Accord d'entreprise "Accord collectif pour l'emploi de l'Activité Réduite pour le Maintien de l'Emploi ou appelée APLD" chez SOKOA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOKOA et le syndicat CFDT et Autre le 2020-09-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T06420003281
Date de signature : 2020-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOKOA SA
Etablissement : 71272037400016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-30

Accord Collectif

pour l’emploi de l’Activité Réduite

pour le Maintien de l’Emploi (ARME)

ou appelée Activité Partielle Longue Durée (APLD)

Entre les soussignés :

La société SOKOA S.A., dont le siège social est à Hendaye, 26, rue de Béhobie, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, d’une part,

Monsieur , agissant en qualité de délégué syndical LAB dûment mandaté et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Monsieur , agissant en qualité de délégué syndical CFDT dûment mandaté et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

d’autre part,

Préambule :

Compte tenu d’une crise sanitaire sans précédent liée à la Pandémie de la COVID-19 et les conséquences économiques mondiales qui ont suivi, la société SOKOA doit faire face à une activité en forte récession sur son marché.

Cette récession étant mondiale, et apportant de grandes incertitudes sur la reprise économique des prochaines années, la Direction et les Organisations Syndicales sont entrées en négociation les 7, 15, 23 et 28 septembre 2020 pour conclure un accord sur le dispositif exceptionnel l’Activité Réduite pour le Maintien de l’Emploi (ARME) prévue dans la 2ème loi d’urgence COVID-19 n° 2020-734 du 17 juin 2020 et le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.

Ce dispositif, destiné à assurer le maintien dans l’emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité, répondra en premier lieu au double objectif de la société de préserver ses emplois et de maintenir sa compétitivité.

I. Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d'activité de l’entreprise

I.I La situation économique

Cette crise grave et inédite risque d’entraîner une contraction de la demande que les acteurs du marché estiment entre -20% et -30% (source Ameublement Français).

La société SOKOA s’est structurée ces dernières années pour atteindre et dépasser les 50 millions d’euros de chiffre d’affaires.

L’exercice fiscal 2019 enregistre un montant de Chiffre d’affaires de 47 millions d’euros.

Sur ces dernières années, la société connait une évolution positive de son activité économique et adapte son organisation.

Chiffre d’affaires SOKOA exprimé en millions d’€

L’arrêt brutal de l’économie au mois de mars 2020 entrainant un brusque retournement de conjoncture conduit la société à mesurer sur l’année en cours une chute de chiffre d’affaires de 12 M€ par rapport au budget initialement prévu.

Le budget révisé de l’exercice 2020 montre dans ces conditions, un résultat d’exploitation en fin d’année déficitaire de – 430 k€.

Sans le dispositif d’activité partielle mis en œuvre au titre du COVID-19 sur le premier semestre de l’année 2020, et les mesures de réductions de charges ponctuelles qui ne pourront pas être reproduites chaque année (ex : pas de participation à des salons commerciaux en 2020), l’hypothèse budgétaire prévoit un résultat d’exploitation de la société à – 1,1 millions d’euros pour un chiffre d’affaires prévisionnel de 38 millions d’euros.

Budget 2020 Sokoa

La société SOKOA organisée pour assurer un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros est actuellement surdimensionnée.

Du fait du brutal retournement de conjoncture après un démarrage d’année très fort, l’entreprise affichera des pertes conséquentes sur l’année 2020.

Afin d’assurer la pérennité de l’entreprise et donc le maintien des emplois, ces pertes conséquentes devront être limitées à la seule année 2020. L’année en cours doit donc servir à adapter notre structure au sens large à cette nouvelle réalité économique afin d’assurer les années futures et dès 2021, une rentabilité minimum même pour 38 millions d’euros de ventes.

En matière d’emploi, connaissant une augmentation de ses volumes, et compte tenu que la fabrication des produits repose sur l’assemblage et la confection manuelle nécessitant de la main d’œuvre, la société a fait évoluer ses effectifs durant ces dernières années.

Effectif salarié (cdd+cdi)

L’objectif de la société SOKOA est de renouer avec la croissance que l’on a connu avant crise et d’utiliser le dispositif ARME comme moyen de conserver les emplois si notre activité est sévèrement touchée de manière conjoncturelle.

I.II Les perspectives d’activité de l’entreprise

Les prises de commandes depuis la reprise sont en net retrait par rapport à l’année dernière.

En cumul à fin du mois d’aout, depuis le début de l’année, la société constate un retrait de commandes de -25%.

Les prévisions commerciales pour le dernier trimestre visent une baisse d’activité de -18%, tous canaux de ventes confondus.

Compte tenu du recul du PIB d’environ de 10 %, les acteurs économiques se sont exprimés sur un risque fort de faillites d’entreprises à compter du mois de septembre 2020.

Nous savons généralement, que ces mesures sont accompagnées de politiques de réduction de coûts au niveau des entreprises.

L’incertitude pèse sur la fin de l’année d’une part mais surtout sur l’activité économique pour l’année 2021.

II est à craindre si la récession devient plus durable, que la contraction de certains marchés notamment de biens de remplacement comme celui du siège de bureaux, attendue à compter du mois de septembre, se mesure plutôt à compter de l’année prochaine, du fait d’une certain inertie.

Dans cette perspective, afin de prévenir d’une baisse éventuelle importante de l’activité et d’en amortir ses effets sur la situation économique et sociale de l’entreprise, les parties à la signature se sont accordées sur les mesures suivantes.

II. Mise en œuvre du dispositif

II.I Date de début et durée d’application de l’ARME

La durée d’application de l’activité réduite est fixée dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs qui débute à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 Décembre 2023.

II.II Activités et salarié(e)s concernés par le dispositif ARME

La mise en œuvre du présent accord s’applique au niveau de l’entreprise SOKOA SA, à l’ensemble des salariés de la société SOKOA. Toutes les activités de l’entreprise sont concernées. Sont cependant exclus les représentants commerciaux relevant de la catégorie VRP.

Le dispositif d’activité réduite ne peut pas être mis en œuvre de manière individualisée. Il permet en fonction de leur activité, de placer les salariés en position d’activité réduite par unité de travail et par service. (cf. annexes)

Lorsqu’en cours de période d’annualisation, il ressort de l’activité économique de l’entreprise que les baisses d’activité ne pourront pas être compensées par les hausses d’activité, iI sera fait application du dispositif ARME.

II.III Réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif ARME, la réduction maximale de l’horaire de travail dans la société est applicable à chaque salarié concerné et peut aller jusqu’à 40% en moyenne de la durée légale du travail.

Une réduction de 40% de la durée légale du travail représente une baisse maximale moyenne de l'horaire de 14 heures (35 heures x 40% = 14 heures) sur la période prévue au dispositif.

Ainsi, en présence d'un horaire de 35 heures, l’horaire hebdomadaire moyen de travail, pourrait être réduit à 21 minimum heures durant la période d'application de l'ARME pour un horaire à temps plein.

Considérant que 60% de la durée légale restante de travail de l’activité doit être assurée durant la période de la baisse d’activité que l’entreprise peut connaître, l’organisation des services peut être exercée de la manière suivante :

- Pour les services de production (Montage, Tapisserie) la réduction d’horaire peut se matérialiser par deux jours ouvrés, qui ne seront pas travaillés dans la semaine, si la charge d’activité est réduite d’autant et qui feront l’objet d’une prise en charge au titre du dispositif.

- Pour les autres services de l’entreprise, compte tenu qu’en fonction des contraintes et des nécessités d’organiser un service minimum, l’activité partielle pourra prendre la forme d’une réduction d’activité journalière ou bien hebdomadaire.

- La réduction maximale de l’horaire de travail au titre de l’application de l’activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire temporairement à la suspension totale de l’activité, à condition que la réduction sur la période du dispositif, soit égale au maximum à 40% de la durée légale ou contractuelle de travail.

II.IV Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité versée par l’entreprise au-delà de l’indemnisation perçue au titre du dispositif de l’ARME.

Compte tenu que les règles de l’Urssaf encadrent ce complément de salaire visé ci-dessus, l’indemnité SOKOA est déterminée selon la même assiette de calcul prévue pour l’indemnisation de l’activité partielle pour le maintien de l’emploi et elle est soumise au régime social en vigueur.

La société SOKOA maintiendra le salaire net calculé sur la base des congés payés.

II est précisé que l’objectif de la mesure est de venir compléter l’indemnisation partielle pour maintenir un niveau de revenu du personnel, mais le salarié ne pourra pas bénéficier d’une rémunération nette supérieure à celle qu’il aurait perçue en congés payés.

II.V Engagements en matière d’emploi

En contrepartie de la mise en œuvre de l’ARME, la société SOKOA s’engage à ne pas procéder durant la période des vingt-quatre mois que couvre le dispositif, à des licenciements économiques.

II.VI Engagements en matière de formation professionnelle

L’employeur s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, du plan de développement des compétences, de la promotion ou reconversion par l’alternance (Pro A), dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi.

II. VII Modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite

Le Comité Social et économique (CSE) et les représentants des organisations syndicales sont informés au cours d’une réunion plénière au minimum tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Ce cycle sera mis en œuvre à compter de la première application du dispositif. Une réunion d’information du CSE et des représentants des organisations syndicales, sera organisé pour présenter les informations définies ci-dessous, qui justifient sa mise en œuvre.

A chaque mise en œuvre de l’ARME, notamment si elle n’est pas consécutive, un délai de prévenance d’un jour franc minimum sera observé entre la réunion d’information et la mise en activité partielle des salarié(e)s.

Les informations présentées et transmises au CSE et aux représentants de organisations syndicales portent sur les activités (Adéquation Charges/ capacité) et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Une information mensuelle sur les entrées de commande sera effectuée en réunion du CSE, dans le cadre de la marche générale de l’entreprise.

III Dépôt Publicité

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente en vue d’obtenir l’homologation du présent accord auprès de la DIRECCTE.

Avant l’échéance de chaque période de six mois à compter du 1er janvier 2021, il sera transmis un bilan à l’Administration du travail en vue d’obtenir le renouvellement de l’autorisation.

Après validation, il fera l’objet d’un dépôt au greffe des prud’hommes de Bayonne.

Hendaye, le

Les délégués syndicaux Le Directeur des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com