Accord d'entreprise "Accord relatif au dispositif d'Activité Partielle de Longue Durée APLD" chez PLACOPLATRE

Cet accord signé entre la direction de PLACOPLATRE et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC

Numero : T07322004878
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : PLACOPLATRE
Etablissement : 72980070600040

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20

Accord relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée

Entre les soussignés :

  • L’établissement PLACOPLATRE Chambéry, situé au ZI de Bissy, 456 rue Emile Romanet à CHAMBERY (73 000), représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , agissant en qualité de Directeur d’Usine, dûment mandaté à cet effet,

Ci-après désignée l’« Etablissement » ou la « Direction »

D’une part,

Et,

  • Les représentants des Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Etablissement :

Pour la CFE-CGC, M. , Délégué Syndical Etablissement,

Pour la CGT, M. , Délégué Syndical Etablissement,

Pour la CFDT, M. , Délégué Syndical Etablissement,

Pour la CFTC, M. , Délégué Syndical Etablissement,

Pour la FO, M. , Délégué Syndical Etablissement,

Ci-après désignée les « Organisations Syndicales »,

D’autre part,

est conclu le présent accord d’Etablissement relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée.

PREAMBULE

La crise sanitaire résultant de la pandémie Covid-19 a généré un important ralentissement de l’économie au niveau mondial. Après la crise sanitaire Covid, une première vague d’inflation des prix est apparue accompagnée de pénurie de matériaux et de matières premières face à la demande importante du secteur bâtiment. La guerre en Ukraine a engendré une crise supplémentaire sur l’énergie dans une période ou le parc nucléaire français est partiellement à l’arrêt.

L’augmentation exponentielle des prix du gaz et de l’électricité génère aussi des inflations collatérales.

Cette crise économique génère un important ralentissement des marchés du bâtiment qui devrait impacter directement et durablement la Société Placoplatre et son établissement de Chambéry, qui a vu son niveau d’activité de 2022 réduit considérablement.

Les tendances du marché de la construction ainsi les prévisions de vente présagent une dégradation de notre activité dans le courant de l’année 2023 qui pourrait se prolonger sur 2024 avec une obligation de changer nos organisations de travail afin de nous adapter aux circonstances.

Ces adaptations d’organisation de travail nous amèneraient à mettre en place des changements de régime de travail à la baisse, de nos lignes de production, qui conduiraient à prévoir et gérer des sureffectifs sur les ateliers concernés, le temps de ces modifications.

Dans ce cadre, nous devrions passer notre ligne de production de plaques de plâtre en régime de travail 3x8, les ateliers de transformation en régime de travail 1x8, la supply chain en régime de travail 2x8, la maintenance postée en régime de travail 3x8.

Compte-tenu des informations dont dispose l’établissement au jour de la signature du présent accord, il ne semble pas que l’activité pourra retrouver dans les prochains mois, un niveau d’activité équivalent à celui précédant la crise sanitaire. Au contraire, la baisse d’activité s’inscrit dans la durée depuis plusieurs mois, avec une prévision d’activité de nouveau en baisse d’environ 11 % en 2023 versus 2022.

Comparaison des volumes

Année 2021 2022 B2023
Million de m2

Face à ce constat, le présent accord d’établissement a pour but de pouvoir recourir au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (ci-après APLD), institué par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et par le décret n°2020-936 du 28 juillet 2020 afin notamment de préserver dans la mesure du possible l’emploi des salariés.

Article 1 : Champ d’application

1.1 Etablissement concerné

Les dispositions du présent accord, s’appliquent à l’Etablissement Placoplatre de Chambéry, 456 rue Emile ROMANET 73000 CHAMBERY.

1.2 Activités et salariés concernés

Le présent accord a pour objet d’organiser le placement en activité partielle de longue durée de l’ensemble des salariés de l’Etablissement de Placoplatre Chambéry pour permettre d’étendre leur protection compte-tenu des incertitudes économiques actuelles.

Les stagiaires, contrat d’apprentissage et de professionnalisation ne sont pas concernés par le dispositif d’APLD.

A titre indicatif, il est précisé que le dispositif APLD pourrait concerner les salariés impactés par les changements de régime de marche à la baisse :

Unités organisationnelle Situation actuelle Réorganisation
Cycle CDI inscrit Cycle Besoin personnel par UO Absent.
(15%)
Ecart

Le personnel de journée, cadres/ETAM, sera également impacté par ces changements selon la charge de travail. Dans ce cadre, une analyse de la charge de travail de chaque salarié devra être réalisée pour trouver les bonnes organisations de travail qui permettent aux lignes de fabrication de fonctionner normalement.

Structures Journée

1.3 Utilisation de l’accord

Durant sa durée de validité, cet accord n’a pas pour vocation de servir d’argument de décision dans l’arbitrage et d’ajustement des activités sur les différents sites de production de la Société PLACOPLATRE.

Par cet accord, la Direction s’engage à respecter l’équité et l’égalité de traitement de ses salariés.

Article 2 : Durée de l’accord

Les parties conviennent de fixer le début d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée au 01/01/2023.

Il est conclu pour une durée déterminée de deux ans et expirera en conséquence le 31/12/2024 sans autre formalité.

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative et des éventuels renouvellements de celle-ci, le dispositif spécifique d’activité partielle sera mis en œuvre à compter du 01/01/2023 pour une durée de 12 mois maximum discontinus dans la période de référence de 24 mois.

Article 3 : Réduction de la durée du travail

Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’Etablissement, la durée de travail des salariés concernés par le présent accord pourra être réduite proportionnellement à la baisse d’activité jusqu’à 40% de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application de l’accord.

La réduction de la durée du travail dépendant du niveau d’activité de l’Etablissement, ne sera pas nécessairement mise en œuvre de manière uniforme pendant toute la durée du présent accord, l’application dudit accord pouvant conduire à la suspension temporaire de l’activité.

L’APLD pour un salarié posté en équipe 1x8, 2x8, 3x8, 4x8 ou 5x8 s’appliquera sur des journées complètes, soit 8 heures par jour.

L’APLD pour un salarié en journée soumis à une base horaire de 35 heures par semaine avec attribution de RTT pourra s’appliquer proportionnellement à la réduction de son activité dans la limite de 7 heures par jour.

Le chômage partiel pour un salarié en forfait jour ne peut s’appliquer que sur des journées complètes ou des demi-journées avec l’accord du salarié sur le choix de la durée de la journée d’APLD. L’indemnisation est effectuée sur 7h00 pour une journée complète et 3,5h pour une demi-journée d’absence.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi périodique pour chaque salarié concerné afin, de rechercher une équité dans le nombre de jours de placement en chômage partiel entre les salariés ayant des postes identiques.

Une adaptation est possible au cas par cas sur demande du salarié.

Celles-ci s’appliqueront sur la globalité du personnel du site, cadre et non cadre.

Les régimes de Frais de Santé et de Prévoyance ne seront pas impactés par l’activité partielle

Les périodes d’activité partielle seront prises en compte pour les droits à la retraite conformément à la législation en vigueur.

Dans l’hypothèse où l’activité de l’Etablissement se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.

Article 4 : Délai de prévenance

Le délai de prévenance de placement des salariés en APLD doit s’entendre d’un délai raisonnable permettant de concilier les nécessités d’organisation de l’Etablissement et les impératifs de la vie personnelle du salarié.

Une prévision de nombre de jours de sous-activité du mois à venir sera communiquée en Comité Social et Economique sur la base des perspectives de ventes actualisées. Une prévision de sous-activité sera communiquée le jeudi soir pour la semaine suivante du lundi au dimanche.

La décision de mise en œuvre de l’activité partielle se fera par affichage du planning. Les salariés impactés par cette baisse d'activité programmée seront informés à l'avance au maximum 10 jours ouvrables et au minimum de 5 jours ouvrables. Les salariés absents lors de l’affichage du planning seront prévenus par leur hiérarchie.

En cas de nécessité (préservation des installations, modifications des prévisions, …), la Direction pourra rappeler un salarié en activité partielle sans préavis sur la base du volontariat et à défaut de volontaires, avec un préavis de 72 heures.

Article 5 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée

Le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L.3141-24 du Code du Travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’Etablissement ou, lorsqu’elle est inférieure la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Les éléments qui impactent positivement l’assiette de calcul sont : salaire de base, prime de forfait équipe, prime ancienneté, prime de mobilité, indemnité de maintien de ressources, indemnité NDJF, astreinte, prime formateur interne, Allocation Temporaire dégressive.

Les éléments qui impactent négativement l’assiette de calcul sont : congé sabbatique, congé sans solde, absence non rémunérée, grève.

Les primes qui ne sont pas payées car conditionnées à une présence effective sur site ou ayant le caractère de remboursement de frais professionnels, sont exclues de l’assiette de calcul, telles que par exemple : prime de transport, paniers de jour et nuit, indemnité habillage/déshabillage, …

Celles-ci seront maintenues dans le cadre d’une présence à mi-temps.

Les primes qui ne sont pas impactées par le chômage partiel et maintenues sont : prime de vacances, prime de 13ème mois allocation de fin d’année, primes d’intéressement et de participation.

S’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en jours sur l’année, en application des dispositions des articles L.3121-56 et L.3121-58 du Code du Travail, leur indemnisation sera calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein de l’Etablissement ou de leur service, conformément aux dispositions de l’article R.5122-19 du Code du Travail.

Article 6 : Engagements de l’Etablissement en matière d’emploi

Pendant la durée d’application du présent accord, l’Etablissement s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique ni à des ruptures conventionnelles collectives. Cela s’applique pour l’ensemble des salariés de l’Etablissement.

La direction rappelle toutefois que tout départ ne fera pas systématiquement l’objet d’un remplacement.

Article 7 : Engagements de l’Etablissement pour réduire le nombre de jours en chômage partiel

La Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent accord, affirment leur volonté commune de mettre en œuvre des mesures pour réduire l’impact du nombre de journées en chômage partiel en cas de sous-activité.

7.1 Formation professionnelle

Les parties reconnaissent l’importance de la formation professionnelle et leur volonté d’encourager la formation des salariés placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.

A ce titre, les formations, seront privilégiées avant la mise en place du chômage partiel.

Toutes les formations obligatoires et de sécurité, d’Hygiène et d’environnement seront réalisées avant tout placement en activité partielle de longue durée ainsi que les formations métiers externes ou au poste de travail

Afin de réduire l’impact du recours à l’activité partielle, l’utilisation du Compte Personnel de Formation (CPF) des salariés pourra être utilisé avec l’accord du salarié, et sous réserve de l’éligibilité des actions au CPF.

7.2 Prise des congés payés ou toute autre absence payée

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, les Parties réaffirment leur souhait de favoriser la prise de congés payés, de jours de repos ou de jours de récupération.

Les salariés concernés pourront être placés en congés payés, ou en jours de repos conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, avant tout placement en activité partielle de longue durée.

Les salariés concernés auront la faculté de demander à l’Etablissement d’être placés en congés payés ou en jours de repos lors d’une période où ils doivent être placés en activité partielle de longue durée. Le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service.

Article 8 : Information des Organisations Syndicales et du CSE et suivi de l’accord

Chaque lancement de période d’APLD fera l’objet d’un CSE Extraordinaire pour informer les organisations syndicales de la date de démarrage, de la durée, des secteurs concernés et des actions définies pour assurer le bon fonctionnement de l’usine.

Un suivi de l’accord sera effectué par la Direction avec les Organisations Syndicales tous les mois lors des réunions ordinaires du CSE. A cette occasion, la Direction remettra aux Organisations Syndicales un bilan du recours au dispositif spécifique d’activité partielle précisant :

  • Le nombre de salariés concernés par l’activité partielle,

  • Les services / activités concernés,

  • La réduction de la durée sur la période, Le volume de réduction,

  • Les mesures de formation mises en œuvre,

  • Les perspectives de reprise d’activité (prévisions commerciales, tendance du carnet de commandes)

Article 9 : Validation de l’accord

L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à l’obtention d’une décision de validation de l’accord qui vaut autorisation d’activité partielle pour une durée de six mois. L’autorisation devra être renouvelée par période de six mois.

La Direction adressera une demande de validation du présent accord par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R.5122-26 du Code du Travail.

Il est rappelé que le silence gardé par la DREETS au terme du délai de quinze jours vaut décision d’acceptation de validation. Dans ce cas, la Direction transmettra une copie de la demande et de son accusé de réception par l’Administration, au Comité Social et Economique et aux Organisations Syndicales signataires.

Un bilan portant sur le respect des engagements prévus dans le présent accord sera transmis par la Direction à la DREETS au moins tous les six mois et le cas échéant, avant toute demande de renouvellement.

Article 10 : Révision de l’accord

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du Travail. Information devra en être faite à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courriel.

Article 11 : Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Etablissement.

Une communication à destination des salariés sera organisée par voie d’affichage une fois l’accord signé.

Article 12 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du Travail ;

  • En un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Chambéry.

Article 13 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Chambéry, le 20 décembre 2022, en six exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties et un pour le Greffe du Conseil de Prud’hommes de Chambéry.

Pour la Direction

Monsieur

Directeur

Pour la CFDT

Monsieur

Délégué Syndical Etablissement

Pour la CFE-CGC

Monsieur.

Délégué Syndical Etablissement

Pour la CFTC

Monsieur

Délégué Syndical Etablissement

Pour la CGT

Monsieur

Délégué Syndical Etablissement

Pour la FO

Monsieur

Délégué Syndical Etablissement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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