Accord d'entreprise "Avenant n°1 accord de prévoyance au sein de la société Continental Automotive Trading France SAS" chez CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T07822012759
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Avenant
Raison sociale : CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING FRANCE
Etablissement : 73205541300148 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord relatif au régime de frais de santé obligatoire pour les salariés de la société Continental Automotive Trading France SAS (2020-11-26) Accord de prévoyance au sein de la société Continental Automotive Trading France SAS (2020-11-26)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-15

AVENANT N°1 a l’accord RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE POUR LES SALARIES DE LA SOCIETE CONTINENTAL AUTOMOTIVE TraDING France SAS

ENTRE :

  • La société CONTINENTAL AUTOMOTIVE France TRADING S.A.S. ayant son siège social sise au 6, rue Jean Moulin 78120 RAMBOUILLET,

Ci-après désignée la « Société »

D’une part ;

Et

  • Les Organisations Syndicales Représentatives, mentionnées ci-dessous :

C.F.E / C.G.C

C.G.T.

Ci-après désignées les « Organisations Syndicales Représentatives » ou « OSR »,

D’autre part ;

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Objet de l’avenant

Les salariés de CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING France SAS bénéficient actuellement d’un régime collectif de frais de santé obligatoire mis en place par accord d’entreprise du 26 Novembre 2020 (Accord d’entreprise).

La Direction de l’entreprise et les organisations syndicales représentatives ont décidé de se réunir les 30 novembre 2022 et 15 décembre 2022 afin de faire évoluer la couverture dont bénéficient les salariés en matière de remboursement complémentaires de frais de santé et ainsi mettre en conformité le dispositif applicable à l’entreprise au regard :

  • Des évolutions légales et réglementaires issues de l’instruction interministérielle du 17 Juin 2021 ;

  • De l’entrée en vigueur du nouveau dispositif conventionnel de protection sociale complémentaire de la Métallurgie au 1e janvier 2023 ;

  • Du résultat de l’appel d’offre réalisé par l’entreprise pour garantir des tarifs et des garanties compétitifs et adaptés aux besoins de l’ensemble des salariés.

Dans ce contexte, le régime institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant le risque « Frais de santé ».

Il a été décidé de procéder à la modification du présent régime, par Avenant à l’Accord d’entreprise, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, dans les conditions définies ci-après.

ARTICLE 2 : Modification de l’article 3.2 – Dispense d’adhésion

Les dispositions de l’article 3.2 – « Dispense d’adhésion » de l’accord d’entreprise sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, les salariés concernés par l’une des situations de dispense prévues, selon la règlementation en vigueur, par l’article L 911-7 du code de la sécurité sociale, sous réserve de justifier de leur situation dans les conditions prévues par l’article D911-5 du même code.

Peuvent également solliciter la dispense d’adhésion les salariés placés dans l’une des situations visées ci-dessous, à leur initiative et quelle que soit leur date d’embauche :

  • Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux, conformément à l’article R. 242-1-6, 2, a, du Code de la sécurité sociale.

  • Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite, par ailleurs, conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, b, du Code de la sécurité sociale.

  • Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, c, du Code de la sécurité sociale

Pour bénéficier des dispenses prévues au présent article, les salariés concernés doivent produire les justificatifs nécessaires et en faire la demande. A défaut de demande expresse de dispense d’adhésion assortie des justificatifs nécessaires, le salarié sera obligatoirement affilié au régime obligatoire dit « isolé » de l’entreprise.

ARTICLE 3 : Modification de l’article 5 - Cotisations applicables

Les dispositions de l’article 5 – « Cotisations applicables » de l’accord d’entreprise sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

5.1 – Cotisation au titre du régime de base « isolé »

L’adhésion obligatoire au régime collectif de frais de santé emporte le précompte automatique de la quote-part de cotisations du salarié sur son bulletin de salaire, au titre du régime de base « isolé ».

Les cotisations servant au financement de ce régime de base obligatoire s’élèvent à un montant correspondant à 2,565 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), et seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :

  • Part patronale : 2,182 % du PMSS

  • Part salariale : 0,383 % du PMSS.

Toute évolution ultérieure de la cotisation, liée à l’évolution du PMSS ou supérieure à l’évolution du PMSS, sera automatiquement répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent avenant.

5.2 – Cotisation au titre des régimes optionnels

L’adhésion facultative à l’option « famille » et/ou « surcomplémentaire », emporte le prélèvement de la cotisation, intégralement à la charge du salarié, sur le compte bancaire de ce dernier.

Le différentiel de cotisation venant s’ajouter au régime isolé obligatoire s’élève à :

  • Régime de base « famille » : 1,553 % du PMSS au titre des ayants droits

  • Régime « surcomplémentaire isolé » : 0,099 % du PMSS

  • Régime « surcomplémentaire famille » : 0,361 % du PMSS (s’ajoutant aux 1.553% au titre de l’adhésion des ayants droit au régime de BASE et aux 0,099% au titre de l’adhésion au régime « surcomplémentaire isolé »)

Toute évolution ultérieure de la cotisation est intégralement à la charge des salariés.

ARTICLE 4 : Modification de l’article 6 - Dispositions particulières concernant le maintien ou la suspension des garanties

Les dispositions de l’article 6 – « Dispositions particulières concernant le maintien ou la suspension des garanties » de l’accord d’entreprise sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

  1. - Suspension du contrat de travail indemnisée

Le bénéfice des garanties du présent régime est maintenu au profit des salariés, inscrits à l’effectif, et dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient soit :

  • D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité, …).

La contribution employeur sera maintenue pendant tout le temps que dure leur absence. Le salarié devra quant à lui continuer de payer la cotisation salariale dont le montant sera directement précompté par l’entreprise lorsque cela est possible (à défaut, le salarié sera tenu d’acquitter ses cotisations auprès du gestionnaire).

  1. – Suspension du contrat de travail pour réserve militaire ou policière

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti pour l’ensemble des garanties de frais de santé, moyennant le paiement des cotisations salariales.

Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. Le montant de la cotisation salariale sera directement précompté par l’entreprise lorsque cela est possible (à défaut, le salarié sera tenu d’acquitter ses cotisations auprès du gestionnaire).

  1. – Suspension du contrat de travail non indemnisée

Le bénéfice des garanties est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.

Sont notamment, et de façon non exhaustive, concernés les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour l’un des motifs suivants :

  • Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • Congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • Congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale.

Dans un tel cas, le salarié transmettra ses coordonnées bancaires auprès de l’organisme assureur, auprès duquel il s’acquittera de l’intégralité de la cotisation pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

  1. – Portabilité des droits

Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, en cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties du régime frais de santé et ce, sur la base du dispositif en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail.

Le maintien des garanties de frais de santé prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail, pour une durée égale à celle de l'indemnisation du chômage, appréciée en mois entiers et dans la limite de 12 mois.

Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité ; les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif.

Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation, il est inclus dans la cotisation fixée pour le personnel en activité.

6.5 – Maintien des garanties dans le cadre de l’Article 4 de la loi Evin

Conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l'organisme assureur sera proposé :

- aux anciens salariés bénéficiaires d’une rente d'incapacité ou d'invalidité ;

- aux anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;

- aux anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;

- aux personnes garanties du chef de l'assuré décédé.

Les prestations maintenues seront identiques à celles prévues par le présent régime au profit des salariés. Les conditions tarifaires sont encadrées par la règlementation.

ARTICLE 5 : AUTRES DISPOSITIONS

Les autres dispositions de l’Accord d’entreprise non modifiées par le présent avenant demeurent applicables et en vigueur.

ARTICLE 6 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT

Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’AVENANT

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’avenant sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives.

Cet avenant fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la Société Continental Automotive Trading France S.A.S. par le biais du réseau numérique interne de la Société.

Le présent avenant sera déposé, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces listées aux articles D2231-6 et D2231-7 du Code du travail.

ARTICLE 8 : REGLEMENT DES LITIGES

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent avenant et de l’accord qu’il révise.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


Fait à Rambouillet, en 4 exemplaires, le 15/12/2022

Les signataires:

Pour la Direction

Pour la CFE-CGC

Délégué Syndical

Pour la CGT

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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