Accord d'entreprise "Avenant à l'accord APLD COVID" chez CAFES FOLLIET (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CAFES FOLLIET et les représentants des salariés le 2021-04-26 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07321003165
Date de signature : 2021-04-26
Nature : Avenant
Raison sociale : CAFES FOLLIET
Etablissement : 74572027600542 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-26

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE

DU 8 OCTOBRE 2020

Entre les soussignés :

La société CAFES FOLLIET, S.A. au capital de 14 676 600,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAMBERY, sous le numéro B 745 720 276, dont le siège social est situé 683, rue de Chantabord – 73000 CHAMBERY, représentée par …………………., en sa qualité de P.D.G., ci-après dénommée l’Entreprise.

D’une part,

Et,

Le Comité Social et Economique, ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, selon procès-verbal de la réunion du 26 avril 2021 annexé au présent avenant,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Neutralisation des périodes marquées par des mesures sanitaires de restriction

Les parties au présent avenant ont convenu dans le cadre de l’accord d’Entreprise du 8 octobre 2020 de recourir au dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien de l’emploi » du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021, en raison de la réduction d’activité durable de l’Entreprise due à la fréquentation réduite (et non la fermeture) des cafés, bars, restaurants, clients représentant près de 90 % de l’activité de l’Entreprise, engendrée par les mesures de distanciation sociale réduisant jusqu’à 60 % leur capacité d'accueil, le contexte économique, le développement du télétravail et l'absence de touristes étrangers.

Au vu de l’évolution de l’épidémie de Coronavirus COVID-19, le Gouvernement a instauré un nouveau confinement et a décidé la fermeture de tous les commerces et établissements recevant du public non essentiels à compter du 30 octobre 2020, impliquant l’arrêt des activités de la société CAFES FOLLIET auprès de 90 % de ses clients (cafés, bars et restaurants…).

Cette décision, imprévisible lors de la conclusion de l’accord d’Entreprise du 8 octobre 2020, implique une très forte réduction d’activité pour la société CAFES FOLLIET qui est contrainte de recourir à une réduction de l’horaire de travail pouvant aller jusqu’à 100 % de la durée légale (et non au maximum 40 % comme le prévoit le décret du 28 juillet 2020 dans le cadre du dispositif d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable).

Afin de répondre à cette problématique et de permettre aux entreprises d’avoir une meilleure visibilité du dispositif APLD, le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable a été modifié par le décret 2020-1579 du 14 décembre 2020 (modifié ensuite par le décret n°2021-361 du 31 mars 2021 et l’arrêté du 9 avril 2021) permettant la neutralisation des périodes marquées par des mesures sanitaires de restriction dans le calcul de la réduction d’activité et du nombre de mois de recours au dispositif.

En conséquence, conformément aux dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 modifié, les parties ont convenu par le présent avenant que la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 avril 2021 (terme de l’accord du 8 octobre 2020, sachant que le décret fixe le terme de la période de neutralisation au 30 juin 2021) n’est pas prise en compte et est neutralisée dans le décompte / l’appréciation :

  • De la durée de bénéfice du dispositif d’APLD (au maximum 24 mois consécutifs ou non sur une période de 36 mois consécutifs) : le dispositif d’APLD pourra être mobilisé au-delà de la durée maximale de 24 mois pour un temps supplémentaire correspondant à la période neutralisée ;

  • Du volume de la réduction de l’horaire de travail (réduction maximale de 40 % en moyenne sur la durée d’application de l’accord en cas d’APLD) : les heures chômées et les réductions d’activité appliquées pendant cette période neutralisée ne seront pas décomptées pour apprécier le respect du plafond réglementaire fixant la réduction d’activité à maximum 40 % de la durée légale sur la durée d’application de l’APLD.

Article 2 – Application et dépôt de l’avenant

Le présent avenant sera déposé pour validation à la DDETSPP de la Savoie (siège social de l’Entreprise), selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.

L’application du présent avenant est conditionnée par sa validation par la DDETSPP.

Fait à Chambéry, le 26 avril 2021, en 11 exemplaires originaux dont 1 pour chaque signataire.

Pour l’Entreprise :

……………………,

P.D.G.

Pour les membres titulaires du Comité Social et Economique :

…………………… …………………… ……………………

Secrétaire

…………………… …………………… ……………………

…………………… …………………… ……………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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