Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2019/2020" chez NELSON S.A. - COMPTOIR DES COTONNIERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NELSON S.A. - COMPTOIR DES COTONNIERS et les représentants des salariés le 2020-09-25 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521031351
Date de signature : 2020-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : COMPTOIR DES COTONNIERS
Etablissement : 72080277601154 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-25

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 - 2020

Accord collectif d’entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2019 / 2020

ENTRE :

La Société COMPTOIR DES COTONNIERS, Société par Actions Simplifiée au capital de 24 592 504 euros, dont le siège social est situé 151 rue Saint Honoré à Paris (75001), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 720 802 776, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines d'une part,

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale CGT, représentée par XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

D’AUTRE PART

PREAMBULE :

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail sur la négociation annuelle obligatoire, la Direction de la Société COMPTOIR DES COTONNIERS a engagé des négociations avec les organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise, à savoir l’organisation syndicale CGT.

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant notamment sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise s’est engagée entre la Société COMPTOIR DES COTONNIERS, représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines, et l’organisation syndicale représentative CGT, représentée par XXX, Déléguée Syndicale.

Cette dernière était accompagnée de XXX et XXX.

Le calendrier des réunions a été le suivant :

  • 11 septembre 2019

  • 26 novembre 2019

  • 21 janvier 2020

  • 5 mars 2020

  • 8 juillet 2020

La Direction a communiqué à l’organisation syndicale un fichier Excel comportant l’ensemble des éléments demandés.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2241-15 du Code du travail, les discussions relatives à la négociation annuelle obligatoire portant notamment sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise portaient notamment sur les thèmes suivants :

  1. Les salaires effectifs ;

  2. La durée effective et l'organisation du temps de travail ;

  3. Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

  4. L'épargne salariale ;

  5. Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre femmes et hommes.

Des échanges qui ont eu lieu, il est ressorti que :

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail ne faisaient pas ressortir de problématiques particulières à l’heure actuelle ;

  • la Société, et plus généralement le Groupe, avaient entrepris des actions concrètes en matière d’intégration de travailleurs handicapés ;

  • le sujet de l’épargne salariale avait été traité puisqu’un accord de participation est actuellement applicable au sein de l’entreprise ;

  • les données statistiques (répartition hommes / femmes, données sur les salaires, notamment) transmises ne faisaient pas ressortir de problématiques d’égalité hommes/femmes et une négociation spécifique relative à l’égalité entre les femmes et les hommes est également en cours ;

Les autres sujets de discussions de la négociation annuelle obligatoire ont donné lieu à des propositions dans les conditions rappelées ci-après.

ARTICLE 1 : ETAT DES PROPOSITIONS DE L’ORGANISATION SYNDICALE

A l’issue des différentes réunions qui se sont déroulées, l’organisation syndicale a formulé les revendications suivantes, en prenant en considération le contexte économique difficile de l’entreprise :

  • Demande de refonte du système de calcul de la rémunération variable ;

  • Demande d’augmentation de la valeur faciale du ticket restaurant de 8 à 8,50 euros tout en maintenant une prise en charge à hauteur de 60% pour l’employeur (40% pour le salarié) ;

  • Demande de réduction de l’ancienneté requise pour l’attribution des tickets restaurant de 3 à 1 mois ;

  • Demande de refonte du système de récupération du temps de trajet lors d’un déplacement professionnel de la manière suivante : récupération en repos du temps de déplacement au-delà du temps de trajet habituel à hauteur de 50% de sa durée ;

  • Demande d’acquisition d’un 3ème jour pour enfant malade rémunéré,

  • Demande de mise en place d’un don de jours (congés payés ou autres) en faveur de salariés devant s’occuper d’un ascendant ou d’un descendant malade avec valorisation de la part de l’employeur du même nombre de jours mis à disposition pour le salarié ;

  • Demande de revalorisation des paniers tenues de la manière suivante :

  • Pour la saison SS

  • Contrat de plus de 25h : Demande d’une revalorisation à 1500€ par collaborateur (contre 1400 actuellement)

  • Contrat de moins de 25h : Demande d’une revalorisation à 750€ par collaborateur (contre 700 actuellement)

  • Pour la saison AW

  • Contrat de plus de 25h : Demande d’une revalorisation à 1800€ par collaborateur (contre 1500 actuellement)

  • Contrat de moins de 25h : Demande d’une revalorisation à 900€ par collaborateur (contre 750 actuellement).

ARTICLE 2 : ISSUE DES DISCUSSIONS

En dernier lieu, lors des réunions du 5 mars 2020 et du 8 juillet 2020 et à la suite de nombreux échanges sur l’ensemble des sujets, la Société a formulé les propositions suivantes sur les demandes susvisées au regard du contexte économique particulièrement difficile de l’entreprise :

- Demande de refonte du système de calcul de la rémunération variable

La Direction a indiqué que le travail en cours sur la refonte du calcul de la rémunération variable avait été finalisé et mis en place au sein de la Société XXX le 1er mars 2020.

La Direction a également précisé que ce travail de refonte du calcul de la rémunération variable s’inscrit dans un projet de modification du système global des rémunérations applicables au sein de l’entreprise. Il fait suite à une volonté claire de la Direction de modifier plus particulièrement le système de rémunération variable applicable dans l’entreprise et aux échanges entre la Direction et l’ancien Comité d’Entreprise puis le Comité Social et Economique à ce sujet.

Elle a rappelé que le Comité Social et Economique a été informé et consulté sur ce projet lors des réunions du 20 janvier 2020 et du 27 février 2020 et a rendu un avis favorable à l’unanimité.

- Demande d’augmentation de la valeur faciale du ticket restaurant de 8 à 8,50 euros tout en maintenant une prise en charge à hauteur de 60% pour l’employeur (40% pour le salarié)

La Direction a précisé que, compte tenu de la situation économique de l’entreprise, une telle mesure ne pouvait être envisagée à l’heure actuelle en raison du coût important qu’elle engendrerait.

- Demande de réduction de l’ancienneté requise pour l’attribution des tickets restaurant de 3 à 1 mois

La Direction a indiqué qu’elle ne pouvait accéder à la demande de réduction de l’ancienneté requise pour l’attribution des tickets restaurant à 1 mois, en raison du coût important que cela engendrerait.

Toutefois, la Direction a proposé de réduire l’ancienneté requise pour l’attribution des tickets restaurant à 2 mois (contre 3 mois actuellement) pour les salariés entrés dans l’entreprise à compter du 1er septembre 2020.

- Demande de refonte du système de récupération du temps de trajet lors d’un déplacement professionnel de la manière suivante : récupération en repos du temps de déplacement au-delà du temps de trajet habituel à hauteur de 50% de sa durée

La Direction a précisé que, compte tenu de la situation économique de l’entreprise, une telle mesure ne pouvait être envisagée à l’heure actuelle en raison du coût important qu’elle engendrerait.

En revanche, la Direction a proposé de revoir le système actuel de récupération du temps de trajet lors d’un déplacement professionnel en soumettant à la Délégation syndicale une modification des tranches d’heures existantes donnant droit à des jours de repos.

Suite à la position de la Direction lors de la réunion du 5 mars 2020, la Délégation syndicale a souhaité formuler une contre-proposition, à savoir la récupération en repos du temps de trajet lors d’un déplacement professionnel au-delà du temps de trajet habituel à hauteur de 40% de sa durée.

La direction a pris note de cette contre-proposition.

Après étude de cette nouvelle demande, la Direction a informé la Délégation syndicale y être favorable. Cette nouvelle mesure entrerait en vigueur pour tout déplacement réalisé à compter du 1er septembre 2020.

- Demande d’acquisition d’un 3ème jour pour enfant malade rémunéré

La Direction est favorable à la mise en place d’un 3ème jour enfant malade rémunéré à compter du 1er septembre 2020.

- Demande de mise en place d’un don de jours (congés payés ou autres) en faveur de salariés devant s’occuper d’un ascendant ou d’un descendant malade avec valorisation de la part de l’employeur du même nombre de jours mis à disposition pour le salarié

La Direction a également indiqué être favorable à la mise en place du don de jours pour les salariés dont les ascendants ou descendants sont gravement malades mais sans abondement de l’employeur dans la valorisation des jours d’absence. La Direction a ainsi proposé l’engagement d’une discussion à ce sujet notamment sur le champ d’application, les modalités et le nombre de jours de don (maximum 20 jours par collaborateur bénéficiaire).

  • Demande de revalorisation des paniers tenues

La Direction a précisé que, compte tenu de la situation économique de l’entreprise, une telle mesure ne pouvait être envisagée à l’heure actuelle en raison du coût important qu’elle engendrerait.

ARTICLE 3 : ISSUE DES NEGOCIATIONS

A l’issue des négociations, il est apparu que les différentes parties avaient pu se mettre d'accord sur la majorité des sujets à l'ordre du jour.

Il a par conséquent été décidé de dresser le présent accord à l'issue de la dernière réunion.

ARTICLE 4 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter de la date de signature du présent accord, sauf dispositions contraires prévues par le présent accord.

ARTICLE 5 – MODIFICATION ET DENONCIATION

Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu entre la Société et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes, dans le respect de la réglementation.

Toute demande de modification, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, doit comporter des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du travail, l’accord pourra par ailleurs être dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des autres signataires et adhérents ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, dans le respect de la réglementation.

ARTICLE 6 – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une information, par communication interne, auprès de l’ensemble du personnel et sera déposé sur l’intranet de la Société.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt, en un exemplaire signé sous forme électronique et un exemplaire sous format Word anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.

Il sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.

Fait à Paris, en 3 exemplaires

Le 25 septembre 2020

Pour la Direction L’organisation syndicale CGT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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