Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE SUR LA PROCÉDURE DE CONSULTATION SUR LE REDIMENSIONNEMENT DE L'ACTIVITÉ TERRAIN ET LA NÉGOCIATION AFFÉRENTE D’UN ACCORD DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE" chez WEIGHT WATCHERS - WW FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WEIGHT WATCHERS - WW FRANCE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2021-06-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T09221026173
Date de signature : 2021-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : WW FRANCE
Etablissement : 72206342700511 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord portant sur les nouvelles offres (2021-12-23) Accord portant sur la qualité de vie au travail et les conditions de travail (2022-06-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-10

ACCORD DE MÉTHODE DE L’UES WW

SUR LA PROCÉDURE DE CONSULTATION SUR LE REDIMENSIONNEMENT DE L'ACTIVITÉ TERRAIN ET LA NÉGOCIATION AFFÉRENTE D’UN ACCORD DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE

Entre :

Les sociétés de l’Unité Economique et Sociale WW (ci-après « l’UES »), à savoir :

La société WW OPERATIONS FRANCE

Forme juridique : SAS au capital de 1 564 736,00 €

Siège social : Immeuble Le Belvédère, 1-7 cours Valmy - PARIS La Défense (92923)

Numéro d’immatriculation au RCS de Nanterre : 428 874 622 

Représentée par Madame, représentant légal, dûment habilitée aux fins des présentes

La société WW FRANCE

Forme juridique : SAS au capital de 4 742 512,00€

Siège social : Immeuble Le Belvédère, 1-7 cours Valmy - PARIS La Défense (92923)

Numéro d’immatriculation au RCS de Nanterre : 722 063 427

Représentée par Madame, représentant légal, dûment habilitée aux fins des présentes

La société WW.FR

Forme juridique : SARL au capital de 15 000,00€

Siège social : Immeuble Le Belvédère, 1-7 cours Valmy - PARIS La Défense (92923)

Numéro d’immatriculation au RCS Nanterre : 500 960 034

Représentée par Madame, représentant légal, dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après dénommées ensemble « UES WW » 

ET, D’AUTRE PART,

L’organisation syndicale représentative CGT au niveau de l’UES WW, représentée par Madame en sa qualité de Déléguée syndicale ;

L’organisation syndicale représentative FO au niveau de l’UES WW, représentée par Madame en sa qualité de Déléguée syndicale.

Ci-après les « Organisations Syndicales »

ci-après dénommées ensemble « les Parties »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Le 31 mai 2021, la direction de l’UES (la « Direction ») a informé le Comité Social et Économique de l’UES (le « CSE ») d’un projet de redimensionnement de l’activité terrain de l’UES (le « Projet ») et lui a remis une note d’information dans le cadre de la procédure d’information et de consultation applicable, conformément aux dispositions des articles L.2312-8 et suivants du Code du travail.

Le CSE a procédé à la désignation d’un expert au cours de cette réunion.

La Direction a également fait part de son intention, en parallèle des discussions avec le CSE dans le cadre de la procédure d’information-consultation, et afin de permettre le redimensionnement projeté de l’activité terrain, de négocier avec les Organisations Syndicales un accord collectif majoritaire portant notamment sur le contenu d’un accord de rupture conventionnelle collective (la « RCC »), dans le cadre des dispositions de l’article L.1237-19-1 du Code du travail. Soucieux de permettre un échange approfondi et efficace sur ce Projet et de garantir un dialogue social efficace dans le cadre des négociations de l’accord de RCC, la Direction et les Organisations Syndicales se sont concertées et rapprochées en vue de définir les modalités d’organisation (i) de la procédure d’information et de consultation sur le Projet, (ii) de l’expertise mandatée par le CSE dans ce cadre, ainsi que (iii) de la négociation, en parallèle, d’un projet d’accord de RCC.

Au terme de leurs échanges, les Parties sont convenues du présent accord de méthode, conclu en application des articles L. 2222-3-1, L.2232-12 et L.2312-55 du Code du travail.

Chapitre I – Organisation de la procédure d’information-consultation et de négociation dans le cadre du projet

Article I.1– Durée de la procédure d’information et de consultation du CSE

La première réunion du CSE en vue de sa consultation sur le Projet a eu lieu le 31 mai 2021. Au cours de cette réunion, le CSE a procédé à la désignation d’un expert pour l’assister dans le cadre de la consultation sur le Projet.

Conformément aux dispositions de l’article R.2312-6 du Code du travail, et eu égard à la nomination d’un expert, le CSE dispose d’un délai de deux mois pour émettre son avis sur le Projet, lequel devrait donc en principe prendre fin le 31 juillet 2021.

Il a néanmoins été convenu entre les Parties de réduire ce délai d’une semaine. Dès lors, par commun accord entre les Parties, la dernière réunion du CSE se tiendra le 22 juillet 2021. Au cours de celle-ci, il sera demandé l’avis du CSE sur le projet de redimensionnement de l’activité terrain l’UES et ses modalités.

Les Parties rappellent qu’en l’absence d’avis rendu par le CSE au plus tard le 22 juillet 2021, il sera réputé avoir été consulté sur le Projet.

Article I.2– Assistance d’un expert

Lors de la première réunion d’information/consultation du CSE, l’instance a procédé à la désignation du cabinet d’expertise-comptable Audit Expansion en tant qu’expert afin de l’assister dans le cadre de la consultation sur le Projet.

Les Parties constatent que cette expertise, qui intervient dans le cadre d’une consultation ponctuelle réalisée au titre des compétences du CSE en matière de marche générale de l’entreprise, est une expertise libre au sens de l’article L.2315-81 du Code du travail.

Toutefois, dans la mesure où le cabinet d’expertise désigné dans le cadre du Projet est le même cabinet que celui qui assiste parallèlement le CSE dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques, dans le cadre de laquelle le financement de l’expertise est partagé et pris en charge à hauteur de 20% par le CSE et de 80% par l’employeur conformément aux dispositions des articles L.2315-80,2° et L.2315-87 du Code du travail, il est convenu entre les Parties que l’expertise libre dans le cadre du Projet sera, à titre exceptionnel, financée par l’employeur dans la limite de 12.000 euros (douze mille euros). Le montant excédant cette somme sera pris en charge par le CSE.

Il est néanmoins rappelé que la consultation ponctuelle réalisée sur le Projet est autonome et distincte de la consultation récurrente menée en parallèle sur les orientations stratégiques et que les expertises réalisées dans le cadre de chacune de ces consultations ne sauraient être considérées comme interdépendantes ou liées.

En application des articles L.2315-85, 1° et R.2315-47 du Code du travail, l’expert est en principe tenu de présenter son rapport au minimum quinze jours avant l'expiration du délai mentionné à l'article R.2312-6 du Code du travail du Code du travail.

Dans la mesure où les Parties ont convenu de réduire ce délai au 22 juillet 2021 et afin de laisser au CSE le temps de prendre connaissance de cette expertise et de lui donner la possibilité d’être utilement informé avant d’être consulté, il est convenu que le rapport d’expertise sera transmis à l’instance au plus tard le 21 juillet 2021.

Il sera présenté oralement à l’instance lors de la réunion prévue le 22 juillet 2021.

Il est par ailleurs expressément convenu entre les Parties que l’expertise décidée par le CSE se déroulera selon le calendrier suivant, notamment afin de prendre en compte les congés estivaux :

  • Remise des questions/demande de documents de l’expert à la Direction au plus tard le 20 juin 2021 ;

  • Réponses aux questions/remise des documents de la Direction à l’expert au plus tard le 24 juin 2021 ;

  • Possibilité de seconde question début juillet et retour par la direction au plus tard le 10 juillet 2021;

  • Transmission du rapport de l’expert au CSE au plus tard le 21 juillet 2021.

  • Date prévue de présentation du rapport au CSE par l’expert le 22 juillet 2021

 

Article I.3– Organisation de la négociation d’un accord de RCC

Comme indiqué en préambule du présent accord, la Direction a fait part de son intention, en parallèle de la consultation du CSE sur le Projet, de négocier avec les Organisations Syndicales un accord de RCC.

Une première réunion de négociation s’est tenue dans ce cadre le 31 mai 2021.

Les Parties ont convenu que des réunions de négociation se tiendraient aux dates suivantes :

  • 10 juin 2021 dans l’après-midi ;

  • 24 juin 2021 dans l’après-midi ;

  • 23 juillet 2021 avec signature de l’accord de RCC, le cas échéant.

Article I.4– Moyens supplémentaires octroyés dans le cadre du Projet

Article I.4.1. Moyens supplémentaires octroyés aux Organisations Syndicales

Il est convenu ce qui suit, pendant toute la durée de la négociation de l’accord collectif majoritaire relatif à la RCC :

Chaque délégation syndicale bénéficie de 20h d’heures de délégation supplémentaires par mois comme suit :

  • Le syndicat représentatif Force Ouvrière, représenté par, dont la délégation syndicale est complétée par bénéficiera d’un crédit d’heure supplémentaire de 20h par mois au total, qui pourront être réparties entre la déléguée syndicale et le(s) membre(s) de sa délégation participant à la négociation, le cas échéant.

  • Le syndicat représentatif CGT, représenté par, dont la délégation syndicale est complétée par, bénéficiera d’un crédit d’heure supplémentaire de 20h par mois au total, qui pourront être réparties entre la déléguée syndicale et le(s) membre(s) de sa délégation participant à la négociation, le cas échéant.

Ces heures sont rémunérées au taux horaire de 16,25€ brut/heure. 

Article I.4.2. Moyens supplémentaires octroyés au Secrétaire du CSE

Il est convenu que la Secrétaire du CSE se verra attribuer un crédit d’heures supplémentaire de 7 heures par mois au taux horaire de 16,25€ euros bruts de l’heure pendant la durée de la procédure d’information-consultation telle que visée à l’article I.1 du présent accord afin de prendre en considération le temps nécessaire à la rédaction des procès-verbaux afférents à ladite procédure. 

Article I.5– Calendrier d’information/consultation du CSE et de négociation d’un Accord de RCC avec les Organisations Syndicales

Compte tenu de ce qui précède, les Parties conviennent que les réunions avec CSE et les Organisations Syndicales auront lieu selon le calendrier suivant :

Article I.6 – Rappel des obligations de confidentialité

Il est rappelé que les représentants du personnel sont, dans le cadre de leur mission, tenus par une obligation de confidentialité et/ou de discrétion.

Ainsi, en application de l’article L.2315-3, alinéa 2 du Code du Travail, les Organisations Syndicales et les membres du CSE, sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Article I.7– Modalités de tenue des réunions en cas de circonstances exceptionnelles

Les Parties rappellent que le principe est la tenue de réunions physiques avec CSE et les Organisations Syndicales, dans le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale applicables, le cas échéant.

En ce qui concerne les réunions de CSE, elles rappellent toutefois qu’elles pourront faire application de l’accord sur les modalités d’organisation de réunions à distance avec le CSE en date du 30 mars 2020, en cas de circonstances exceptionnelles rendant impossible la tenue de réunion en présentiel.

En ce qui concerne les réunions de négociation avec les Organisations Syndicales, les Parties conviennent dans le cadre du présent accord de la possibilité, en cas de circonstances exceptionnelles rendant impossible la tenue de réunion en présentiel (notamment en cas de menace ou crise épidémique contraignant à des mesures de confinement exceptionnelles), de tenir des réunions au moyen d’outils de communication à distance disponibles à savoir par visioconférence ZOOM.

Chapitre II : Dispositions diverses

Article II.1 - Déclaration de bonne foi

Les Parties s’engagent à ce que, en cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, elles se rencontreraient dans les meilleurs délais, afin d’analyser ensemble les voies de règlement amiable permettant d’éviter toute action administrative ou contentieuse.

Article II. 2 - Durée de l’accord

Le présent accord conclu selon les conditions de l’alinéa 1 de l’article L.2232-12 du Code du travail entrera en vigueur à compter de son dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, courant de la date de son entrée en vigueur jusqu’au terme de la mise en œuvre des procédures d’information-consultation et de négociation prévues au présent accord. Les termes de cet accord ne s’appliquent par ailleurs qu’aux réunions d’information-consultation menées dans le cadre du Projet et aux réunions de négociations sur un éventuel accord de RCC.

Durant cette période, l’accord est susceptible d’être modifié par avenant avec l’accord unanime des parties signataires.

A son terme, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet. Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction.

Article III. 3 - Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité et de dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 à L. 2231-6 du Code du travail.

De plus, il fera l’objet, dans le respect des articles L.2231- 6 et D.2231-4 du code du travail, d’un dépôt, sous forme électronique, sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail avec l’ensemble des pièces requises à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Enfin, un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion en application de l’article D. 2231-2 du Code du travail.

Un exemplaire dûment signé de toutes les Parties sera par ailleurs remis à chaque Organisation Syndicale présente à la négociation.

Fait à Paris la Défense, le 10 juin 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com