Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation et le temps de travail 2020 du personnel Frappe, Roulage, Lavage, Outillage et magasin secondaire" chez PTB - AGRATI LA BRIDOIRE SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PTB - AGRATI LA BRIDOIRE SARL et le syndicat CGT et CFTC le 2019-12-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T07319001789
Date de signature : 2019-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : AGRATI LA BRIDOIRE SARL
Etablissement : 74552107000011 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-02

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL 2020 DU PERSONNEL DES ATELIERS FRAPPE, ROULAGE, LAVAGE, OUTILLAGE ET MAGASIN SECONDAIRE

Entre :

La Société Agrati La Bridoire S.A.RL., dont le Siège est situé 640, route du lac – 73520 LA BRIDOIRE, désignée ci-après par le terme « la Société », représentée par agissant en qualité de Directeur de site,

Et, pour les organisations syndicales

Le Délégué Syndical C.F.T.C,
Le Délégué Syndical C.G.T,

Préambule

La Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées le 5, 12 et 26 novembre 2019 pour engager la négociation annuelle sur l’accord de modulation 2020.

Les organisations syndicales ont demandé dans le cadre de cette négociation de revoir l’accord de modulation en vigueur afin de revenir à un rythme de travail régulier en cycle de deux semaines.

Les parties à la négociation ont donc conclu le présent accord pour redéfinir l’organisation et le temps de travail de l’atelier Frappe, Roulage, Lavage, Outillage et Magasin Secondaire.

En conséquence, les dispositions du présent accord :

- se substituent à l’ensemble des dispositions issues des accords collectifs suivants :

  • Accord de modulation du temps de travail du 29 juin 1999

  • Mettent fin et remplacent les usages / décisions unilatérales / accord atypiques applicables antérieurement sur les thèmes ayant le même objet que ceux traités au présent accord.

La direction rappelle que cette nouvelle organisation du temps de travail est mise en place à titre probatoire pour une durée de trois mois renouvelable une fois et est conditionnée à l’atteinte des objectifs de productivité définis dans le présent accord. A l’issue de cette période, les parties se réuniront pour décider de la reconduction ou non de cette nouvelle organisation.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est institué pour une durée déterminée du 1er Janvier 2020 au 31 mars 2020.

Il pourra être renouvelé une fois dans la même durée, les parties se réuniront avant le terme du présent accord pour convenir du renouvellement.

A l’échéance de son terme, il cessera par conséquent de produire ses effets.

ARTICLE 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés postés Opérateur, Employés, Techniciens et Agents de Maitrise (OETAM), relevant de la Convention Collective de la métallurgie de la Savoie et de ses avenants, de l’établissement AGRATI LA BRIDOIRE SAS, 640 route du lac 73 520 LA BRIDOIRE et affectés à l’atelier de Frappe, Roulage, Lavage, Outillage et Magasin Secondaire.

article 3. ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR ATELIERS CONCERNES

Il est convenu pour le personnel posté concerné de définir un aménagement du temps de travail de référence qui s’appliquera au personnel présent à la date de la signature du présent accord et aux futurs embauchés.

3.1 Horaires de référence

La durée de travail moyenne hebdomadaire de présence est fixée à 36 heures.

Conformément à la Convention Collective du 29 décembre 1975 applicable aux Mensuels de la Métallurgie de la Savoie et ses avenants, le temps de pause est de vingt minutes dès que le temps de travail effectif par poste excède six heures.

Le temps de pause n’étant pas considéré comme temps de travail effectif, le temps de travail effectif moyen hebdomadaire est de 34 heures et 31 minutes.

3.2 Cycle de travail

Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle.

La nouvelle organisation du temps de travail se définit comme suit :

Le temps de travail pour les équipes 2x8 et l’équipe de nuit fixe est organisé selon un cycle de 2 semaines selon le roulement défini comme suit :

Equipe 2x8 impaire :

- 5 postes matin en semaine impaire : de 5h à 13h

- 4 postes après-midi en semaine impaire: de 13h à 21h

Equipe 2x8 paire

- 5 postes matin en semaine paire: de 5h à 13h

- 4 postes après-midi en semaine paire: de 13h à 21h

Equipe nuit

- 5 postes nuit : de 21h à 5h

- 4 postes nuit : de 21h à 5h

Ces cycles seront fixes dans le temps et ne seront pas modulables en fonction des aléas du calendrier (jours fériés, ponts…).

Il est convenu par les parties que l’équipe de nuit se répartisse en deux pour le poste du vendredi. C’est-à-dire que la moitié de l’équipe travaillera le vendredi de la semaine paire et que l’autre moitié travaillera le vendredi de la semaine impaire.

Il est demandé à ce que le personnel de l’équipe de nuit se répartisse de façon égale et fixe dans le temps. D’autre part, il est convenu par les parties que le travail du vendredi se fera selon les horaires suivants : de 16h à 00h. Ces heures seront majorées au même titre que les heures de nuit à 25%.

3.3 Heures supplémentaires ou de récupération

Les heures supplémentaires sont les heures réalisées au-delà de la durée de travail hebdomadaire moyenne. Ces heures supplémentaires s'apprécient sur une base hebdomadaire au-delà de la 36ème heure.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut s’envisager qu’en cas d’accroissement non récurrent de la charge de travail rendant manifestement impossible sa réalisation pendant les horaires conventionnels.

Les heures supplémentaires doivent être demandées au préalable par le responsable hiérarchique qui devra les valider.

Le salarié effectuant des heures supplémentaires détermine le mode de compensation de ces heures (rémunération ou repos compensateur) selon le mode déclaratif en vigueur dans l'entreprise.

3.4 Modalité de prise et décompte des congés payés

Modalité de prise des congés payés

Il est demandé que l’ensemble des salariés concernés prenne 5 vendredis de congés payés sur la période de référence du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Il est demandé que chaque salarié des ateliers concernés prenne au moins 15 jours consécutifs de congés payés du 1er juillet au 31 août de chaque année.

Les fermetures obligatoires d’été et d’hiver seront communiquées en Comité Social et Economique du mois de Janvier.

Les salariés poseront leurs demandes de leur troisième ou même quatrième semaine de congé :

  • Soit pour les semaines encadrant les dates de fermeture annuelle d’été

  • Soit une ou deux semaines à leur convenance dans la période entre le 1er juin et le 31 octobre 2019.

Les salariés sont invités à poser leurs souhaits de vacances avant le 31 mars de chaque année, de façon à organiser le planning des départs en congés payés.

La direction demande à ce que chaque salarié applique cette consigne en lien avec son Responsable de Service et indique que, sans autre information à ce sujet, elle considèrera que celui qui conserve des jours de congés payés au-delà de la date du 31 octobre 2019 renonce aux jours de fractionnement.

Décompte des congés payés

Le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrés. Les congés sont décomptés du premier jour ouvré pendant lequel le salarié aurait dû travailler jusqu’au jour de la reprise du travail.

Les vendredis non travaillés durant la semaine de 32 heures seront donc comptabilisés comme congés payés lorsque des jours de congés payés seront positionnés sur la semaine du lundi au jeudi.

3.5 Contreparties à l’aménagement de cette nouvelle organisation du temps de travail

Les parties s’accordent sur le fait que cette nouvelle organisation des équipes postés entraîne une réduction du temps travaillé par rapport à l’accord de modulation.

Les parties ont convenu de compenser cette réduction du temps de travail par des gains de productivité.

Les contreparties sont donc les suivantes :

  • Les opérateurs devront faire fonctionner les machines pendant les temps de pause. Si nécessaire, les pauses devront être organisées en roulement pour ne pas perturber le fonctionnement des machines.

  • Les opérateurs devront également laisser les machines en fonctionnement pendant les changements d’équipes

  • La productivité liée à cette nouvelle organisation doit montrer une amélioration annuelle d’au minimum 4% de l’UO de chaque secteur concerné.

Le non-respect de ces contreparties entraîneront une remise en cause de cette nouvelle organisation du temps de travail.

article 4. JOURS FERIES ET PONTS

4.1 Jours Fériés

Pour le personnel en cycle, le travail des jours fériés se fera par appel au volontariat, excepté le 1er mai, jour non travaillé obligatoirement.

Si les résultats de productivité ne sont pas atteints ou en cas de retards de production ou de livraison, la Direction organisera de manière unilatérale, le travail au cours des journées prévues non travaillées. Bien que privilégiant le volontariat, la direction pourrait organiser le travail d’équipes complètes, qui s’imposerait à tous. Ceci sera annoncé lors de la réunion du Comité Social et Economique le mois précédent.

Modalités : Il s’agit d’heures rémunérées avec la majoration de jour férié. Par le présent accord, une prime de 51 € est attribuée au personnel qui commence un poste un jour férié.

4.2 Ponts

Les ponts possibles en 2020 : le vendredi 22 mai (ascension) et le lundi 13 juillet (fête nationale)

Dans la mesure où les contraintes du service et la charge de production le permettent, chacun aura la possibilité de poser un jour d’absence (congés, RTT, ancienneté, RC ...).

La mise en place de ces mesures sera confirmée lorsque les prévisions d’activité seront présentées lors de la réunion du Comité Social Economique du mois précédent.

Article 5. REVISION ET denonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra être dénoncé à tout moment avec un préavis de trois mois par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée à la DIRECCTE et à l’autre partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 6. formalités de dépôt

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de la Savoie, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Chambéry.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE de la Savoie.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à La Bridoire, le

Pour Agrati La Bridoire SAS Pour la C.F.T.C Pour la C.G.T
Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com