Accord d'entreprise "l’accord collectif relatif au versement d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur dite PPV 2023" chez EPC FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPC FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T01322016781
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : EPC FRANCE
Etablissement : 72204912900074 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord relaif à la Négociation annuelle obligatoire (2020-02-10) Accord Négociation annuelle obligatoire (2019-02-04) ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT DITE PEPA 2021 (2021-11-19) Accord collectif relatif au versement d'une prime exceptionnelle de partage de la valeur dite PPV 2022 (2022-09-15)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-08

Accord Collectif relatif au versement d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur dite PPV 2023

Entre les soussignées :

La société EPC France dont le Siège Social est au 4 rue Saint Martin à SAINT MARTIN DE CRAU (13310) prise en la personne de son représentant légal en exercice, M, Directeur Général Délégué.

Ci-après dénommée « l’Entreprise », D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :

  • Le syndicat CGT, représenté par M, en sa qualité de délégué syndical ;

  • Le syndicat CFDT, représenté par M, en sa qualité de délégué syndical ;

  • Le syndicat CFE, représenté par M, en sa qualité de délégué syndical ;

D’autre part, Ci-après dénommées « les parties » ou « les partenaires sociaux ».

Préambule :

Compte tenu de l’inflation croissante dans le pays sur l’année 2022 et des circonstances particulières de travail soutenu auxquelles se sont trouvés confrontés les salariés EPC France durant cette année, l’entreprise a décidé de mettre en place la prime PPV en janvier 2023.

A cet effet, il a été décidé en accord avec les organisations syndicales et dans le cadre légal précité, le principe de cette prime et les dispositions portant notamment sur :

  • le montant de la prime ;

  • les salariés concernés ;

  • les critères de modulation du montant de la prime

  • la date de versement.

Article 1 : champ d’application

La présente décision s’applique au sein de l’entreprise EPC FRANCE.

Article 2 : bénéficiaires

La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés ayant 6 mois d’ancienneté et titulaires d’un contrat de travail en cours à la date de versement fixée à l’article 5.

Pour rappel, le plafond de rémunération donnant droit à exonération sociale et fiscale de la prime PPV est de 3 fois le smic annuel.

Article 3 : Montant de la prime

Le montant de la prime est fixé à :

  • 500 € pour le personnel dont la rémunération est comprise entre 0 € et 40 000 € annuel.

  • 400 € pour le personnel dont la rémunération est comprise entre 40 001€ et le plafond de 3 SMIC annuels.

  • 250 € pour le personnel dont la rémunération est au-delà de 3 SMIC annuel et n’excède pas 80 000 € annuel.

Ceci, pour les salariés présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime. Sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

  • congé de maternité, de paternité ou d’adoption ;

  • congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel ;

  • congé pour enfant malade ;

  • congé de présence parentale ;

  • congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Si le bénéficiaire n’a pas de contrat couvrant toute cette période ou, a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant pour une durée supérieure à 4 mois, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

Article 4 : Temps partiel et Plafond absolu du montant de la prime

Il est expressément convenu que tous les montants prévus à la présente décision concernent un collaborateur travaillant ou ayant une durée contractuelle de travail effectif à temps plein (151,67 heures mensuelles ou 35 heures hebdomadaires de travail effectif).

Au titre de la présente décision, pour les salariés en forfait jours, la durée de travail à temps plein est fixée à 215 jours.

Ainsi, pour les collaborateurs dont la durée contractuelle ou ayant travaillé à temps partiel, le montant, prévus à la présente décision, est à proratiser au regard de la propre durée de travail partielle desdits collaborateurs s’ils ne peuvent pas être considérés à temps plein.

Il est expressément convenu que quel que soit le résultat arithmétique de la détermination du montant final de la prime due au collaborateur, celui-ci ne pourra pas dépasser 1000,00 euros (mille euros) au global afin de respecter les conditions d’exonérations légalement prévues.

Article 5 : Date de versement

La prime sera versée le 31/01/2023.

Article 6 : Principe de non-substitution

La prime versée aux bénéficiaires en application de la présente décision ne se substitue à aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Article 7 : Dispositions finales

7.1- Durée de l'accord

Le présent accord prend effet le 01/01/2023.

En raison du caractère exceptionnel de son objet, elle expirera en conséquence de plein droit le 31/01/2023 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelée.

7.2 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions prévues par le Code du travail.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.

Cette notification devra être accompagnée d'un projet de nouvel accord afin que les discussions puissent être engagées sans tarder et, en tout état de cause, avant l'expiration du préavis.

La partie qui aura dénoncé l'accord notifiera aussitôt cette dénonciation à la Direction régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de conclusion du présent accord.

Le présent accord ainsi dénoncé avec ses avenants éventuels reste applicable :

soit jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord remplaçant le texte dénoncé;

soit à défaut, pendant une période transitoire d'une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

7.3 - Dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un sur support électronique, auprès de la Direction régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de conclusion du présent accord.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion du présent accord.

Les formalités de dépôt sont accomplies par l'Entreprise.

Fait à Saint Martin de Crau le 08/12/2022

En 5 exemplaires originaux

Pour les organisations syndicales :

Le syndicat CGT, représenté par M, en sa qualité de délégué syndical ;

Le syndicat CFDT, représenté par M en sa qualité de délégué syndical ;

Le syndicat CFE, représenté par M en sa qualité de délégué syndical ;

Pour l’entreprise EPC France

Directeur Général Délégué

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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