CGC

Nom Prénom, Délégué Syndical

Pour le syndicat CFTC

Nom Prénom, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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