Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE 2018 ET FIN ALARME SOCIALE DU 15 MARS 2018" chez KEOLIS VELIZY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS VELIZY et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC le 2018-03-16 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, l'évolution des primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC

Numero : T07818000083
Date de signature : 2018-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS VELIZY
Etablissement : 73282071700054 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-16

Accord d’entreprise

NEGOCIATION ANNUELLE 2018

et

Fin d’alarme sociale du 15 mars 2018

Le présent accord est conclu :

Entre la Société KEOLIS VELIZY, N°Siret 73282071700054, dont le siège social est situé 12 avenue du Général de Gaulle à VERSAILLES (78000), représentée par son Directeur.

d’une part

Et les organisations syndicales :

  • CFDT,

  • CGT,

  • UNSA,

  • FO,

  • CFE/CGC,

d'autre part.

CONTENU

1. Révision des grilles de salaire de l’entreprise 2

2. Prime de remplacement réduit pour course supplémentaire 2

3. Majoration de nuit 2

4. Prime de service journée 2

5. Prime d’atelier 3

6. Organisation du temps de travail 3

7. Egalité de rémunération entre hommes et femmes 3

8. Durée de l’accord et date d’effet 3

9. Révision, Dénonciation 3

10. Publicité et Dépôt 4

Préambule

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2018, les parties se sont réunies, conformément à la réglementation en vigueur (articles L 2242-13 et suivants du code du travail), lors des réunions de négociation annuelle qui ont débuté le 6 février 2018.

L’accord prévu au terme du processus de négociation annuel (le 13 mars 2018) n’ayant pas été signé par des organisations syndicales totalisant 50% de représentativité, une alarme sociale a été déposée par les organisations syndicales FO et CGT, le 15 mars 2018.

Les délégations syndicales FO et CGT ont été reçues dans le cadre de cette alarme sociale le 16 mars 2018.

Le présent accord leur a été soumis et proposé à la signature des autres centrales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord met fin à l’alarme sociale susmentionnée pour toutes les organisations syndicales signataires. Les parties conviennent que les motifs de cette alarme sont clos et ne donneront lieu ni à préavis ni à mouvement social.

Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Révision des grilles de salaire de l’entreprise

Les grilles de salaires de l’ensemble des catégories du personnel de la Société Keolis Vélizy sont augmentées de 0,80%. La même augmentation sera appliquée sur les salaires de référence individuels lorsque ceux-ci ne sont pas rattachés à une grille de rémunération collective ou légale.

Cette mesure est rétroactive au 1er janvier 2018.

Sont annexées au présent accord les grilles de salaire minimum mises à jour pour l’entreprise:

  • Grille des CONDUCTEURS

  • Grille CONTROLEUR et VERIFICATEUR

  • Grille pour les PERSONNELS OUVRIERS DE LA MAINTENANCE

Prime de remplacement réduit pour course supplémentaire

Il est prévu pour les conducteurs, une prime de remplacement réduit de 5,5 €, mise en place à compter du 1er avril 2018.

Cette prime sera attribuée lorsque les conducteurs sont amenés à effectuer à la demande de l’exploitation :

  • une ou plusieurs course(s) supplémentaire(s) par rapport à leur service initialement prévu.

  • au dernier moment (c’est-à-dire le jour même) un service différent de celui planifié.

Cette prime n’est pas cumulable sur une même journée avec la prime de remplacement, et ne peut pas être perçue par un conducteur « à disposition ».

Majoration de nuit

La majoration de nuit sera augmentée et son pourcentage porté à 20% du taux horaire du salaire de base forfaitaire brut (au lieu de 15%) à compter du 1er janvier 2018.

Prime de service journée

La prime de service journée sera augmentée et son montant porté à 4,00 € brut (au lieu de 3,50 €) à compter du 1er avril 2018.

Prime d’atelier

La prime d’atelier sera augmentée et son montant porté à 90,00 € brut (au lieu de 60,00 €) à compter du 1er janvier 2018.

Organisation du temps de travail

Le nombre de lignes de roulements à 6 jours planifiés de travail était jugé trop important en 2017 (environ 24 lignes de roulement à la rentrée de sept. 2017).

Un travail a été mené par l’exploitation, et au mois de janvier 2018, ce nombre de lignes de roulements est tombé à 11 (sur 124 lignes de roulements, soit moins de 10%).

La direction s’engage à maintenir en dessous de 10% ce taux de lignes de roulements planifiées à 6 jours.

De plus elle s’engage à ce que ces semaines sur 6 jours présentent un temps de travail effectif planifié de 39 h minimum.

Ces engagements sont bien entendu conditionnés à une offre de service et un périmètre d’activité strictement inchangés.

Un suivi annuel des engagements du présent article sera organisé à la demande des parties. Au terme de ce suivi, le maintien des modalités organisationnelles décrites ci-dessus devra faire l’objet d’un accord express de l’ensemble des parties.

En cas de modification de l’offre ou de l’activité sur l’année 2018, les parties conviennent de se revoir pour ajuster le présent dispositif.

Egalité de rémunération entre hommes et femmes

D’une part, des négociations visant à définir et à programmer des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ont été engagées lors de la signature de l’accord Egalité Homme Femme.

D’autre part, il a été constaté qu'il n'existe aucune différence de rémunération entre les hommes et les femmes, les rémunérations étant fixées par catégories d'emplois. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de définir des mesures spécifiques dans le cadre du présent accord. C’est pourquoi les parties s’engagent à suivre l’application de l’accord Egalité Homme Femmes signé le 9 janvier 2017.

Durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Certaines mesures peuvent avoir une durée ou un effet limité dans le temps lorsque ceux-ci sont expressément prévus (article 6).

Il prendra effet à compter au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité et pourra avoir un effet rétroactif ou à date postérieure lorsque les dispositions du présent accord le prévoient expressément.

Révision, Dénonciation

Pendant la durée de l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.

L'accord peut être dénoncé en respectant le délai de préavis légal (article L 2261-9 du Code du travail).

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

Lorsque la dénonciation est le fait d'un seul syndicat signataire, l'accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.

Publicité et Dépôt

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction départementale du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Il est également rappelé qu’en vertu des dispositions législatives et règlementaires applicables depuis le 1er septembre 2017, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties peuvent toutefois acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication. A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires le demande, la convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme.

Il est précisé pour le présent accord que les parties signataires s’accordent pour ne demander ni restriction à la loi ni anonymisation.

Il sera établi en nombre d’exemplaire originaux suffisant pour qu’en soit remis un exemplaire à chacune des parties.

Il sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à Vélizy, le 16 mars 2018

Pour l'employeur

Directeur

Pour les organisations syndicales :

Le délégué syndical Le délégué syndical La déléguée syndicale

De la CGT De la CFDT De l’UNSA

Le délégué syndical Le délégué syndical

De FO De la CFE/CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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