Accord d'entreprise "Accord relatif au régime de frais de santé obligatoire pour les salariés de la société Continental Automotive Trading France SAS" chez CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2020-11-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T07820006957
Date de signature : 2020-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING FRANCE
Etablissement : 73205541300148 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord de prévoyance au sein de la société Continental Automotive Trading France SAS (2020-11-26) Avenant n°1 accord de prévoyance au sein de la société Continental Automotive Trading France SAS (2022-12-15)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-26

ACCORD RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE POUR LES SALARIES DE LA SOCIETE CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING France SAS

ENTRE :

La société CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING France SAS ayant son siège social au 6 rue Jean Moulin 78120 RAMBOUILLET, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 732 055 413 00148.

D'une part,

Et

Les organisations syndicales, mentionnées ci-dessous:

CFE-CGC

CGT

D’autre part.

PREAMBULE

Les salariés de CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING France SAS bénéficient actuellement d’un régime collectif de frais de santé obligatoire.

Le présent accord prévoit les conditions de couverture et de fonctionnement du régime « frais de santé » dont bénéficient les salariés de l’entreprise. Il précise la structure de cotisation et la répartition « employeur / salarié », applicables à la date de signature de l’accord.

Article 1 – Cadre juridique

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L242-1, II, 4°, L862-4, L871-1 et L911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Il s’inscrivent par ailleurs dans le cadre des évolutions règlementaires définies par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi instituant la mise en place obligatoire d’une couverture minimale obligatoire dénommée « panier de soins minimal », ainsi que la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 instituant un dispositif de remboursement intégral à l'assuré des soins dentaires prothétiques, des frais d'optique et des frais d'audiologie dits basiques, dénommé « Reste à charge zéro».

Article 2 – Champs d’application

Le régime « frais de santé » s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise en activité, sans condition d’ancienneté, liés par un contrat de travail et affiliés à un régime de base « sécurité sociale ».

Article 3 - Adhésion

  1. – Principe

L’adhésion au régime est obligatoire, pour tous les salariés, pour le régime de base dit « isolé », sur laquelle s’applique l’obligation de financement de l’employeur.

Cette adhésion s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de salaire.

Les salariés de l’entreprise ont la faculté de souscrire :

  • Un régime dit « famille » visant à la couverture des ayant droits du salariés, tels que définis en annexe 1 au présent accord ;

  • Un régime « surcomplémentaire » visant à bénéficier de garanties en complément des remboursements versés au titre du régime de base.

L’adhésion à ces régimes optionnels relève de l’initiative exclusive des salariés et la cotisation afférente est intégralement à la charge du salarié, prélevée sur le compte bancaire de ce dernier. 

  1. – Dispense d’adhésion

Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, les salariés concernés par l’une des situations de dispense prévues, selon la règlementation en vigueur, par l’article L 911-7 du code de la sécurité sociale, sous réserve de justifier de leur situation dans les conditions prévues par l’article D911-5 du même code.

Article 4 - Garanties

Le contenu des garanties au titre du régime « de base » et du régime « surcomplémentaire » ainsi que leurs modalités de mise en œuvre sont décrites dans les contrats d’assurance souscrits auprès de l’organisme assureur et figurent, à titre indicatif, en annexe 1 au présent accord.

Seules les garanties stipulées aux conditions particulières et les clauses prévues aux conditions générales du contrat d’assurance font foi entre les parties.

Ces prestations s’entendent dans le cadre du contexte règlementaire en vigueur à la date de signature de l’accord, tel que rappelé à l’article 1. Elles pourront être adaptées afin de rester conforme, en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative ou de la jurisprudence, sans qu’une révision du présent accord soit rendue nécessaire. L'employeur informera les salariés des modifications apportées à leurs droits et obligations.

Seul l’assureur est responsable du versement des prestations prévues au contrat, l’employeur n’étant tenu qu’au financement de sa participation.

Article 5 – Cotisations applicables

5.1 – Cotisation au titre du régime de base « isolé »

L’adhésion obligatoire au régime collectif de frais de santé emporte le précompte automatique de la quote-part de cotisations du salarié sur son bulletin de salaire, au titre du régime de base « isolé ».

Les cotisations servant au financement de ce régime de base obligatoire s’élèvent à un montant correspondant à 2.650 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), et seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :

Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :

  • Part patronale : 2,254% du PMSS

  • Part salariale : 0,396% du PMSS.

Toute évolution ultérieure de la cotisation liée à l’évolution du PMSS sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.

Si l’évolution de la cotisation est supérieure à l’évolution du PMSS, la répartition de prise en charge entre l’entreprise et les salariées fera l’objet d’un avenant au présent accord.

5.2 – Cotisation au titre des régimes optionnels

L’adhésion facultative à l’option « famille » et/ou « surcomplémentaire », emporte le prélèvement de la cotisation, intégralement à la charge du salarié, sur le compte bancaire de ce dernier.

Le différentiel de cotisation venant s’ajouter à la cotisation isolé obligatoire s’élève à :

  • Régime de base « famille » : 1,605% du PMSS au titre des ayants droits

  • Régime « surcomplémentaire isolé » : 0,102 % du PMSS

  • Régime « surcomplémentaire famille » : 0,271 % du PMSS (s’ajoutant aux 1.605% au titre de l’adhésion des ayants droit au régime de BASE)

Toute évolution ultérieure de la cotisation est intégralement à la charge des salariés.

Article 6 – Dispositions particulières concernant le maintien ou la suspension des garanties

  1. - Suspension du contrat de travail

Le personnel pour lequel le contrat de travail est suspendu pour une durée supérieure à 1 mois peut, s’il en fait le choix, continuer à bénéficier des garanties et conditions tarifaires du contrat collectif prévu par le présent accord, sans toutefois pouvoir prétendre à la participation patronale.

En revanche, dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à versement d’une rémunération directe ou indirecte, les participations patronale et salariale revêtent un caractère obligatoire et sont directement précomptées par l’entreprise.

  1. – Portabilité des droits

Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, en cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties du régime frais de santé et ce, sur la base du dispositif en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail.

Le maintien des garanties de frais de santé prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail, pour une durée égale à celle de l'indemnisation du chômage, appréciée en mois entiers et dans la limite de 12 mois.

Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité ; les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif.

Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation, il est inclus dans la cotisation fixée pour le personnel en activité.

6.3 – Maintien des garanties dans le cadre de l’Article 4 de la loi Evin

Conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l'organisme assureur sera proposé :

- aux anciens salariés bénéficiaires d’une rente d'incapacité ou d'invalidité ;

- aux anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;

- aux anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;

- aux personnes garanties du chef de l'assuré décédé.

Les prestations maintenues seront identiques à celles prévues par le présent régime au profit des salariés. Les conditions tarifaires sont encadrées par la règlementation.

Article 7 – Information

7.1 – Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché relevant du présent accord, une notice d’information détaillée et actualisée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés seront également informés de toute modification des garanties.

7.2 – Information collective et suivi de l’accord

Conformément aux dispositions prévues par la loi, toutes les modifications futures du régime, hormis celles prévues contractuellement, seront soumises pour consultation au Comité Social et Economique (CSE).

En outre, les comptes de résultats remis par l’assureur et diverses analyses relatives à l’évolution du régime seront présentés au CSE, au plus tard, le 31 août suivant la clôture de l'exercice considéré.

En cas d'évènement particulier, une réunion exceptionnelle sera organisée à l’initiative de la Direction ou à la demande de la majorité des membres du CSE.

Article 8 – Dispositions finales

8.1 – Révision et dénonciation de l’accord

A la demande de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou à l’initiative de la Direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail. L’accord formant un tout indivisible, les parties conviennent qu’une dénonciation partielle est impossible.

L’avis de dénonciation, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations signataires, devra être accompagné d’un projet de texte.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. La présente convention restera en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord ou, à défaut d’accord, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

8.2 – Règlement des litiges

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

8.3 – Publicité et dépôt de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Cet accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la Société par le biais de l’intranet de la Société et par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux articles L.2231-6 et Article D.2231-4 du Code du travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces listées aux article D2231-6 et D2231-7 du Code du travail.

Fait à RAMBOUILLET, en 3 exemplaires, le 26/11/2020

Les signataires :

Pour la Direction :
Pour la CFE-CGC :
Pour la CGT :

ANNEXE 1 – GARANTIES DU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

ANNEXE 2 – DEFINITION DES AYANTS DROITS AU TITRE DES CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT D’ASSURANCE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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