Accord d'entreprise "Accord de mise en place du Compte Epargne Temps" chez POLYCLINIQUE MEDITERRANEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE MEDITERRANEE et le syndicat CGT et CFDT le 2022-01-28 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06622002563
Date de signature : 2022-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE MEDITERRANEE
Etablissement : 71420105000016 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-28

Accord de mise en place du Compte Epargne Temps

Entre les soussignés,

La Polyclinique Méditerranée, dont le siège social est à Avenue d’Argelès 66100 PERPIGNAN, et représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

-La Confédération général du travail (CGT) représentée par Madame , déléguée syndicale CGT de la Polyclinique Méditerranée à PERPIGNAN, dûment habilitée ;

-La Confédération française démocratique du travail (CFDT) représentée par Madame , déléguée syndicale CFDT de la Polyclinique Méditerranée à PERPIGNAN, dûment habilitée ;

D’autre part,

PREAMBULE

Le compte épargne temps est considéré par les parties signataires au présent accord comme un outil d’aménagement du temps de travail permettant la réalisation de projets individualisés.

Ainsi, les éléments affectés au compte épargne temps peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunéré qu’ils pourront notamment consacrer à l’amélioration de leur formation ou à la réalisation de projets personnels. Ces temps pourront également le cas échéant permettre aux intéressés d’anticiper la cessation de leur activité en fin de carrière. Dans cette perspective, le compte épargne temps (CET) constitue un outil indispensable de gestion prévisionnelle des carrières et des compétences.

Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’accord de Branche du 27 janvier 2000 et la négociation annuelle obligatoire du 18 octobre 2021.

Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant au salarié :

  • De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

  • De faire face aux aléas de la vie,

  • D’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite,

  • De renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l’entreprise.

Dans cette optique, le dispositif du Compte Epargne Temps participe à l’amélioration de la qualité de vie au travail

Il a été convenu ce qui suit.

Article 1 : Bénéficiaires

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise justifiant d’une ancienneté ininterrompue minimale d’un an apprécié au plus tard au 31 mai de chaque année.

Article 2 : Mécanisme général

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Le CET a un caractère facultatif. L’ouverture du compte se fait lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié. Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation de son compte épargne temps.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite, datée et signée auprès du service des Ressources Humaines.

Chaque salarié pourra alimenter annuellement le CET, dans les conditions définies ci-après.

Pour ce faire, il devra informer l’entreprise des droits qu’il entend affecter au CET au plus tard le 31 mai de chaque année qui précède l’année d’affectation des droits.

Article 3 : Alimentation du compte épargne temps

Chaque salarié peut décider de porter au crédit du CET des crédits exprimés en temps dans les conditions visées au présent article.

3.1 Traitement de la fin de période :

A l’issue de la période de décompte au mois de mai, le résultat de ce traitement donnera lieu si le salarié le demande à l’alimentation du CET.

Les cadres au forfait jour peuvent alimenter le CET des jours travaillés excédentaires ou débiter des jours déficitaires constatés en fin de période annuelle de décompte.

Le CET ne peut en tout état de cause être négatif.

Le traitement de la fin de période peut se faire par écrit ou via l’application informatique mise en place par l’entreprise si celle-ci le permet.

3.2 Autres droits pouvant être crédités

Le Compte Epargne Temps peut également être alimenté par tout ou partie :

  • Des jours de congés d’ancienneté,

  • Des jours de congés de fractionnement,

  • Des congés payés au-delà du congé principal dans la limite de 35 heures par an.

  • Des jours de récupération d’un jour férié

L’alimentation du CET se fera au mois de mai de l’année N sur la base des éléments concernés de l’année N-1

Les parties conviennent que d’autres sources d’alimentation pourront être envisagées en complément de cet accord dans le cadre d’évolutions légales ou conventionnelles.

3.3 Cas particuliers des salariés absents pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle

Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie, accident de travail ou maladie professionnelle n’ayant pas pu prendre leurs congés planifiés en raison de cette suspension de leur contrat de travail.

Ces salariés doivent en principe prendre leurs congés non pris à l’issue de leur arrêt. Toutefois, les parties conviennent que les salariés ayant eu une suspension de contrat d’une durée au moins égale à 3 mois continus au cours de l’année et reprenant leur activité avant la fin de la période de prise pourront demander le placement de leur congé dans le CET dans la limite des plafonds définis à l’article 4.

Article 4 : Plafonds du Compte Epargne Temps

4.1 Plafonds annuel

Le CET est impérativement alimenté par un nombre d’heures de congés et de repos pour l’ensemble des salariés non cadre dans la limite de 35 heures par période annuelle et 5 jours ouvrés pour les salariés cadres.

4.2 Plafonds globaux

Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, le nombre maximum d’heures ou de jours épargnés ne peuvent excéder les limites absolues suivantes :

  • 175 heures pour l’ensemble du personnel non cadre

  • 25 jours ouvrés pour les cadres

Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deça du plafond fixé.

Article 5 : Gestion des droits

Les temps affectés dans le compte sont valorisés en équivalent monétaire lors de leur utilisation, sur la base de la rémunération perçue par le salarié à cette date.

Article 6 : Utilisation du compte épargne temps

Le compte épargne peut être utilisé pour indemniser :

- un congé de fin de carrière : les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive. Le salarié et l'employeur s'engagent à s'informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d'utiliser le CET avant la date du départ ;

- des congés pour convenance personnelle ou congés sans solde : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d'au moins 35 heures.

- Un congé lié à la famille : le CET peut être utilisé pour un congé de proche aidant

- une formation hors temps de travail : le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation suivie en dehors du temps de travail.

- un don d’heures au bénéfice d’un salarié de l’établissement dont un proche est victime d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue.

Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l’employeur au moins 3 mois à l’avance pour les départs anticipés à la retraite et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés. Toutefois, le congé peut débuter plus tôt s’il est justifié par une situation d’urgence. Ce congé est subordonné à l’accord préalable de l’employeur.

Par ailleurs, la nature juridique de l’absence est déterminée par la nature du congé sollicité par le salarié.

Article 7 : Versement de l’indemnité de CET

Lorsque le salarié utilise le temps ainsi capitalisé, il bénéficie d’une indemnisation calculée selon la base d’un maintien de salaire.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

En cas de décès du bénéficiaire pendant la période de versement, le solde de l’indemnité est versé à ses ayants droit.

Article 8 : Protection sociale

Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Article 9 : Situation du salarié pendant la période de congés

Pendant la période de congés, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent sauf dispositions légales contraires.

Ainsi, hormis la rupture du contrat de travail, le bénéficiaire d’un congé indemnisé conserve ses prérogatives normales de salarié, notamment en restant électeur aux élections professionnelles. A ce titre, la durée du congé indemnisé est prise en compte pour l’appréciation de l’ancienneté.

A l’issue du congé, sauf rupture du contrat, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 10 : Cessation du CET

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

En cas de mobilité du salarié à l’intérieur du groupe, le compte épargne temps sera transféré vers l’établissement d’accueil dans la mesure où celui-ci aura mis en place un dispositif identique de Compte Epargne Temps.

Article 11 : Information du salarié

Le salarié sera informé de l’état de son compte épargne temps via l’application informatique mise en place par l’entreprise si celle-ci le permet ; dans le cas contraire le salarié sera informé par écrit tous les ans.

Article 12 : Retour anticipé

En règle générale le salarié ne pourra être réintégré dans l'entreprise avant l'expiration du congé. Toutefois, le salarié peut être autorisé à revenir dans l'entreprise avant le terme du congé pour raison exceptionnelle. Pour ce faire, il doit prendre contact avec le service des ressources humaines et formuler une demande qui sera étudiée avec une grande attention.

Article 13 : Date d’effet

Le présent avenant s’appliquera à l’exercice ouvert le 01/01/2021 ainsi, les salariés concernés pourront faire part de leur intention pour l’année 2022 au plus tard avant le 31/05/2022. Les congés payés non pris avant le 31 mai de la période de référence et non affectés préalablement au CET seront définitivement perdus.

Article 14 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter de sa signature.

Article 15 : Durée de l'accord

Le présent est conclu pour une durée indéterminée.

Article 16 : Clause de suivi

Le Comité Social Economique sera informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.

Article 17 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 18 : Révision de l’accord

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, à compter d’un délai d’application de 1 an.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 19 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois avant l’expiration de chaque période annuelle.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 20 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Perpignan

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait le 28/01/2022 à Perpignan

Pour les Organisations syndicales Pour l’entreprise

Déléguée Syndicale CGT Directeur

Déléguée Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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