Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail et à l'organisation des petits et grands déplacements" chez SOCIETE GARNACHE FRERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE GARNACHE FRERES et les représentants des salariés le 2019-12-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02519001679
Date de signature : 2019-12-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE GARNACHE FRERES
Etablissement : 71282106500018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-26

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ET A L’ORGANISATION DES PETITS ET GRANDS DEPLACEMENTS

Entre :

La société GARNACHE FRERES, dont le siège social est situé à 18, les saules 25790 Les GRAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro RCS B 712 821 065 00018 et représentée par le Président Directeur Général.

Et

Les membres du comité social et économique.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :

  • de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,

  • d’aménager le régime des petits et grands déplacements applicable à l’entreprise.

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1-1 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er janvier 2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de 360 heures par an et par salarié.

Article 1-2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :

  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,

  • 25% crédité au compte modulation au-delà de la 8ème heures,

ARTICLE 2 : PETITS DEPLACEMENTS

Article 2-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 2-2 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu pour le calcul d’itinéraire.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 2-3 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

ARTICLE 3 : GRANDS DEPLACEMENTS

Article 3-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des grands déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-21 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 3-2 : Indemnisation du temps de voyage

Les ouvriers envoyés en grand déplacement par l’entreprise soit du siège social dans un chantier ou inversement, soit d’un chantier dans un autre, reçoit :

  • Pour les heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l’heure de départ ou de l’heure d’arrivée, une indemnité égale au salaire qu’il aurait gagné s’il avait travaillé.

Pour les ouvriers envoyés en grand déplacement, l’horaire de travail est défini comme suit :

  • Pour les conducteurs et les accompagnants, la prise de poste est considérée comme étant leur arrivée au siège social de l’entreprise le jour du départ en grand déplacement.

  • Pour les conducteurs, la fin du temps de travail est considérée comme étant leur arrivée au siège social de l’entreprise, le jour du retour du déplacement.

  • Pour les accompagnants, la fin du temps de travail est considérée comme étant leur départ du chantier, le jour du retour.

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1 janvier 2019.

ARTICLE 5 : SUIVI DE L’ACCORD

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

ARTICLE 6 : FORMALITES

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail ( https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Besançon.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

ARTICLE 7 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L2222-5 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 24 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 26 décembre 2019 à LES GRAS, en 3 exemplaires.

Pour l’entreprise :

Et les membres du conseil social et économique.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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