Accord d'entreprise "Accord de prévoyance au sein de la société Continental Automotive Trading France SAS" chez CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2020-11-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T07820006958
Date de signature : 2020-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING FRANCE
Etablissement : 73205541300148 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord relatif au régime de frais de santé obligatoire pour les salariés de la société Continental Automotive Trading France SAS (2020-11-26) Avenant n°1 accord de prévoyance au sein de la société Continental Automotive Trading France SAS (2022-12-15)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-26

ACCORD DE PRÉVOYANCE AU SEIN DE LA SOCIETE CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING France SAS

Entre :

La Société CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING France SAS immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 732 055 413 00148 et dont le siège social est situé au 6 rue Jean Moulin 78120 RAMBOUILLET, ci-après dénommée la Société,

D'une part,

Et,

Les Délégués Syndicaux des Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise,

Ci-après désignées ensemble les « Organisations syndicales »,

CFE-CGC 

CGT

D'autre part,

Ci-après désignées ensemble les « Parties »,

Table des matières

PREAMBULE 3

ARTICLE I – OBJET 3

ARTICLE II – BENEFICIAIRES DU REGIME 3

ARTICLE III – CARACTERE OBLIGATOIRE DU REGIME 3

ARTICLE IV – GARANTIES 4

ARTICLE V – FINANCEMENT DES GARANTIES 4

V.1 Taux, répartition, assiette de cotisations 4

V.2 Evolution ultérieure de la cotisation 5

ARTICLE VI – CONTROLE DU REGIME 5

ARTICLE VII – DISPOSITIF DE PORTABILITE 5

ARTICLE VIII – OBLIGATION DE L’ORGANISME ASSUREUR 6

ARTICLE X – DUREE – DENONCIATION – REVISION 7

X.1 Durée 7

X.3 Révision 7


PREAMBULE

Le régime de Prévoyance dont bénéficie actuellement l’ensemble des salariés de la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING France SAS résulte d’une décision unilatérale de l’employeur.

Il a été décidé la rédaction du présent accord prévoyance à effet du 1er décembre 2020.

Dans ce contexte, les Parties se sont rencontrées à l’occasion de plusieurs réunions qui se sont tenues les 16 novembre 2020 afin de négocier le présent accord.

Il est établi conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE I – OBJET 

Le présent accord a pour objet de définir le contenu et les modalités applicables à la couverture complémentaire de prévoyance au sein de la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING France SAS.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales ou d’usages antérieurs existants dans l’entreprise ayant le même objet.

ARTICLE II – BENEFICIAIRES DU REGIME

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING France SAS.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes garanties prévoyances que les salariés à temps plein, fonction de leurs salaires.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou d’une rente d’invalidité financés au moins en partie par la société.

ARTICLE III – CARACTERE OBLIGATOIRE DU REGIME

L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité.

ARTICLE IV – GARANTIES

Les garanties offertes aux bénéficiaires par le présent accord complètent les prestations qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale en matière d’incapacité, d’invalidité et de décès.

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d'information qui sera communiquée à l'ensemble des bénéficiaires.

Cette notice sera actualisée en cas de modification des prestations et de leurs modalités de mise en œuvre, sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant au présent accord.

La société informera par tout moyen utile les salariés des modifications apportées à leurs droits et obligations.

ARTICLE V – FINANCEMENT DES GARANTIES

V.1 Taux, répartition, assiette de cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à 1,540 % Tranche 1 et 2,490 % Tranche 2.

T1 = salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la sécurité sociale

T2 = salaire compris entre 1 et 8 fois le plafond de la sécurité sociale

Pour information, le plafond de la sécurité sociale est fixé au 1er janvier 2020 à 3 428 €. Il est modifié au 1er janvier de chaque année par voie règlementaire.

Les résultats passés permettent d’appliquer un taux d’appel de 0% sur les cotisations contractuelles pour une période allant du 1Er juillet 2020 au 31 décembre 2020 (date à laquelle les taux contractuels s’appliqueront de nouveau)

Le taux et la répartition des cotisations mensuelles sont définis comme suit au 1er Janvier 2020 :

Taux Participation 
Contractuel Employeur Salarié
T1 DECES - IT - IP 1,540% 1,463% 0,077%
T2 DECES - IT - IP 2,490% 1, 245% 1,245%

V.2 Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l’obligation de l’employeur se limite au seul paiement des cotisations pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d’augmentation du taux de cotisation appelé et sauf dispositions contraires prévues par voie d’avenant au présent accord, l’employeur sera limité au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

ARTICLE VI – CONTROLE DU REGIME

Le contrôle du régime, en vue notamment de veiller au maintien de son équilibre technique, est réalisé dans le cadre du Comité Economique et Social (CSE) à qui sont communiqués chaque année les comptes techniques du régime et les explications par le courtier -conseil de l’entreprise.

La CSE se réunira à minima une fois par an au mois de Juin pour présentation des comptes arrêtés au 31 décembre N-1. Elle se réunira autant que nécessaire dès lors que des évolutions – négociations seront entamées sur le sujet de la prévoyance collective.

ARTICLE VII – DISPOSITIF DE PORTABILITE

A titre informatif, et sous réserve de toute éventuelle modification législative ou règlementaire ultérieure, conformément aux dispositions de l'article L911-8 du code de la sécurité sociale, les collaborateurs bénéficiant du contrat collectif obligatoire de la Société au moment de la cessation de leur contrat de travail, auront droit au maintien à titre gratuit de leur contrat sous réserve de remplir les conditions légales en vigueur.

ARTICLE VIII – OBLIGATION DE L’ORGANISME ASSUREUR

Le régime fait l’objet d’un contrat d’assurance souscrit par l’employeur. Le contrat de prévoyance définit les conditions dans lesquelles sont liquidées et servies les prestations correspondant à chacune des garanties.

Les dispositions de ce contrat de prévoyance s’imposent à chaque bénéficiaire.

Un résumé des garanties applicables au 1er Janvier 2020 est annexé à titre informatif et sans valeur contractuelle au présent accord.

Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l’article L141-4 du Code des Assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées est établie par l’assureur.

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date du changement, y compris les prestations décès servies sous la forme de rente, continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des prestations sera au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

ARTICLE IX – OBLIGATION D’INFORMATION INDIVIDUELLE DE L’ENTREPRISE

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification de garanties.

ARTICLE X – DUREE – DENONCIATION – REVISION

X.1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au 1er décembre 2020.

X.2 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes dans les conditions et délai fixés aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, au Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et aux Parties signataires.

X.3 Révision

Il pourra également être révisé, pendant sa durée d’application, par avenant conclu entre les parties signataires. Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions délais et formalités que le présent accord.

En cas de révision, l’avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord devra également être notifié au DIRECCTE compétent et au Conseil de prud’hommes.

La résiliation du contrat d’assurance entrainera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article XI.2 - Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé :

  • sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, et,

  • auprès de la DIRECCTE compétente, en version papier, par précaution,

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le dépôt du présent accord doit être accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire sera, par ailleurs, établi pour chaque Partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataires de celui-ci.

Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail, les parties conviennent que les dispositions prévues à l’article V du présent accord ne feront pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale.

Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait en 3 exemplaires à RAMBOUILLET, le 26 novembre 2020

Pour la Direction
Pour la CFE-CGC
Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com