Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au temps de travail" chez LES TROIS ROCHES

Cet accord signé entre la direction de LES TROIS ROCHES et les représentants des salariés le 2021-05-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04921006343
Date de signature : 2021-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : LES TROIS ROCHES
Etablissement : 73632033400047

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-20

LES TROIS ROCHES

Société Anonyme Coopérative d’Intérêt Collectif

d’habitations à loyer modéré

au capital variable de 152 449,02 euros

Siège Social : 13 Rue Bouché Thomas ‒ CS 40017

49055 ANGERS CEDEX 02

R.C.S ANGERS 736 320 334

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La Société LES TROIS ROCHES

Société Anonyme Coopérative d’Intérêt Collectif d’habitations à loyer modéré au capital variable de 152 449,02 euros

Dont le siège social est situé : 13 Rue Bouché Thomas – CS 40017 – 49055 ANGERS CEDEX 02

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANGERS sous le numéro 736 320 334

Représentée par X, en sa qualité de X,

D’UNE PART

ET

Le personnel inscrit à l’effectif de la SCIC qui a approuvé à la majorité des deux tiers le projet d’accord proposé par l’Employeur,

D’AUTRE PART


PREAMBULE

La Société LES TROIS ROCHES est une Société Anonyme Coopérative d’Intérêt Collectif d’habitations à loyer modéré au capital variable de 152 449,02 euros.

Son siège social est situé : 13 Rue Bouché Thomas – CS 40017 – 49055 ANGERS CEDEX 02

L’activité de l’Entreprise entre dans le champ d’application de la Convention Collective des Personnels des Sociétés Coopératives HLM rattachée à la Convention Collective des Offices Publics de l’Habitat.

La Société LES TROIS ROCHES a été immatriculée le 26 octobre 2006.

L’effectif de l’Entreprise est inférieur à 20 salariés. Aucun Délégué Syndical n’y a été désigné et aucun CSE (Comité Social et Economique) n’y a été élu, les dernières élections ayant donné lieu à un procès-verbal de carence.

Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'Entreprise, les signataires du présent accord ont décidé de mettre en place un accord sur l’aménagement de la durée du travail propre à la Société LES TROIS ROCHES.

Les signataires du présent accord ont souhaité en ce sens :

  • Respecter l’équilibre entre les attentes des salariés et celles de l’Entreprise,

  • Amener une souplesse dans l’organisation du travail pour tenir compte de l’autonomie dont disposent certains salariés dans l’organisation de leur temps de travail,

  • Permettre de s’adapter aux contraintes de la concurrence et satisfaire l’évolution de la demande des clients,

  • Veiller à mieux concilier la vie professionnelle et la vie familiale des salariés.


TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - OBJET ET CADRE DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société LES TROIS ROCHES.

Ce statut collectif commun se substitue également aux dispositions collectives de branche portant sur le même objet.

Le présent accord ne porte pas préjudice à l'application de la loi ou de la Convention Collective Nationale des Personnels des Sociétés Coopératives d’H.L.M. auxquelles il conviendra de se référer pour les domaines non traités par le présent accord.

Article 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail ainsi défini exclut les temps de pause.

Article 3 - DECOMPTE ET CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est convenu que le temps de travail doit correspondre à la définition de l'article L.3121-1 du Code du Travail. Les horaires correspondent au début et à la fin du travail effectif, et non à l'horaire d'entrée et de sortie du personnel.

La durée du temps de travail est contrôlée conformément aux dispositions des articles D.3171-1 et suivants du Code du Travail. Les salariés soumis au badgeage devront systématiquement et obligatoirement débadger au début de chaque temps de pause et rebadger à la fin de chaque temps de pause par utilisation du système de badgeage mis en place dans l’Entreprise.

Article 3.1 - Horaires individualisés

Il est rappelé que la Société LES TROIS ROCHES pratique les horaires individualisés pour certaines catégories de salariés.

Les modalités liées à ces horaires individualisés sont décrites dans l'article 4.2 du présent accord.

Le système mis en place permet à chaque salarié de connaître le nombre d'heures effectuées chaque mois.

En aucune manière un salarié ne peut se substituer à un autre pour l'enregistrement de son temps de travail.

Tout litige lié au décompte des horaires est porté à la connaissance de la Direction.


TITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La mise en place des modalités d'aménagement du temps de travail doit :

  • garantir la satisfaction des clients

  • assurer la continuité et la qualité du service rendu à la clientèle

  • permettre le bon fonctionnement et la coordination des Directions et des Services

Article 4 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES NON CADRES NON SOUMIS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les dispositions du présent article concernent l’ensemble des salariés non-Cadres de la Société LES TROIS ROCHES à l’exception des salariés non-Cadres dont la durée du travail est fixée sur la base d’un forfait annuel en jours.

Dans le cadre de l’article L3121-44 du Code du Travail, le temps de travail effectif est réparti sur l’année sur la base de 1 607 heures par référence à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures. La période de référence annuelle est l’année civile.

Article 4.1 - Jours de repos supplémentaires (RTT)

Pour les salariés à temps plein, l'aménagement du temps de travail se traduit par un horaire hebdomadaire de travail effectif de 38,80 heures, le respect de la durée légale se réalisant par l'octroi de 23 jours de repos supplémentaires sur l’année (jours RTT). Ce nombre de jours de repos supplémentaires est fixé forfaitairement dès lors que le salarié a été présent pendant toute la période de référence.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d'année civile, le nombre de jours RTT, soit 23 jours pour une année pleine, est déterminé au prorata-temporis, sur la base du calcul suivant (jours calendaires) :

23 jours de RTT / 365 jours = 0,063 X nombre de jours contractuels sur l’année

En cas d’absence qui n’est pas légalement assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail (arrêt maladie, arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle, congé maternité, congé sans solde, congé sabbatique, congé pour convenance personnelle, congé parental d’éducation à temps plein, congé de soutien familial, congé pour création d’entreprise, mise à pied non indemnisée, grève,…), le nombre de jours de repos supplémentaires (RTT), soit 23 jours pour une année pleine, est diminué au prorata-temporis, sur la base du calcul suivant (jours calendaires) :

23 jours de RTT / 365 jours = 0,063 X nombre de jours d’absence

Les jours non travaillés (RTT) sont pris par journée ou demi-journée sur demande du salarié, après accord du supérieur hiérarchique.

La prise de ces jours de repos supplémentaires (jours RTT) se fait par trimestre (à raison de 5 jours et demi durant deux trimestres et de 6 jours durant les deux autres trimestres).

Les salariés ont toutefois la possibilité de reporter tout ou partie de ces jours (5 jours maximum par trimestre), étant entendu :

  • que la prise de RTT est limitée à 10 jours par trimestre ;

  • que les jours de RTT ne peuvent être reportés du dernier trimestre de l’année civile N au premier trimestre de l’année civile N+1 afin de respecter la durée annuelle de référence de 1 607 heures.

Article 4.2 - Horaires individualisés

Les horaires individualisés ont pour objectif de permettre à l'ensemble des salariés concernés d'organiser leur temps de travail en fonction de leurs obligations professionnelles et de leurs contraintes personnelles.

Les salariés peuvent donc choisir chaque jour leurs heures d'arrivée et leurs heures de sortie, à l'intérieur de périodes journalières appelées plages variables.

Afin d’assurer la continuité de service, les conditions de bon fonctionnement de l’horaire individualisé sont les suivantes :

  • tenir compte, en liaison avec le responsable hiérarchique concerné, des nécessités de bon fonctionnement du service et des impératifs liés aux règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires, comme dans toute société organisée ;

  • respecter un temps obligatoire de présence à l'intérieur de périodes journalières appelées plages fixes ;

  • réaliser le volume de travail normalement prévu.

Salariés administratifs concernés

Tout le personnel non-Cadre entrant dans le champ de l’article 4 du présent accord est soumis à l’horaire individualisé, exceptés les salariés dont, compte tenu de leur fonction, la présence est nécessaire à des horaires fixes, à savoir :

  • Les salariés assurant l’accueil physique et téléphonique des clients, soumis à un horaire collectif

Les jours et les horaires d’ouverture au public sont précisés par note de fonctionnement interne.

Plages variables

Pendant ces périodes, les salariés peuvent fixer eux-mêmes leurs horaires d'arrivée et de départ :

  • Le matin : entre 8 heures et 9 heures 

  • A la mi-journée : entre 11 heures 45 et 14 heures 

  • L'après-midi : entre 16 heures 30 et 19 heures 

Plages fixes

Pendant ces périodes, les salariés doivent obligatoirement être présents à leur poste :

  • Le matin : entre 9 heures et 11 heures 45 

  • L'après-midi : entre 14 heures et 16 heures 30

La durée minimale de la pause déjeuner est fixée à 45 minutes.

Toutefois, afin de favoriser l’utilisation des transports en commun, des tolérances peuvent être accordées par la hiérarchie aux usagers de ce type de transports pour déroger aux plages fixes, dans le respect de la continuité de service.

Durées minimales et maximales

  • La durée minimum d'une journée de travail est fixée à 6h00

  • La durée maximum d'une journée de travail est fixée à 10h00

L'amplitude comprise entre l'heure de début de journée et l'heure de fin de journée est de 11h00 maximum.

Absence autorisée

De manière exceptionnelle et motivée, le collaborateur peut bénéficier d’une autorisation d’absence d’une durée maximale de 2 heures. Le temps d’absence doit être récupéré dans la quinzaine ou est déduit du crédit d’heures.

Article 4.3 - Incidences sur les salaires

L’organisation du temps de travail sous forme d’aménagement du temps de travail dans un cadre supérieur à la semaine donne lieu à rémunération mensuelle constante lissée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.

Les heures effectuées hebdomadairement au-delà de l’horaire moyen de référence ne donnent pas lieu à majorations pour heures supplémentaires.

Par exception, il est convenu que les heures de travail réalisées à la demande de l’employeur après 19 heures ou un jour non ouvré, seront rémunérées sur le mois de réalisation, ou au plus tard le mois suivant, en fonction du retour des éléments à prendre en compte dans la paie, en sus distinctement et conformément au régime légal applicable avec application des majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires prévues par le Code du Travail, et à défaut d’un accord collectif fixant ces majorations.

En fin de période de référence, les heures éventuellement effectuées au-delà du total annuel de 1 607 heures de travail effectif donneront lieu à paiement, le cas échéant déduction faite des heures de travail effectif déjà rémunérées au cours de la période de référence comme prévu au paragraphe ci-dessus du présent article.

Les heures supplémentaires travaillées feront l’objet d’une rémunération au régime légal applicable avec application des majorations pour heures supplémentaires prévues par le Code du Travail, et à défaut d’accord collectif fixant cette majoration. 

Article 4.4 -  Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé sur l’intégralité de la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

  • Si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la rémunération versée au titre de cette régularisation tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires dont le taux est fixé à l’article 4.3 du présent accord.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent. En cas de rupture du contrat de travail, cette régularisation est faite sur la dernière paye. En cas d’embauche, cette régularisation est faite sur la première paye qui suit la fin de la période de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

Article 4.5 -  Absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel par rapport au nombre d’heures réel comprises dans le mois concerné.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel par rapport au nombre d’heures réel comprises dans le mois concerné.

Article 5 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES CADRES ET CERTAINS SALARIES NON-CADRES

Le statut du personnel relevant du forfait jours est défini par les dispositions légales.

Le statut applicable au sein de la Société LES TROIS ROCHES au personnel relevant des forfaits jours est précisé par les dispositions suivantes :

Article 5.1 - Salariés visés

Par application de l’article L.3121-58 du Code du Travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

1° les Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la Direction, du Service ou de l’Equipe auquel ils sont intégrés ;

2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés concernés doivent ainsi disposer, en raison des conditions d’exercice de leur fonction, d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps.

Ainsi, dans la Société LES TROIS ROCHES, pourront en conséquence être concernés par des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année :

  • les salariés bénéficiant du statut Cadre qui disposent, en raison des conditions d’exercice de leur fonction telles que définies dans leur contrat de travail, d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature de la fonction ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la Direction, du Service ou de l’Equipe auquel ils sont intégrés : il s'agit des Cadres des catégories A7, A8, A9 et A10 de la classification de la Convention Collective des Personnels des Sociétés Coopératives d'HLM.

  • les salariés dont, en raison des conditions d’exercice de leur fonction telles que définies dans leur contrat de travail, la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées : il s’agit des salariés situés dans les classifications A5 et A6 de la Convention Collective des Personnels des Coopératives d'HLM et qui occupent :

  • une fonction de Gestionnaire de Copropriétés

  • une fonction de Chargé des Ventes

Il est rappelé que la mise en place d’un forfait annuel en jours nécessite la signature d’une convention individuelle entre le salarié concerné et l‘employeur, qui précisera les caractéristiques principales du forfait annuel en jours telles qu’elles sont prévues par le présent accord, ainsi que le nombre de jours compris dans le forfait.

Article 5.2 - Durée du forfait annuel en jours

La durée du forfait jours est de 209 jours augmentés d'une journée au titre de la solidarité, soit un total de 210 jours, et ce pour un salarié présent sur la totalité de l'année civile et ayant un droit à congés payés complet.

L’année de référence pour le calcul du nombre de jours travaillés est l’année civile, à savoir du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Il est rappelé que le forfait de 210 jours annuel découle du calcul théorique suivant :

365 jours

- 104 samedi et dimanche

- 7 jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi

- 26 jours ouvrés de CP

= 228 jours

- 19 RTT (jours non travaillés)

= 209 jours travaillés

+ 1 jour au titre de la journée de solidarité (26ème jour extra-légal de congés payés)

= 210 jours

Ce calcul est actualisé chaque année, en fonction du calendrier.

L’employeur s’engage à garantir 19 jours de repos supplémentaires pour une année complète de travail. Le plafond de 210 jours travaillés pour une année complète pourrait donc être réduit pour assurer cette garantie.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d'année civile, le nombre de jours de repos supplémentaires (RTT), soit 19 jours pour une année pleine, est déterminé au prorata-temporis, sur la base du calcul suivant (jours calendaires) :

19 jours de RTT / 365 jours = 0,052 X nombre de jours contractuels sur l’année

En cas d’absence qui n’est pas légalement assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail (arrêt maladie, arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle, congé maternité, congé sans solde, congé sabbatique, congé pour convenance personnelle, congé parental d’éducation à temps plein, congé de soutien familial, congé pour création d’entreprise, mise à pied non indemnisée, grève,…), le nombre de jours de repos supplémentaires (RTT), soit 19 jours pour une année pleine, est diminué au prorata-temporis, sur la base du calcul suivant (jours calendaires) :

19 jours de RTT / 365 jours = 0,052 X nombre de jours d’absence

Les jours non travaillés (RTT) sont pris par journée ou demi-journée sur demande du salarié, après accord de la hiérarchie. La valeur d’une demi-journée de travail est fixée à 3,5 heures.

Article 5.3 - Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l'article L.3121-62 du Code du Travail :

  • à la durée légale hebdomadaire du temps de travail

  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L.3121-18 du Code du Travail

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 (48 heures) et L.3121-22 du Code du Travail (44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives).

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Article 5.4 - Garanties

Repos quotidien

En application des dispositions de l'article L.3131-1 du Code du Travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Amplitude

Le salarié s'engage par ailleurs à informer sa hiérarchie de tout dépassement éventuel de l'amplitude maximale de 13 heures par jour.

Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l'article L.3132-2 du Code du Travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien prévues ci-dessus. Il est rappelé que, sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Contrôle

Le forfait jours fait l'objet d'un contrôle des jours ou des demi-journées travaillées. A cette fin, le salarié badgera une fois au début de sa journée de travail et une 2ème fois à la fin de celle-ci.

  • Devront être identifiés :

  • la date des journées ou des demi-journées travaillées, et les repos journaliers

  • la date des journées ou demi-journées de repos prises. La qualification devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jours RTT…

Dispositif de veille

L'amplitude des journées, la charge et l'organisation du travail font l'objet d'une attention régulière de la part de la hiérarchie afin, le cas échéant, d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Afin de permettre d'évaluer au mieux la charge de travail des collaborateurs soumis au forfait jours, il est également mis en place un dispositif de veille. Ce dernier consiste en une information de la Direction des Ressources Humaines auprès de la hiérarchie ou directement de la hiérarchie auprès du salarié dès lors que le badgeage visé au paragraphe "contrôle" ci-dessus :

  • ne ferait pas apparaître les dates des journées ou des demi-journées travaillées, et les dates des journées ou demi-journées de repos

  • ferait apparaître qu'un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n'aura pas été pris par le salarié.

Tout dépassement de l'amplitude journalière juridiquement autorisée fera l'objet d'une déclaration spécifique.

De plus, dans les 15 jours de la connaissance éventuelle d’une des situations visée ci-dessus (badgeage ne faisant pas apparaître les dates des journées ; badgeage faisant apparaître qu'un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n'a pas été pris par le salarié), la Direction des Ressources Humaines convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessous, afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

De façon plus globale :

  • il revient à l'employeur, ou à son représentant, d’analyser régulièrement les informations relatives au suivi des jours travaillés.

  • pour sa part, le salarié alertera sa hiérarchie s'il se trouve confronté à des difficultés auxquelles il estime ne pas arriver à faire face.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Entretien annuel

Le salarié bénéficie annuellement d'un entretien avec sa hiérarchie au cours duquel sont évoquées :

  • l'organisation et la charge de travail qui doit être raisonnable

  • l'amplitude de ses journées d'activité

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

  • la rémunération du salarié

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l'Entretien Individuel Annuel, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Article 5.5 - Lissage de la rémunération

Le personnel en forfait jours bénéficie du lissage de la rémunération, c’est-à-dire que la rémunération est calculée sur une moyenne théorique d’un douzième de 210 jours par an, quelle que soit la durée effectivement travaillée au cours du mois.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée de la façon suivante : la rémunération due est calculée au prorata des jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) sur les jours ouvrés de l’année.

Article 5.6 – Forfait jours reduit

En accord avec le salarié, il est possible de conclure une convention individuelle de forfait prévoyant un nombre de jours travaillés en-deçà de 210 jours (forfait jours réduit).

Le salarié sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait, et sa charge de travail tiendra compte de la réduction convenue.


TITRE III AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

Article 6 – CONGES PAYES

Article 6.1 – Durée des congés payés

Les jours de congés payés se décomptent en jours ouvrés ; par jours ouvrés, on entend le nombre de jours normalement travaillés dans l’entreprise.

Chaque salarié bénéficie de 26 jours de congés payés par an, sur la base de 5 jours de travail effectif par semaine ; le 26ème jour extra-légal ayant été ajouté au profit des salariés pour compenser la journée de solidarité.

Article 6.2 – Période de prise des congés payés

Afin de faciliter l'organisation du travail, la gestion des absences et d’apporter plus de souplesse pour le salarié dans la prise des congés payés à la période des fêtes de fin d’année :

  • la période de référence pour l'acquisition des congés payés est l'année civile N-1;

  • la période de prise des congés payés est l’année civile N. Toutefois, à la demande du salarié et si validation par la hiérarchie, les congés ouverts au titre de l’année civile N peuvent faire l’objet d’un report jusqu’au vendredi de la première semaine complète de l'année N+1.

L’utilisation de cette possibilité de report par le salarié sera neutralisée pour le calcul de la durée du travail et de la rémunération tant sur l’année N que sur l’année N+1.

Ainsi :

  • elle entrainera sur l’année N l’augmentation proportionnelle du seuil annuel de 1 607 heures (visé à l’article 4.3 du présent accord) et du seuil annuel des salariés au forfait annuel en jours (seuil de 210 jours visé à l’article 5.2 ou seuil visé à l’article 5.6 du présent accord) ; les jours de congés reportés seront considérés comme du temps de travail effectif sur l’année N+1.

  • et elle ne pourra entrainer ni paiement de rémunération supplémentaire pour heures supplémentaires ou rachat de jours sur l’année N, ni récupération d’heures ou de jours de travail sur l’année N+1.


Article 6.3 – Congés payés et fractionnement

Le congé principal peut être fractionné d’un commun accord, à condition que l'une au moins de ces fractions représente une durée minimale de 12 jours ouvrables continus pris entre 2 jours de repos hebdomadaires dans la période légale allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les autres jours de congés peuvent être pris en une ou plusieurs fois sur la période fixée à l’article 6.2 du présent accord.

Il est convenu par le présent accord que les congés pris par un salarié hors période légale n’ouvrent pas droit à des jours de congés de fractionnement supplémentaires.

Article 6.4 – Congés sans solde

Le salarié peut solliciter un congé sans solde ou pour convenance personnelle qui ne pourra être accordé qu’après accord de la hiérarchie.

Ce congé non rémunéré ne peut se prendre que par demi-journée (3h50 minimum) ou journée complète.

Le congé sans solde entraine la suspension du contrat de travail.

Article 7 - CONGES SPECIAUX ET DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 7.1 – Congés spéciaux

Il est accordé à chaque salarié, dès son embauche, les congés spéciaux suivants :

  • 3 jours rémunérés par année civile pour motif de maladie constatée par un certificat médical d'un enfant âgé de moins de 12 ans, dont il assume la charge (possibilité de prendre des journées ou demi-journées)

Article 7.2 – Dispositions particulières

Temps de travail des femmes enceintes

Les femmes enceintes bénéficient d'une réduction de leur temps de travail d'une heure par jour à compter du 1er jour du 5ème mois de grossesse, selon des modalités convenues avec leur hiérarchie.

Rentrée scolaire

Le jour de rentrée scolaire jusqu’à la 6ème inclus, les salariés bénéficient, après information préalable de leur hiérarchie et de la Direction des Ressources Humaines, d’une autorisation d’absence correspondant au temps nécessaire pour accompagner leur(s) enfants(s), cette absence devant être récupérée dans la semaine.

Veille de Noël / veille du 1er janvier

De manière générale, les 24 et 31 décembre, la Société ferme ses portes au public à 15h30. Les collaborateurs sont autorisés à quitter l’entreprise à partir de 15h30 avec récupération de la durée du travail non effectuée.

Journée de solidarité

Les parties conviennent de fixer la journée de solidarité sur le 26ème jour de congés payés extra-légal accordé par l’employeur. La journée de solidarité est donc posée automatiquement par l’employeur sur ce 26ème jour de congés payés extra-légal.

Article 7.3 - Congé pour l’exercice de responsabilités associatives

Les parties entendent profiter du présent accord pour déterminer les règles applicables au congé pour l’exercice de responsabilités associatives prévu par les articles L.3142-54-1 et suivants du Code du Travail.

Comme prévu par le Code du Travail, ce congé peut être accordé, chaque année, à sa demande :

  • à tout salarié désigné pour siéger à titre bénévole dans l'organe d'administration ou de direction des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 déclarées depuis 3 ans au moins, et dont l'ensemble des activités relèvent de l'article 200, 1 b du CGI (activités à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, culturel, etc...), ainsi qu'à tout salarié y exerçant bénévolement des fonctions de direction ou d'encadrement ;

  • à tout salarié membre d'un Conseil Citoyen, pour siéger dans ses instances internes et participer aux instances de pilotage du Contrat de Ville ;

  • à toute personne, non-administrateur, apportant à une mutuelle, union ou fédération, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d'un mandat pour lequel elle a été statutairement désignée ou élue.

Ce congé est un congé non rémunéré.

Par le présent accord, les parties conviennent d’appliquer les dispositions du Code du Travail relatives aux modalités de prise de ce congé.

Article 8 - DROIT A LA DECONNEXION

Les parties rappellent que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chaque collaborateur. Ainsi, chaque salarié bénéficie d'un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés, ainsi que pendant les congés, les jours RTT et l'ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.

Les parties réaffirment que les salariés n'ont pas l'obligation de lire et de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés durant les périodes décrites ci-dessus, et leur demandent également de limiter l'envoi de courriels et d'appels téléphoniques au strict nécessaire.

La hiérarchie portera une attention toute particulière au respect de ces consignes et organisera une rencontre avec le salarié afin de lui rappeler les règles de l'utilisation des NTIC dans la Société le cas échéant.

Article 9 - HEURES COMPLEMENTAIRES DANS LE CADRE DU TEMPS PARTIEL

Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel est porté au tiers de la durée stipulée dans le contrat de travail, dans la limite de la durée légale du travail.

Une période minimale de travail continue de 2h00 est prévue pour chaque journée travaillée.

Compte tenu de la durée de son travail, la rémunération d’un salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié, qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi correspondant dans l’entreprise.

Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits accordés par la loi, les conventions et les accords collectifs d’entreprise ou les usages, sous réserve d’adaptations prévues par une convention ou un accord collectif, en ce qui concerne les droits conventionnels.

Il est par ailleurs rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps complet en matière de promotion interne, d’évolution de carrière et de formation.

Les heures complémentaires travaillées font l’objet d’une rémunération au régime légal applicable avec application des majorations pour heures complémentaires prévues par le Code du Travail et à défaut d’un accord collectif fixant cette majoration. 

Chaque salarié à temps partiel ne peut pas refuser d'effectuer les heures complémentaires s'il est informé au moins 5 jours ouvrés (soit une semaine) avant, et que les heures sont effectuées dans les limites prévues à son contrat.


TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 10 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par le personnel à la majorité des deux tiers dans les conditions prévues par l’article L. 2232-21 et suivants du Code du Travail. Faut d’approbation, l’accord est réputé non écrit.

Les salariés sont informés, au moins 15 jours avant la date du scrutin, du lieu, de la date et de l’heure de celui-ci, ainsi que du contenu de l’accord, des modalités du déroulement du vote et de la question soumise à leur vote.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 1er juillet 2021.

Le présent accord prime sur toutes dispositions antérieures ayant le même objet sur les points qu’il règle.

Mention en sera faite sur les tableaux d’information du personnel et sur le site intranet.

Article 11 —SUIVI

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 12 —REVISION

Les parties légalement habilitées à engager la procédure de révision d'un accord d'entreprise peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision pourra être adressée par tous moyens à chacune des autres parties signataires ou adhérentes dès lors que celles-ci sont légalement habilitées à négocier un accord d’entreprise.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

Article 13 — DENONCIATION

L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du Travail.

La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Article 14 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » et remis au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Angers le 20 mai 2021

en 5 exemplaires

Pour la Société Les Trois Roches

Société Anonyme Coopérative d’Intérêt Collectif d’habitations à loyer modéré

X

Annexe 1 : procès-verbal de consultation des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com