Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'APLD BONLOC" chez BONCOLAC

Cet accord signé entre la direction de BONCOLAC et le syndicat CFDT et CGT le 2022-10-21 est le résultat de la négociation sur les formations, le temps de travail, divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06422006278
Date de signature : 2022-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : BONCOLAC
Etablissement : 71272137200019

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-21

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D'ACTIVITE DURABLE

BONLOC

Entre

La Société BONCOLAC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse, sous le numéro SIREN 712 721 372 dont le siège social est situé au 183 avenue des Etats-Unis, 31200 TOULOUSE, représentée par Madame XXXX, pris en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, pris en son établissement de BONLOC,

D'une part,

et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • La C.F.D.T représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de délégué syndical établissement ;

  • La C.G.T représentée par Madame XXXX agissant en qualité de délégué syndical établissement ;

D’autre part,

Préambule

BONCOLAC est une société spécialisée dans la production de pâtisseries et de produits traiteurs surgelés.

BONCOLAC intervient notamment dans le secteur de Restauration Hors Foyer (RHF).

Or, le marché de la RHF reste en retrait versus 2019 ( -40 % en 2020, - 28 % en 2021 et – 14 % en 2022) et représente plus de 40 % de l’activité de l’établissement de Bonloc.

En outre, BONCOLAC opère auprès des distributeurs GMS (Grande Moyenne Surface) et Spécialistes du Froid, en marque de distributeur ou avec ses licences de marque, mais les marchés de la GMS et du Freezer sont également en fort recul sur 2022, et notamment Picard en baisse de 60 % sur le mois d’été.

Ainsi, suite à la baisse importante des ventes de la fin du premier semestre et début du deuxième 2022, une couverture de stock trop importante a été constatée sur l’établissement de Bonloc.

Une réunion extraordinaire du CSE a été organisée le 12 septembre 2022 pour informer de la situation actuelle.

Nous avons également une prévision de -150 Tonnes de production pour le mois d’octobre 2022 et -140 Tonnes de production, pour le mois de novembre 2022 sur l’établissement de Bonloc.

Pour 2022, il était prévu au budget de 7700 tonnes de production, finalement, – 10% par rapport au budget soit 7000 tonnes de production, au total atterrissage fin 2022.

Des mesures ont été mises en place dès le mois de septembre 2022 à savoir, fermeture de 2 jours au mois de septembre (23 et 26 septembre) et 2 jours au mois d’octobre (7 et 14 octobre). Nous travaillons également en 2x8 au lieu du 3x8 depuis la mi-juillet.

Malgré cela la couverture de stock reste beaucoup trop importante (la couverture budget septembre 2022 qui devait être de 8,3 semaines et est, au réel, de 9,3 semaines et la couverture budget octobre qui devrait être 8 semaines et est, au réel, de 8,9 semaines malgré les mesures mises en place) ce qui impacte le résultat.

Se rajoute la hausse des matières premières ainsi que la crise énergétique, amplifiée depuis mars 2022 par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui impactent fortement nos coûts de production.

Nous faisons face à un surcoût de dépenses énergétiques (gaz et électricité) de plus de 500 k€ sur l’usine de Bonloc entre septembre et fin décembre 2022 qui ne seront pas compensées par des hausses de tarifs clients.

Nous craignons également des coupures d’électricité, d’ici la fin de l’année 2022 et le début 2023, qui paralyseraient l’usine.

Ainsi nous devons poursuivre le ralentissement de notre activité de production sur l’établissement de Bonloc et nous concentrer sur les produits suffisamment rentables.

Face à ce constat, afin de faire face à la baisse durable d’activité de l’établissement et préserver dans la mesure du possible l’emploi des salariés, il est convenu de recourir au dispositif spécifique d'activité partielle institué par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;

  • les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;

  • la réduction maximale de la durée de travail ;

  • les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;

  • les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord ;

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’établissement de BONLOC.

Article 2 : Durée d’application

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative, le dispositif spécifique d'activité partielle s’appliquera à compter du 1er novembre 2022 pour une durée de 6 mois.

Article 3 : Activités et salariés concernés

La réduction durable d’activité concerne l’intégralité de l’établissement de BONLOC.

Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée est susceptible de s’appliquer à l’ensemble des services et des salariés de l’établissement.

Article 4 : Réduction de la durée du travail

Pour faire face aux difficultés rencontrées, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée. Leur durée de travail pourra être réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

La réduction de la durée dépendant du niveau d’activité de l’établissement, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Dans l’hypothèse où l’activité de l’établissement se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée.

La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.

Article 5 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée

L’indemnisation des salariés sera calculée conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

A titre indicatif et à ce jour il est précisé que le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable ou, lorsqu'elle est inférieure, sur la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Article 6 : Engagements en matière d’emploi

Pendant la durée de l’accord, l’entreprise s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique au sein de l’établissement.

Cet engagement produit effet à la condition que l'activité de l’établissement ne se dégrade pas par rapport aux perspectives économiques présentées dans le préambule du présent accord.

Article 7 : Formation professionnelle

Les salariés placés en activité partielle de longue durée pourront, sur leur demande expresse, bénéficier de formation d’une durée maximum de 14 heures.

Article 8 : Information des organisations syndicales et du CSE sur la mise en œuvre et le suivi de l’accord

Tous les trois mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information :

  • des organisations syndicales signataires de l’accord, lors d’une réunion organisée par l’employeur;

  • du comité social et économique d’établissement lors d’une réunion ordinaire, ou à défaut extraordinaire lorsque la périodicité de 3 mois ne peut pas être respecté.

Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :

  • pourcentage d’activité partielle

  • pourcentage d’activité partielle par service

  • le nombre de formations organisées suite aux demandes expresses des salariés

Article 9 : Validation de l’accord

L’entrée en vigueur du présent accord est conditionné par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L'autorisation devra être renouvelée par période de six mois.

Article 10 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er novembre 2022. Il est conclu pour une durée de 6 mois.

L’accord expirera en conséquence le 30 avril 2023, sans autre formalité et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 11 : Clause de suivi et de rendez-vous

Dans un délai de 3 mois précédent la fin de l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’apprécier s’il est nécessaire d’entamer des négociations relatives au renouvellement ou à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 12 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 13 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois .Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 14 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'établissement.

Article 15 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bayonne.

Article 16 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Par ailleurs, l’entreprise décide unilatéralement que les informations citées dans le préambule seront occultées car elles portent atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Fait à BONLOC, le 21 OCTOBRE 2022,

En 5 exemplaires originaux

Pour la C.F.D.T Pour la CGT Pour l’entreprise

XXXX XXXX XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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