Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la prise des congés payés dans le cadre de l'épidémie de Covid 19" chez NELSON S.A. - COMPTOIR DES COTONNIERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NELSON S.A. - COMPTOIR DES COTONNIERS et les représentants des salariés le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520020447
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : COMPTOIR DES COTONNIERS
Etablissement : 72080277601154 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14

Accord collectif d’entreprise relatif à la prise des congés payés dans le cadre de l’épidémie de Covid-19

ENTRE :

La Société COMPTOIR DES COTONNIERS, Société par actions simplifiées au capital de 24 592 504 euros, dont le siège social est situé 151 rue Saint Honoré (75001), immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétées de Paris sous le numéro 720 802776, représentée par Monsieur X, en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame Y, en sa qualité de Déléguée Syndicale

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et aux conséquences qui en découlent sur le plan économique, financier et social, les parties au présent accord reconnaissent qu’il est de l’intérêt de l’entreprise et de la collectivité des salariés de limiter, dans la mesure du possible, les conséquences de cette crise sur l’activité de l’entreprise.

Aussi, conformément aux dispositions de l’article 11, b), de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et des articles 1 à 5 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, les Parties sont convenues de définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé, à titre temporaire, aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise concernant les modalités de prise des congés payés et jours de repos.

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exception des collaborateurs embauchés à compter du 1er janvier 2020.

ARTICLE 2 – PRISE DES CONGES PAYES

Les parties conviennent que, par dérogation aux modalités habituelles de prise des congés payés telles qu’elles résultent de la loi et la convention collective applicable, chaque salarié devra impérativement prendre 5 jours ouvrés de congés payés, sur la période allant du 14 avril au 30 avril 2020.

Ces jours seront pris en priorité sur le reliquat de jours de congés payés acquis à prendre avant le 31 mai 2020 (y inclus les jours de fractionnement) et, si nécessaire, sur les jours de congés payés acquis depuis le 1er juin 2019, qui sont normalement à prendre à partir du 1er Mai 2020.

ARTICLE 3 – FIXATION DES DATES DE PRISE DES CONGES PAYES

Les parties conviennent que ces jours seront fixés de manière groupée sur la semaine du 20 au 25 avril 2020, soit 5 jours ouvrés de congés payés, moyennant le respect d’un délai de prévenance minimum d’un jour franc.

Les collaborateurs sont libres de poser les jours de congés payés restants avant la fin de la période de confinement.

Par ailleurs et par dérogation à l’article L.3141-14 du Code du travail, les dates des congés payés pourront être fixées indépendamment des dates de congés du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

Ces dates seront portées à la connaissance des salariés par le biais d’une note d’information diffusée par People Doc ou courrier simple pour ceux n’ayant pas souhaité recourir au bulletin de paie électronique.

ARTICLE 4 – REPORT DES CONGES PAYES

Les parties conviennent d’un commun accord que, compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle liée au Covid 19 et de la fermeture de l’ensemble des boutiques du réseau depuis le 15 mars dernier, le compteur des congés payés acquis à prendre avant le 31 mai 2020 pourra exceptionnellement être reporté sur le compteur de congés payés à prendre à compter du 1er juin 2020, et ce dans une limite de 50% des jours ouvrés restants à cette date après le décompte des 5 jours de congés payés imposés prévus à l’article 2 du présent accord et des éventuels congés payés supplémentaires posés pendant la période de fermeture des magasins.

Ces jours ouvrés de reliquat devront nécessairement être pris et posés avant le 31 octobre 2020. A défaut, ils seront perdus et ne pourront en aucun cas faire l’objet d’un nouveau report.

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR ET PRISE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’au 31 octobre 2020.

Pendant toute sa durée d’application, les stipulations du présent accord s’appliquent par dérogation aux dispositions aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail se substituent à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.

ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions définies par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

ARTICLE 7 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un suivi de ses modalités d’application lors de la prochaine réunion du CSE.

Article 8 – MODALITES DE CONCLUSION DE L’ACCORD - DEPOT

Au regard des mesures de confinement actuellement en vigueur, le présent accord sera signé par voie électronique.

L’organisation syndicale souhaitant signer l’accord manifeste sa volonté en adressant un e-mail à la Direction des Ressources Humaines (en copie le département Affaires Sociales). A réception de cet e-mail, la Direction des Ressources Humaines répond à tous en accusant réception de la demande et en habilitant ladite organisation syndicale à signer l’accord électroniquement. L’organisation syndicale signataire renvoie ensuite l’accord signé électroniquement par mail à la Direction des Ressources Humaines (en copie le département Affaires Sociales).

A l’issue de la période de confinement, une version papier du présent accord sera dûment signé par l’ensemble des parties signataires en 3 exemplaires.

Le présent accord accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords ».

Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, en 3 exemplaires

Le 14 avril 2020

Pour la Direction L’organisation syndicale CGT,

Monsieur X représentée par Madame Y

Directeur Ressources Humaines Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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